La non rétroactivité de la loi pénale

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale interdit d’appliquer une loi pénale plus sévère à des faits commis avant son entrée en vigueur. Nul ne peut être poursuivi pour un acte qui n’était pas une infraction au moment où il a été accompli, ni puni d’une peine plus lourde que celle qui était alors prévue. Ce principe, corollaire de la légalité des délits et des peines, connaît une exception importante en faveur de la loi plus douce.
Les fondements du principe
Le principe figure à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il a donc valeur constitutionnelle et s’impose au législateur lui-même. L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme le consacre également. Le Code pénal le reprend à son article 112-1 : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » En matière civile, l’article 2 du Code civil pose une règle voisine, mais une loi ordinaire peut y déroger, ce qui est impossible pour une loi pénale plus sévère.
Ce que couvre le principe
- une loi qui crée une nouvelle infraction ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur ;
- une loi qui aggrave une peine ou ajoute une circonstance aggravante ne s’applique pas aux faits antérieurs ;
- le juge ne peut pas prononcer une peine qui n’existait pas à la date des faits.
L’exception de la loi plus douce
À l’inverse, une loi pénale plus favorable s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, tant qu’ils n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (article 112-1, alinéa 3, du Code pénal). On parle de rétroactivité in mitius. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle dès 1981 : il serait injuste de continuer à punir plus sévèrement un comportement que la société juge désormais moins grave. Lorsqu’une loi postérieure au jugement supprime l’infraction, la peine cesse d’être exécutée (article 112-4).
Les lois de forme, d’application immédiate
Les lois qui ne touchent pas à la définition des infractions ni à la gravité des peines s’appliquent en principe immédiatement, même à des faits antérieurs. L’article 112-2 du Code pénal vise notamment les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été rendu en première instance, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure, et les lois relatives à la prescription, lorsque celle-ci n’est pas déjà acquise. Ces règles comportent des nuances, notamment pour l’exécution des peines.
Et la jurisprudence ?
Le principe vise la loi. Un revirement de jurisprudence s’applique en principe aux affaires en cours, mais la Cour européenne des droits de l’homme exige que l’interprétation de la loi pénale reste raisonnablement prévisible. Pour approfondir : L’application de droit dans le temps et Revirements de jurisprudence.
Le droit pénal évolue régulièrement : pour une situation précise, il est recommandé de consulter un avocat.



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