Droits fondamentaux et libertés fondamentales: différence entre droit et liberté
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales désignent l’ensemble des droits et libertés reconnus à toute personne et protégés par des normes de rang supérieur, Constitution et conventions internationales, qui s’imposent au législateur lui-même. La distinction entre les deux termes recouvre pour l’essentiel celle qui sépare les libertés classiques, qui garantissent l’autonomie de l’individu face à l’État, et les droits-créances, qui obligent l’État à fournir des prestations, notamment en matière sociale. Les deux notions sont aujourd’hui indissociables : reconnaître une liberté, c’est aussi reconnaître le droit à son respect.
Libertés et droits : une distinction utile
Les libertés, au sens classique, sont des sphères d’autonomie : liberté d’aller et venir, liberté d’expression, liberté de conscience, liberté d’association, respect de la vie privée. Elles exigent d’abord de l’État qu’il s’abstienne d’intervenir. Les droits-créances, au contraire, exigent de lui qu’il agisse : droit à l’éducation, droit à la protection de la santé, droit à l’emploi, droit à des moyens convenables d’existence. Les premiers se garantissent par la loi et le juge ; les seconds dépendent aussi des ressources et des politiques publiques, ce qui explique que leur portée juridique soit parfois moins directe.
Les sources en France
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre les libertés classiques et l’égalité devant la loi.
- Le Préambule de la Constitution de 1946, qui ajoute les droits économiques et sociaux, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- La Charte de l’environnement de 2004, qui reconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré.
- La Convention européenne des droits de l’homme de 1950, ratifiée par la France en 1974, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, juridiquement contraignante depuis le traité de Lisbonne en 2009.
Les trois premiers textes forment, avec la Constitution de 1958, le « bloc de constitutionnalité » au regard duquel le Conseil constitutionnel contrôle les lois depuis sa décision de 1971 sur la liberté d’association. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, elle, a une portée déclarative.
Des conceptions qui varient selon les pays
Tous les États ne tracent pas la même frontière. Les États-Unis ne reconnaissent un caractère fondamental qu’aux libertés classiques inscrites dans la Déclaration des droits de 1791 : liberté d’expression, de religion, garanties du procès. La plupart des États européens, à l’inverse, font entrer dans le domaine du fondamental les droits économiques et sociaux. La notion même de « droits fondamentaux » vient de la doctrine allemande : la Loi fondamentale de 1949 s’ouvre sur un catalogue de Grundrechte directement applicables et protégés par la Cour constitutionnelle. On distingue aussi, de façon pédagogique, trois générations de droits : les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, puis les droits de solidarité, comme le droit à un environnement sain.
Comment ces droits sont-ils protégés ?
La reconnaissance d’une liberté ne se borne pas à un constat officiel de son existence : elle s’accompagne de voies de recours. En France, le Conseil constitutionnel contrôle la loi avant sa promulgation et, depuis 2010, après, par la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge administratif peut, par le référé-liberté, ordonner en quarante-huit heures toute mesure nécessaire pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge judiciaire est, selon la Constitution, le gardien de la liberté individuelle. Une fois les recours internes épuisés, le justiciable peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts s’imposent aux États. Le Défenseur des droits, autorité indépendante, reçoit les réclamations des personnes qui s’estiment lésées.
Des droits qui se concilient entre eux
Aucun droit fondamental n’est absolu : la liberté d’expression rencontre la protection de la vie privée, la liberté d’entreprendre rencontre le droit à la santé, et l’ordre public justifie des restrictions, à condition qu’elles soient prévues par la loi, nécessaires et proportionnées. C’est ce contrôle de proportionnalité, exercé par les juges, qui donne aux droits et libertés fondamentaux leur consistance concrète.



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