Typologie relative à l'objet des droits et libertés fondamentaux : les droits substantiels et les droits-garanties
Selon leur objet, les droits et libertés fondamentaux se répartissent en deux catégories : les droits substantiels, qui reconnaissent à la personne une liberté, un statut ou une créance, et les droits-garanties, qui lui donnent les moyens de faire respecter ses autres droits. Cette typologie, proposée par une partie de la doctrine française de droit public, aide à comprendre comment s’articulent les libertés et leur protection effective.
Les droits substantiels
Les droits substantiels ont un contenu propre : ils définissent ce que la personne peut faire, ce qu’elle est en droit d’être ou ce qu’elle peut exiger. On y range généralement :
- les libertés, qui ouvrent à l’individu un espace d’action protégé : liberté d’aller et venir, liberté d’opinion et d’expression, liberté de réunion, liberté d’entreprendre ;
- les droits relatifs au statut de la personne, comme la dignité de la personne humaine et l’égalité devant la loi ;
- les droits-créances, ou droits sociaux, qui permettent d’exiger une prestation de la collectivité : protection de la santé, droit à l’instruction, droit d’obtenir un emploi, tels que les proclame notamment le préambule de la Constitution de 1946.
Les droits-garanties
Les droits-garanties n’ouvrent par eux-mêmes ni champ de liberté nouveau ni droit à une prestation. Ils ont une fonction instrumentale : assurer la protection effective des droits substantiels. Ils doivent néanmoins être regardés comme de véritables droits subjectifs, dont la personne peut se prévaloir, sans quoi ils resteraient lettre morte. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en exprime l’idée : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de Constitution. »
Les garanties générales
Deux garanties jouent un rôle central dans toutes les matières :
- le droit au recours, principalement devant un juge, auquel se rattachent le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; il peut aussi s’exercer par d’autres voies, comme le recours administratif ;
- la sécurité juridique, qui ne crée aucun droit substantiel mais vise, par la stabilité et la prévisibilité de l’environnement juridique, à protéger l’ensemble des droits ; le Conseil d’État l’a consacrée comme principe général du droit en 2006 (arrêt Société KPMG).
Au niveau européen, ces garanties trouvent un écho dans la Convention européenne des droits de l’homme, notamment à l’article 6 (procès équitable) et à l’article 13 (droit à un recours effectif).
Les garanties propres à la matière répressive
Lorsque l’État punit, les garanties sont renforcées. Relèvent notamment des droits-garanties :
- le principe de légalité des délits et des peines : nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie avant les faits ;
- la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
- la présomption d’innocence ;
- la nécessité et la proportionnalité des peines.
Ces principes découlent principalement des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, auxquels le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle. La jurisprudence en précise régulièrement la portée : leur application concrète doit être vérifiée au regard de l’état du droit en vigueur.



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