Contestation et sanction
Généralités
Le terme de sanction est fréquemment utilisé dans le domaine juridique. Cela ne signifie pas nécessairement que son sens soit toujours clair et, surtout, univoque. Il importe, au contraire, de s’entendre nettement sur diverses significations. Et cela s’impose d’autant plus que, si l’existence d’une sanction ne constitue pas nécessairement le critère du juridique (supra, n° 27), celle-ci accompagne la plupart du temps la mise en œuvre des règles.
Deux précisions essentielles s’imposent.
On remarquera, en premier lieu, que le terme de sanction évoque d’emblée l’idée de punition à l’égard d’un individu coupable. Il se peut fort bien que cela corresponde à la réalité juridique en cause, par exemple lorsque, en droit pénal, on s’efforce de punir l’escroc, le voleur ou l’assassin. L’on doit pourtant souligner que l’acception du mot est souvent beaucoup plus large : en droit, qui dit sanction, dit aussi mise en œuvre de la règle juridique, ainsi que des prérogatives consacrées et protégées, ce qui recouvre toute la sphère de l’application, contentieuse ou non, du droit ou des droits.
Dans cette dernière perspective, il importe, en second lieu, destinguer, non sans nuances, ce qui est sanction du droit objectif, c’est-à- dire de la règle de droit, et ce qui est sanction des droits subjectifs, c’est-à-dire des prérogatives individuelles. Est sanctionné, en tant que tel, un automobiliste qui a commis un excès de vitesse (sanction du droit objectif) ; est aussi sanctionné un débiteur qui refuse de payer ce qu’il doit à son créancier (sanction d’un droit subjectif). Les domaines des deux sanctions ne coïncident pas nécessairement. Mais il arrive souvent qu’un même comportement donne lieu à l’application de l’une et de l’autre : ainsi, celui qui soustrait frauduleusement la chose d’autrui encourt les peines applicables au vol, tandis que le propriétaire récupère, si possible, la chose volée et obtient éventuellement des dommages-intérêts ; ainsi encore, si l’excès de vitesse commis par l’automobiliste a causé un accident, la victime de celui-ci a droit d’en obtenir réparation.
Droit et sanction
Dans un système idéal, utopique diront certains, on pourrait imaginer que le droit se passe de sanctions. Mais la réalité est autre. Ce que l’on se demande plutôt, c’est si le juridique disparaît lorsque l’on constate l’existence de règles ou de prérogatives non sanctionnées (supra, n° 27). La réflexion chemine alors différemment selon que l’on envisage le droit objectif et les droits subjectifs. Dans la première voie, on s’interroge sur les règles imparfaites; dans la seconde, on médite sur le rôle des obligations naturelles.
L’existence et le régime juridique des obligations naturelles ont été déjà envisagés, dans le cadre de l’étude des relations entre le droit et la morale (supra, nos15 s.). Rappelons seulement qu’il s’agit d’obligations dont l’exécution forcée ne peut être exigée en justice, mais dont l’exécution volontaire ne donne pas lieu à restitution, car elle est considérée comme l’accomplissement d’un devoir moral pris en compte par le droit.
Dans un autre ordre de règles, on a admis, en droit romain, l’existence d’une catégorie particulière de lois : celle des leges imperfectae, simplement indicatives et dépourvues de sanction, le législateur ne voulant pas alors heurter de front la tradition ou la coutume. De nos jours, l’existence plus générale de règles juridiques imparfaites dépend de la définition du droit retenue. Encore convient-il d’éviter des confusions. Il se peut d’abord que, dans l’attente de nécessaires textes d’application, une règle demeure en suspens, sa mise en vigueur étant retardée (supra, n° 416) ; disons qu’il s’agit alors d’une règle inachevée, non pas d’une règle imparfaite. Il se peut aussi que la force obligatoire d’une loi soit limitée, par exemple s’il s’agit d’une loi supplétive ou interprétative de volonté (supra, n°425); là encore, il ne s’agit pas de règle imparfaite, car, dans le domaine si limité soit-il qui lui est assigné, la règle est accompagnée de sanctions. L’hypothèse présente est celle d’une règle obligatoire plus ou moins, peu importe, mais contre les violations de laquelle le système juridique ne comporterait pas de sanctions. On conviendra volontiers qu’il s’agit surtout, du moins en droit français, d’une hypothèse d’école. Pour l’esprit rebelle aux définitions étriquées du droit, celui-ci ne semble pourtant pas allergique aux vœux pieux.
Reste que, la plupart du temps, l’existence de sanctions est de nature à assurer le respect du droit objectif et des droits subjectifs des particuliers. Cette seule existence suffit le plus souvent, ainsi qu’en témoigne la viscérale peur du gendarme … ou de celui qui, légitimement, en tient lieu. Et l’on est alors conduit à distinguer les sanctions administratives, les sanctions pénales et les sanctions civiles.