Droit pénal : Les principes de base de la poursuite pénale
Le principe de la légalité
Expression
Aucune attitude, aussi perturbatrice soit-elle pour l’ordre social, ne peut donner lieu à une réaction pénale si cela n’a pas été prévu par un texte.
Le principe appelé de la « légalité » se subdivise :
Première proposition, fondamentale (textualité) : nul ne peut être poursuivi qu’en vertu d’un texte préexistant à son acte, car il faut qu’un avertissement préalable soit donné au délinquant potentiel sur le caractère illicite de l’acte qu’il s’apprête à accomplir.
Seconde proposition, contingente (légalité stricto sensu) : la règle préalable doit être une loi au sens formel du terme, car le législateur est seul censé exprimer la volonté générale.
Ce principe, consacré pour la première fois par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est rappelé par la Constitution de 1946 et le code de procédure pénale de 1958. La Constitution de 1958 se montre favorable à la textualité mais moins à la prééminence de la loi. Ne figurent dans le domaine réservé à la loi que la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et la « détermination des crimes et délits ». Autrement dit, si les contraventions continuent d’être incriminées par un texte, celui-ci n’est plus qu’un règlement.
Conséquences
Il est interdit au législateur de rédiger des textes rétroactifs, car si l’on pouvait retenir des faits commis avant le texte ou les punir différemment, on ne pourrait plus parler de l’impartialité de la loi (les personnes auxquelles elle serait applicable seraient connues et le délinquant
n’aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte). L’autorité d’incrimination doit rédiger les textes avec précision.
Le législateur, au sens strict du terme, doit considérer la poursuite pénale comme une de ses prérogatives fondamentales, et même si la Constitution lui permet de déléguer son pouvoir normatif au gouvernement, il ne doit pas le faire dans le domaine pénal.
Quant au juge pénal, son office l’amène en permanence à « travailler » sur les textes, mais le principe de la textualité lui impose des devoirs particuliers :
Il doit qualifier les faits, c’est-à-dire justifier que l’attitude en cause est prévue et punie par un texte pénal, et que la personne déférée est bien celle à qui le texte impose l’obligation ou l’interdiction sanctionnée.
Il ne doit pas modifier les prévisions de la loi ni en ajouter.
Il doit être prudent dans l’interprétation du texte. On parle d’une application stricte et d’une interprétation restrictive.
Sources du droit pénal
La loi pénale, dont la valeur ne peut être contestée, procède de plusieurs sources :
Un « nouveau » code pénal a été publié en 1992 (le premier livre est consacré au droit pénal général, et les quatre autres au droit pénal spécial). Le code de procédure pénale date de 1958. Le code de justice militaire est un code unique pour les trois armes, qui comporte à la fois les règles de droit pénal de fond et les règles de procédure pénale. Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande se justifie par le particularisme des situations en cause.
Les lois pénales non codifiées comprennent des textes dont l’objet unique est de droit pénal (comme l’ordonnance du 2 février 1945 sur la minorité pénale), et incluent de très nombreuses dispositions répressives insérées dans des lois ayant un autre objet et dont les prescriptions sont sanctionnées (code de commerce, pour la constitution et le fonctionnement des sociétés commerciales, par exemple).
La loi étrangère peut être prise en considération sur le territoire français, surtout à titre spécial, pour la poursuite de certaines infractions commises à l’étranger par des Français, et exceptionnellement à titre général (en Alsace-Lorraine après la guerre de 1914).
Des conventions internationales, essentiellement européennes, peuvent concerner le droit pénal.
Avant la Constitution de 1958, deux catégories de textes réglementaires pouvaient intervenir — et le peuvent toujours : d’une part, des textes d’application prévus par une loi dans un but d’adaptation locale ou professionnelle ; d’autre part, des règlements autonomes, uniformément sanctionnés par les peines de la première classe de contraventions, et pris par les autorités administratives (maires, préfets…) pour l’exercice de leur pouvoir de police. La Constitution de 1958 a ajouté une nouvelle catégorie de règlements autonomes qui résulte de l’attribution au domaine réglementaire de la répression des contraventions. Il s’agit de décrets du gouvernement.
La validité d’un règlement peut être contestée. Les règlements sont soumis au contrôle juridictionnel des juridictions administratives. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires interdit aux juridictions pénales de statuer directement sur la régularité des actes administratifs, mais si la personne pénalement poursuivie sur la base d’un règlement en conteste la validité, la juridiction pénale peut refuser d’en faire application à l’espèce dont elle est saisie.
D’autres sources peuvent jouer un rôle limité :
La coutume peut être prise en considération par le biais de l’état des mœurs visé dans certaines incriminations, et en procédure pénale, où il s’est agi souvent d’usages favorables à la personne poursuivie (élaboration de la théorie générale des droits de la défense, par exemple).
Le principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale a pour but d’empêcher la jurisprudence de devenir une source du droit pénal, mais comme toute loi suppose une adaptation aux faits, la réalité peut être assez différente.
Le principe de la présomption d’innocence
La personne pénalement poursuivie est présumée innocente des faits qu’on lui reproche jusqu’à ce qu’elle ait été définitivement jugée coupable de ceux-ci.
L’ancien droit français ignorait la présomption d’innocence. La Révolution a voulu consacrer le principe et personne n’a douté, depuis, qu’il constitue le droit positif. Mais chose bizarre, il n’a fait l’objet d’une consécration expresse que par une loi du 4 janvier 1993 qui l’a curieusement introduit au code civil. Il figure aussi dans plusieurs textes internationaux liant la France.
Le principe emporte trois conséquences :
La charge de la preuve repose sur l’accusation. La personne poursuivie peut rester neutre : elle n’a pas à faire la preuve de son innocence, ni à répondre aux charges qui pèsent sur elle.
Le principe interdit toute imputation publique de culpabilité « avant toute condamnation ».
La personne poursuivie doit bénéficier du doute sur la balance des preuves. La règle in dubio pro reo impose la relaxe ou l’acquittement de la personne à l’égard de laquelle le doute subsiste.