Droit international public : Le domaine du droit international
Ce droit a longtemps été limité au droit de la guerre, aux relations diplomatiques et au droit des espaces maritimes sous l’angle de la communication et de la pêche.
Avec l’évolution des contacts internationaux, les domaines traditionnels se sont précisés. La guerre a été envisagée sous son double aspect du droit du recours à la guerre (jus ad bellum) — la guerre est-elle licite et à quelle condition (ce qui pose la question de la légitime défense, de la guerre préventive, voire préemptive) ?— et du droit au cours de la guerre (jus in belle), qui envisage les armes illégales, le droit humanitaire ou les crimes de guerre et leurs sanctions.
Le droit des espaces a fait place à l’espace atmosphérique, voire extra-atmosphérique : quel est le statut de la lune et des corps célestes ?
Par ailleurs, la mer n’est plus seulement un espace servant à la navigation, elle contient des richesses animales, minérales ou végétales. A qui appartient par exemple le pétrole découvert sur le sous-sol immergé de l’Etat riverain (le plateau continental) ?
Qui a le droit de pêcher et sur quelle zone maritime ? La navigation des navires civils ou militaires est- elle libre ? Quel est le statut des détroits et des canaux internationaux ? Toutes ces questions, et bien d’autres encore, ont conduit à délimiter les espaces maritimes et à fixer les compétences des Etats concernant chacune des zones : eaux intérieures, mer territoriale, zone économique exclusive, haute mer, plateau continental et fonds des mers.
La Convention de Montego Bay de 1982 a fixé les règles les plus récentes en matière de navigation, de pêche, d’exploitation et d’environnement. Elle a créé une Autorité du fond des mers chargée d’accorder des autorisations d’exploitation des ressources du fond des mers et un Tribunal de la mer.
Des conventions internationales réglementent le statut des détroits et des canaux internationaux, comme la Convention de Constantinople de 1888 concernant le canal de Suez. La navigation fluviale a aussi conduit à doter les fleuves internationaux d’un statut.
On le voit, les rapports interétatiques sont de plus en plus nombreux et impliquent une plus grande place accordée au droit international, qui est le seul apte à régir ces relations. Même lorsqu’il s’agit de donner un statut international à un territoire comme l’Antarctique, en 1959, c’est encore ce système juridique qui le gouverne.
On peut affirmer que tout est aujourd’hui internationalisé et que le domaine strictement interne est de plus en plus réduit. On pourrait aller jusqu’à dire que le principe est l’internationalisation et que ce qui reste à l’État est l’exception. Ce constat est cependant nuancé par un principe essentiel : c’est pour une très grande part volontairement que l’État a créé ce droit qui s’impose à lui ; c’est souverainement que l’État accepte de n’être plus totalement souverain. Cependant peut-il en être autrement ?
Tout Etat conclut nécessairement des traités et est membre de plusieurs organisations internationales. L’autarcie est évidemment totalement exclue.