Droit pénal : Le délinquant: le délinquant
Le délinquant ordinaire (personne physique, majeure, normale)
a) L’auteur unique ou principal de l’infraction est celui qui l’a accomplie. Sa situation n’appelle aucun commentaire : c’est pour lui que le système répressif a été mis en place. Le seul problème est celui de son identification matérielle et juridique, dont la preuve incombe au ministère public et doit être vérifiée par le juge.
b) Dans le cas de participants multiples à une même infraction (phénomène dit de participation criminelle), les délinquants qui ont tous accompli l’infraction sont coauteurs et leur situation individuelle ne diffère pas, en général, de celle de l’auteur principal ayant agi seul. Quelquefois, cependant, le législateur se rallie à l’idée qu’une infraction commise par plusieurs personnes est plus grave et/ou révèle chez ses auteurs un état dangereux plus important. La criminalité organisée peut aggraver soit la définition de l’infraction, soit sa punition, et la participation, même occasionnelle sert souvent de circonstance aggravante à l’infraction commise (circonstance aggravante de réunion). La complicité est, enfin, une dernière forme, la plus fréquente et la plus classique, de la participation criminelle.
c) Le complice est celui qui, sans réaliser lui-même l’infraction, en permet la réalisation. Il faut, pour poursuivre un complice, qu’une infraction ait été commise par quelqu’un d’autre. L’acte principal doit être incriminé, doit avoir atteint le seuil minimum d’une tentative punissable et être susceptible de poursuite (absence de fait justificatif, de prescription ou d’amnistie). Mais le complice peut être poursuivi même si le coupable principal n’est pas puni, soit parce qu’il n’a pas été découvert, est mort ou en fuite, soit parce qu’il a été acquitté pour des raisons qui lui sont propres.
Du point de vue de son élément matériel, la complicité peut revêtir deux formes :
• La complicité par aide et assistance regroupe : la fourniture de renseignements (plans, horaires, indication du meilleur moyen de s’échapper), qui doit être assez précise pour que ces renseignements soient utilisables ; la fourniture de moyens, qui peut consister dans la fourniture d’instruments de toute nature (échelle, voiture, arme, produit destiné à commettre des fraudes alimentaires, etc.), mais aussi de moyens permettant d’agir (directeur d’auto-écoles qui laisse enseigner des personnes dépourvues de diplôme) ; l’assistance stricto sensu, qui vise tous ceux qui ont coopéré soit à la préparation de l’infraction, soit à son exécution (hébergement, raids de surveillance, recueil et transports divers). Elle n’est punie qu’en matière de crimes et délits.
• La complicité par provocation consiste à pousser quelqu’un d’autre à commettre une infraction. Elle doit être entourée de circonstances particulières, énumérées par la loi et destinées à lui donner du poids (dons, promesses, menaces, abus d’autorité de droit ou de fait). Elle doit en outre être directe (annonçant clairement de quoi il s’agit) et individuelle, c’est-à-dire adressée à celui qu’on veut faire agir. Elle est punie pour toute infraction.
L’acte de complicité est nécessairement intentionnel puisqu’il suppose une collaboration volontaire à l’action criminelle d’autrui. L’hypothèse la plus fréquente est celle d’une entente préalable, mais celle-ci n’est pas exigée et le spectateur qui, au cours d’une rixe, passe à l’un des belligérants la bouteille avec laquelle celui-ci va blesser son adversaire est complice, même s’il ne connaît pas l’homme qu’il a aidé.
Du point de vue du régime juridique, le complice encourt la même peine que l’auteur de l’infraction principale, compte tenu des circonstances aggravantes relatives aux faits eux-mêmes (le port d’arme, par exemple). Une fois déterminées les limites maximales des peines encourues, la juridiction de jugement s’interroge sur les circonstances propres au complice pour fixer la peine à lui infliger
Le délinquant particulier
a) La personne contrainte a commis sciemment et volontairement une infraction, mais elle ne l’a fait que parce qu’une pression, qui peut le vêtir des formes multiples, s’est exercée sur elle (employé de banque qui ouvre des coffres parce que sa famille a été prise en otage).
Pour exonérer un agent de responsabilité pénale, la contrainte doit être irrésistible et ne doit pas résulter d’une faute antérieurement commise par l’agent : une panne ne justifie pas l’immobilisation irrégulière d’un véhicule dont l’entretien n’est pas correct.
La contrainte emporte l’impunité totale de la personne poursuivie, mais elle ne concerne qu’elle. Si l’infraction a été accomplie par plusieurs personnes et que l’une d’elles seulement ait été contrainte (le plus souvent, en fait, par les autres), celles-ci peuvent être pénalement poursuivies et condamnées.
b) Le mineur délinquant bénéficie d’un régime particulier du point de vue du droit pénal de fond (le régime de responsabilité pénale), du droit pénal de forme (le mineur délinquant est jugé par des juridictions spécialisées qui appliquent des règles de procédure particulières) et des sanctions applicables. Le siège de ce droit spécifique est une ordonnance du 2 février 1945 (souvent modifiée). L’application du système dépend des facultés de compréhension du mineur et de son âge apprécié au jour de l’infraction.
Le mineur non doué de discernement est, par principe, pénalement irresponsable, quel que soit son âge. Il ne peut éventuellement que faire l’objet d’une mesure d’assistance éducative du code civil si l’acte commis révèle une insuffisance de sa famille. Le mineur doué de discernement répond de ses actes, mais différemment selon qu’il a moins de 10 ans, entre 10 et 13 ans, entre 13 et 16 ans et entre 16 et 18 ans (dans ce dernier cas, il peut être traité comme un adulte).
c) La personne morale a une volonté propre, un patrimoine propre, un intérêt propre. Il est donc tout à fait logique qu’elle réponde des infractions pénales qu’elle peut commettre dans le cadre de l’activité qui est la sienne.
S’il est vrai que les personnes morales ne peuvent commettre, par leur structure particulière et à titre d’auteur principal, que certaines infractions, elles peuvent toujours être complices par provocation ou fournir à une personne physique des moyens de commettre l’infraction. La procédure pénale et le droit des peines supposent quelques aménagements, mais rien de fondamental.
Le droit antérieur ne connaissait pas la responsabilité pénale des personnes morales. Le nouveau code pénal a voulu appréhender cette notion, mais les travaux préparatoires se sont révélés laborieux. Résultat d’une élaboration chaotique, le régime donné à la responsabilité pénale des personnes morales est d’une extrême complexité. En outre, il est aujourd’hui d’une grande incertitude, dans la mesure où des lois postérieures ainsi que la jurisprudence ont été amenées, du fait de la dynamique rationnelle du droit pénal, à modifier les règles de départ.