Droit pénal : Les éléments de la responsabilité pénale: élément injuste de l'infraction
L’infraction
Le droit français a renoncé à une définition idéale de l’infraction pénale, soit comme tout fait qui heurte la morale (de qui ?), soit comme tout fait contraire à l’ordre social (défini par qui ?), en choisissant une définition purement juridique : l’infraction est définie comme tout fait prévu et puni par la loi pénale.
La classification tripartite des infractions
11 existe de grandes familles d’infractions qui sont traitées de la même façon entre elles et d’une façon différente des autres. L’une des nombreuses classifications possibles du droit pénal, quelquefois qualifiée de sutnma divisio, structure le droit pénal tout entier. Le fondement de la classification correspond à la gravité des faits déduite de la place qu’occupe, clans l’échelle des peines, celle qui est prévue pour le fait dont il s’agit. I a somma division oppose les contraventions, les délits et les crimes :
• Les contraventions sont des faits punis d’amendes contraventionnelles. Il existe cinq classes de contraventions en fonction du montant des amendes (de 38 à 1 500 €).
• Les délits sont des faits sanctionnés de peines correctionnelles, à savoir l’emprisonnement — qui comporte huit degrés : trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans et dix ans — et l’amende, d’un montant supérieur à celui des contraventions, sans maximum théorique.
• Les crimes sont des infractions punies de peines criminelles : la réclusion (peine de droit commun) et la détention (peine politique) criminelles. Ces peines sont prévues avec quatre paliers (quinze ans, vingt ans, trente ans et perpétuité).
Il n’ a pu dire que « l’étude précise de la distinction se confond pratiquement avec l’exposé du droit pénal lui-même » (Vouin et Léauté).
La structure de l’infraction
L’élément matériel de l’infraction est l’attitude positive ou négative réprimée par la loi. Une intention, aussi malfaisante soit-elle, ne peut être punie tant qu’elle ne s’est pas manifestée.
• Echappent donc à la répression les deux premières étapes sur la voie de l’infraction : la phase de la résolution criminelle, où l’auteur à venir prend la décision de commettre l’infraction, et la phase des actes préparatoires, comme le fait de se procurer l’instrument de l’infraction. La justification, sur le plan pratique, est d’éviter l’équivoque, et sur le terrain de la politique pénale, de donner une prime au désistement du délinquant en puissance.
• L’infraction entièrement consommée est évidemment punissable. Elle est consommée « lorsque le fait accompli par l’auteur renferme tous les éléments constitutifs de l’acte incriminé tels qu’ils sont précisés dans la définition qu’en donne la loi » (Garraud). Cette situation est irréversible et le délinquant ne peut plus se soustraire à l’application de la loi, même s’il parvient à effacer les conséquences dommageables de son acte. C’est le principe de l’inefficacité du repentir actif.
• Il est enfin possible de réprimer des actes qui, sans aller jusqu’à la consommation complète de l’infraction, manifestent une volonté criminelle extériorisée. C’est ce que l’on nomme la tentative de l’infraction. Une tentative est constituée quand le délinquant a commencé à exécuter l’infraction et que seul un événement indépendant de sa volonté (intervention d’un tiers, etc.) l’a empêché d’aller jusqu’au bout. Le désistement volontaire n’est exonératoire que s’il a été totalement spontané (un arrêt par crainte de témoins n’est pas efficace selon la jurisprudence).
La loi décide que certaines tentatives d’infractions seulement sont punissables : elles le sont toujours si l’infraction est un crime ; elles le sont quand la loi le prévoit, en matière de délit ; enfin, elles ne le sont jamais en matière de contraventions. Quand la tentative est punissable, son auteur encourt la même peine que si l’infraction avait été consommée, mais les juges restent libres de retenir une peine moins élevée.
L’élément moral de l’infraction concerne l’accomplissement des faits, qui doit s’être accompagné d’une volonté consciente et éclairée. Deux aspects de l’élément moral sont communs à toutes les infractions.
Pour qu’une infraction puisse être constituée, il faut un élément intellectuel et abstrait, dénommé dol général et rappelé dans le célèbre arrêt Laboure selon lequel « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». A l’inverse, le mobile, ou raison concrète, qui, dans chaque cas particulier, a fait commettre l’infraction, est indifférent au droit pénal.
Pour le reste, la faute requise dans chaque catégorie d’infractions n’est pas la même :
• Dans la faute intentionnelle, le délinquant a la volonté d’accomplir l’acte et d’atteindre son résultat dommageable : il le fait exprès. Les infractions dans lesquelles cet élément est requis sont dites intentionnelles. Cette volonté de mal faire peut être compliquée. Dans la préméditation, retenue comme circonstance aggravante de certaines infractions, non seulement l’infraction est intentionnelle, mais encore elle a été préparée. Dans d’autres cas, le législateur n’incrimine les faits prévus par lui que s’ils ont été accomplis avec une intention particulière : c’est ce que l’on appelle le dol spécial (le meurtre suppose la conscience et le caractère volontaire des coups portés, mais aussi l’intention de tuer ; à défaut, il n’y aurait que des coups mortels moins sévèrement punis).
• Dans la faute non intentionnelle, l’agent a un comportement anormal par rapport à celui qu’il devrait avoir, mais, s’il veut accomplir son acte, il n’en veut pas les conséquences (par exemple, violation consciente d’une prescription du code de la route conduisant à un accident non voulu). Le nouveau code pénal a institué un degré aggravé de faute non intentionnelle : la mise en danger d’autrui, dans laquelle l’imprudence est si grave qu’elle peut, d’une part, être punie en elle-même sans avoir encore entraîné le danger qu’elle comportait, et, d’autre part, servir de circonstance aggravante quand le danger est survenu.
Il existe des hypothèses selon lesquelles, bien que l’élément moral
paraisse exister, la culpabilité est écartée.
• Il en est d’abord ainsi lorsque le délinquant a fait une erreur. L’erreur de fait est celle qui porte sur les circonstances de l’infraction. Elle joue un rôle considérable pour les infractions intentionnelles, où elle conduit soit à l’impunité (on n’est pas coupable de séquestration arbitraire si l’on enferme chez soi quelqu’un dont on ignorait qu’il s’y trouvait), soit à la disqualification (le pharmacien qui délivre par erreur un produit mortel est coupable d’homicide par imprudence et non d’empoisonnement). Le rôle de l’erreur de fait est au contraire limité en matière d’infraction non intentionnelle, car elle n’est généralement qu’un symptôme supplémentaire de l’imprudence que l’on reproche à l’agent (un chasseur poursuivi pour avoir tiré sur quelqu’un ne peut s’exonérer au motif qu’il l’avait pris pour un sanglier).
L’erreur de droit est celle que pourrait songer à invoquer l’auteur d’une infraction soutenant qu’il ignorait le caractère illicite de son acte ou croyait que son action se trouvait justifiée. Sauf dans l’hypothèse où l’agent parviendrait à démontrer qu’il « n’était pas en mesure de l’éviter », l’erreur de droit ne peut être retenue, car nul n’est censé ignorer la loi.
L’élément moral de l’infraction fait défaut si le délinquant est affecté d’une maladie mentale conduisant à une absence totale de discernement. Ce sera au juge (d’instruction ou de jugement) de décider, en pratique après expertise. La maladie produit son effet dès qu’elle est constatée. Cette irresponsabilité reste propre à l’agent concerné et ne se transmet pas aux autres participants non affectés du même défaut. Si la démence exclut la culpabilité, elle laisse subsister chez l’intéressé un état dangereux, d’où la possibilité d’une mesure de sûreté d’internement à l’initiative du préfet.
Les troubles mentaux qui n’ont pas un effet d’inconscience totale au moment des faits et les troubles mentaux d’une autre nature que ceux qui concernent le discernement (émotivité, instabilité, perversité, etc.) ne paralysent pas l’élément moral mais peuvent modérer la peine. Des perturbations diverses du psychisme (sommeil, hypnose, intoxications) n’ont pas d’action obligatoire, mais peuvent tout de même exercer une influence, soit sur la constitution de l’élément moral des infractions intentionnelles, soit sur la peine prononcée.
L’élément injuste de l’infraction caractérise une action qui a les apparences d’une infraction, mais où l’infraction n’est pas réalisée parce que l’attitude en cause se révèle favorable aux intérêts bien compris de la société. On dit alors que l’infraction n’a pas d’élément injuste ou qu’elle bénéficie d’un fait justificatif. Les faits justificatifs font obstacle à la constitution de l’infraction. Leur effet est donc très important : ils jouent pour toutes les infractions, s’appliquent à tous les participants et dès que les faits sont établis, et excluent aussi bien la sanction pénale que la responsabilité civile. Il ne faut donc confondre les faits justificatifs ni avec l’absence de culpabilité (erreur, démence), ni avec l’absence de responsabilité (contrainte, minorité), qui font subjectivement disparaître la culpabilité ou la responsabilité de l’auteur en laissant objectivement subsister l’infraction.