L’activité du juge
Distinction
Longtemps la doctrine, en analysant le comportement du juge, s’est attachée principalement aux actes par lesquels les magistrats se prononcent. Il lui suffisait, en général, de décrire les solennités diverses qui jalonnent le cours du procès et les effets attachés aux actes du juge. L’approfondissement de l’analyse des actes juridiques actes administratifs, actes civils, actes judiciaires… (supra, n°275) conduit à envisager l’acte juridictionnel, avant de présenter des observations relatives aux jugements. L’inévitable et indispensable retour au fondamental conduit aujourd’hui en droit national ou international, civil ou pénal à s’interroger sur la notion de juge naturel. La réflexion s’ordonne en fonction soit de l’objet, soit de la localisation d’un litige.
L’acte juridictionnel
Notion d’acte juridictionnel
II en va, en un sens, de même lorsqu’il s’agit de définir ces deux pôles du régime juridique que constituent la règle et le jugement : la pensée oscille entre une définition matérielle et une définition formelle (V., au sujet de la loi, supra, n°150). La définition de l’acte juridictionnel est difficile, car l’on s’interroge assez fréquemment sur l’activité de nombreux organismes nés de la vie administrative, contre les actes desquels les textes ont aménagé des recours (administratifs, gracieux, hiérarchiques, etc.) d’une nature parfois indécise. Un double courant a contribué à compliquer le débat : tandis que des préoccupations administratives pèsent plus qu’autrefois sur l’activité des juges, les comportements des particuliers face à l’administration revêtent davantage la forme de démarches procédurales.
Formellement, l’on est enclin à observer que l’acte juridictionnel ne peut émaner que d’une juridiction, parfois volontaire (arbitrage), mais le plus souvent étatique, plus précisément d’un juge, d’un tribunal appelé à dire le droit à la suite d’une procédure spécifique. Outre que cette analyse déplace le problème plus qu’elle ne le résout, car il s’agit alors davantage de définir la notion de juridiction (supra, nos 99 s.), l’on peut observer à la fois que des autorités administratives disent le droit et que des juges accomplissent des actes administratifs ou encore des actes d’administration judiciaire (ex. : la fixation d’une audience de plaidoiries) dépourvus de caractère juridictionnel.
L’approche matérielle est probablement plus satisfaisante. Mais elle revêt diverses formes selon que, pour dégager l’originalité de l’acte juridictionnel par rapport à l’acte administratif, l’on souligne qu’il vise principalement au respect de l’ordre juridique mais n’est-ce pas vrai aussi d’autres actes ? ou qu’il tire son particularisme du conflit (même seulement latent) qu’il a pour objet de trancher. A quoi l’on peut être tenté d’objecter que des actes administratifs mettent fin, le cas échéant, à des contentieux.
La manière par laquelle le juge tranche les contestations révèle cependant l’originalité de son office principal, lié au fait qu’il est un tiers appelé à prendre une décision après avoir douté (« balancé ») et constaté une situation juridique.
Effets de l’acte juridictionnel
Un jugement produit, en principe, trois effets : il est doté de la force exécutoire, il dessaisit le juge et il a l’autorité de la chose jugée; suivant les cas, il produit aussi un effet déclaratif ou un effet constitutif.
Force exécutoire
Le jugement est une décision de l’autorité publique, prise en France au nom du Peuple français. Si les parties ne l’exécutent pas volontairement, la partie gagnante a le droit de faire exécuter par la force ce qui a été décidé; la loi y a pourvu par deux moyens : l’exécution forcée et l’hypothèque judiciaire.
Le jugement peut être exécuté par la force publique, mise au service de la justice. L’original du jugement, copié sur un registre par le greffier du tribunal, constitue la minute. Celui qui a gagné le procès s’en fait délivrer une copie, appelée grosse, qui est munie de la formule exécutoire. A l’aide de ce titre exécutoire, le gagnant pourra, par un huissier de justice et au besoin la force armée, faire exécuter le jugement, par exemple la destruction d’un immeuble érigé en violation d’une servitude de ne pas construire ou l’exécution sur le patrimoine au moyen de saisies.
Le créancier qui obtient contre son débiteur un jugement constatant l’existence ainsi que l’exigibilité de la dette et condamnant le défendeur à payer est investi d’une hypothèque générale, portant sur tous les immeubles du débiteur et destinée à assurer l’exécution du jugement de condamnation; c’est ce que l’on nomme l’hypothèque judiciaire.
Pour qu’un jugement soit exécutoire, il faut qu’il ait acquis force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il ne soit susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (ex. : appel…) ou, dans le cas contraire, qu’aucun recours n’ait été exercé dans le délai du recours (art. 500 NCPC). Toutefois, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (art. 515).
Si la force exécutoire est normalement attachée aux jugements, il convient cependant d’apporter à cette règle deux correctifs liés soit à l’auteur de la décision, soit au destinataire de celle-ci. D’une part, une sentence arbitrale est dépourvue de force exécutoire; elle ne peut en être dotée que par l’effet d’une ordonnance d’exequatur, relevant de la compétence du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. D’autre part, si les jugements rendus contre les particuliers sont, en principe, dotés de la force exécutoire, il en va autrement de ceux qui sont rendus contre les personnes publiques, les juridictions, même administratives, ne pouvant prononcer contre celles-ci des injonctions (v. supra, n° 407).
Dessaisissement du juge
« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche» (art. 481, al. 1er, NCPC). Formulé au sujet des seuls jugements sur le fond, ce principe est expressément écarté au sujet des jugements avant dire droit (art. 483), qu’il s’agisse donc de décisions ordonnant des mesures d’instruction ou de décisions ordonnant des mesures provisoires (v. aussi, au sujet des mesures d’assistance éducative, l’art. 375-6 c. civ.).
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis » (décr. 12 juin 1947).
V. El Hakim, L’exécution des sentences arbitrales, Mélanges Weill, 1983, p. 227 s.; Bertin, Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale, Rev. arb. 1983, p. 281 s.
V. cep. la loi du 16 juil. 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Adde, Y. Gaudemet, Réflexions sur l’injonction dans le contentieux administratif, Mélanges Burdeau, 1977, p 805 s.
Afin d’éviter aux justiciables des complications inutiles, il appartient au juge qui s’est prononcé de rétracter sa décision, en cas d’opposition voie de recours contre des décisions rendues par défaut , de tierce opposition ou de recours en révision de l’interpréter, à moins qu’elle ne soit frappée d’appel2, ou de la rectifier, dans certaines conditions, pour réparer des erreurs et omissions matérielles et pour régulariser un jugement s’il n’a pas été statué sur un chef de demande, s’il a été prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé (art. 461 s., 481, NCPC).
Autorité de la chose jugée
L’expression de chose jugée désigne ce qui est décidé par une sentence judiciaire. L’autorité qui s’attache à la chose jugée, c’est l’impossibilité où l’on est de remettre en question le point sur lequel il a été statué. On explique en général ce résultat par une présomption de vérité attachée à la décision du juge. Res judicata pro vertíate habetur. En réalité, le fondement de l’autorité de la chose jugée se trouve dans cette considération d’ordre public suivant laquelle les litiges ne doivent pas s’éterniser. Les plaideurs bénéficient des garanties de l’organisation judiciaire : principe du double degré de juridiction, contrôle de la Cour de cassation. Certes, les appréciations des magistrats sont sujettes à erreur; mais, comme il y aurait autant de risques d’erreur dans un nouveau jugement, il vaut mieux que, lorsqu’une décision a été obtenue avec toutes les garanties de régularité, le litige soit tranché une fois pour toutes.
La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment décidé. Si la partie perdante s’avisait de recommencer un procès, son adversaire pourrait couper court à celui-ci en excipant de la chose jugée et sans avoir à prouver le fond de son droit; l’autorité de la chose jugée est une présomption irréfragable (v. supra, n°495) qui ne souffre aucune preuve contraire, même par l’aveu ou le serment.
Etant donné que le fondement de l’autorité de la chose jugée se trouve dans les nécessités d’une bonne administration de la justice, donc dans une considération d’ordre public, on pourrait penser que la règle est elle-même d’ordre public. La jurisprudence ne l’a cependant pas admis : l’exception de chose jugée est considérée comme un bénéfice personnel auquel on peut renoncer ‘. En outre, les tribunaux et le ministère public ne peuvent soulever d’office le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée.
Domaine de l’autorité de la chose jugée A quelles décisions cette autorité est-elle attachée ?
« L’autorité de la chose jugée », dispose l’article 1351 du code civil, « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Plus précisément, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions contentieuses, sur le fond, et seulement, en principe, au dispositif de ces décisions.
La décision gracieuse, ne tranchant aucun litige (supra, n° 220), est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil ; aussi bien, une requête repoussée peut être réitérée. Mais si, en sens inverse, le juge peut, après avoir accueilli une requête, rétracter celle-ci, ce n’est normalement que dans la mesure où les circonstances ont changé; dans le cas contraire, on discerne donc déjà une dose, réduite il est vrai, d’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions sur le fond, c’est-à-dire qui tranchent tout ou partie du principal (en d’autres termes, de l’objet du litige) ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (art. 480 NCPC). Inversement, les jugements qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée (art. 482 NCPC).
L’autorité de la chose jugée est attachée aux jugements sur le fond, indépendamment de la possibilité d’une voie de recours. Elle se renforce cependant à mesure que l’éventualité des voies de recours s’éloigne ou que ces voies de recours ont été exercées. C’est pourquoi l’on dit qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou, s’il est susceptible d’un tel recours, le jugement rendu lorsque, à l’expiration du délai du recours, celui-ci n’a pas été exercé dans le délai (art. 500 NCPC). On dit aussi, à une étape ultérieure, que le jugement devient irrévocable lorsque les délais des voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) sont écoulés ou après que ces voies ont été utilisées.
Conditions de l’autorité de la chose jugée
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut qu’il y ait, entre la demande actuelle et le procès précédent : 1. identité d’objet; 2. identité de cause; 3. identité de personnes et de qualités (art. 1351). Il suffit qu’une des trois conditions requises par la loi fasse défaut pour que l’autorité de la chose jugée ne puisse pas être invoquée.
Identité d’objet
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et à condition que la chose demandée soit la même dans les deux procès. Mais cela ne signifie d’ailleurs pas qu’il y ait toujours identité d’objet si la même chose matérielle est en jeu. Il n’y a lieu à exception de chose jugée que si l’on réclame le même droit sur la chose. Ainsi, après qu’on a échoué dans une instance en revendication d’un immeuble, rien ne s’oppose à ce qu’on prétende avoir sur cet immeuble un droit d’usufruit ou de servitude.
Identité de cause
La cause d’une demande, aux termes de l’article 1351, c’est le fait ou l’acte qui constitue le fondement direct et immédiat du droit que l’on prétend invoquer. On peut valablement, par une demande en justice, tendre au même résultat qu’on n’avait pu atteindre dans une précédente instance, si l’on invoque, à l’appui de sa prétention, non pas un nouvel argument ou un nouveau moyen à l’appui d’une prétention déterminée, mais ce que l’on appelle encore, en la matière, un fait juridique différent. Par exemple, après avoir poursuivi vainement la nullité d’un testament pour vice de forme, l’héritier peut demander cette même nullité en se fondant sur l’insanité d’esprit du testateur au moment de sa rédaction.
Identité de personnes. Principe de l’autorité relative de la chose jugée L’autorité de la chose jugée est subordonnée à l’existence d’une troisième condition : il doit y avoir identité de parties; il faut « que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité» (art. 1351 c. civ.). Cette condition exprime le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Si les parties en présence dans deux procès ne sont pas les mêmes, y eût-il identité d’objet et de cause, la deuxième demande ne pourra être repoussée en raison de la chose jugée. Res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest.
Il n’y a identité de parties que si la même personne a figuré en la même qualité dans les deux instances. Ainsi la chose jugée avec le tuteur comme représentant du mineur ne peut lui être opposée lorsqu’il reproduit la même demande en son nom personnel. C’est ainsi encore qu’un père qui aurait échoué dans une instance en revendication soutenue au nom de ses enfants mineurs et comme leur administrateur légal pourrait reprendre cette revendication en prétendant, la seconde fois, être lui-même le propriétaire.
Mais on considère comme ayant été parties dans une instance, non seulement les parties qui y ont figuré en personne comme demanderesse ou défenderesses, ou y ont été vainement appelées, mais encore celles qui ont été représentées (mandants, ayants cause universels ou à titre universel : héritiers, légataires universels ou à titre universel…).
Limites de la relativité de l’autorité de la chose jugée
Au principe de relativité de l’autorité de la chose jugée, il est apporté des exceptions dont la portée est variable.
Au sujet du contentieux administratif, qui relève au demeurant d’un régime spécifique, on se bornera à observer qu’une autorité absolue de chose jugée est, en principe, attachée aux décisions rendues en matière de recours pour excès de pouvoir, tandis qu’en cas de recours de plein contentieux, le jugement rendu n’est doté que d’une autorité relative.
Bien que la solution ne soit pas formulée par la loi, il est admis d’une manière constante que les décisions rendues en matière pénale ont
une autorité absolue. Cette solution s’explique par le fait que le juge pénal ne se contente pas de statuer, comme le juge civil, sur les points qui lui sont soumis et qu’il dispose de plus grands pouvoirs quant à la conduite du procès et quant à la recherche des preuves. C’est pourquoi l’autorité de sa décision est absolue, et non relative, ce qui correspond à l’intérêt général. Ainsi, s’agissant de l’autorité de la chose jugée au pénal sur un procès pénal, en cas de décision pénale définitive, la personne qui a été l’objet de ce jugement ne peut plus, à la demande de quiconque, être poursuivie pour les mêmes faits, même s’il était avéré que le jugement a été mal rendu.
Cette autorité s’applique à l’égard de toutes personnes. Il en résulte qu’un juge civil ne peut méconnaître ce qui a été définitivement jugé au criminel, s’il est saisi, par exemple, de l’action en réparation du dommage causé par une infraction pénale ou de toute autre action fondée sur le fait jugé par le tribunal répressif1. Ainsi, lorsque le juge répressif a condamné un prévenu pour homicide par imprudence, cette condamnation implique nécessairement, de la part du condamné, une faute dont le juge civil, saisi de l’action civile en dommages-intérêts, ne peut nier l’existence. Inversement, l’acquittement au pénal n’implique pas nécessairement l’absence de faute civile, car, d’une part, le juge civil peut retenir un fait sur lequel le tribunal répressif n’a pas eu à se prononcer et, d’autre part, les faits invoqués peuvent ne pas constituer à eux seuls une infraction pénale et renfermer les éléments mettant en jeu la responsabilité civile.
Jugements déclaratifs et jugements constitutifs
Parmi les décisions que rendent les tribunaux, certaines constatent un droit ou une situation existant antérieurement à la demande en justice,
encore qu’ils soient l’objet d’un litige : le jugement reconnaît, par exemple, que le demandeur a un droit de propriété sur une chose détenue par le défendeur, ou encore un jugement faisant droit à une action en recherche de paternité naturelle proclame établi le lien de filiation entre le demandeur et le défendeur. De tels jugements sont dits déclaratifs. Mais il y a des jugements constitutifs d’un état de droit nouveau, qui changent la situation juridique antérieure : par exemple, un jugement de divorce ou un jugement mettant en tutelle un malade mental.
A cette distinction sont attachées des différences importantes quant à l’autorité de la chose jugée, les jugements déclaratifs n’ayant, en principe, qu’une autorité relative, les jugements constitutifs étant considérés comme ayant une autorité absolue. En outre, les jugements constitutifs, créant une situation nouvelle, ne peuvent rétroagir; à la différence des jugements déclaratifs, leurs effets ne peuvent rejaillir sur le passé. Au vrai, cette différence doit être atténuée, car les jugements constitutifs peuvent comporter une certaine rétroactivité. Inversement, certains effets des jugements en principe déclaratifs (hypothèque judiciaire, effet dit constitutif des jugements fixant des dommages-intérêts délictuels) ne rétroagissent pas : le jugement ne rétroagit qu’en tant qu’il reconnaît le droit préexistant.
En matière administrative, les jugements constitutifs sont rares parce que, la plupart du temps, les recours tendent à faire constater par le juge soit la nullité d’un acte administratif, soit l’existence d’un droit.