L’application de droit dans l'espace
Le droit et l’espace
On n’envisage pas ici l’espace comme il en est question lorsqu’il s’agit du droit de l’espace et du traitement juridique que les hommes réservent aux astres, bien qu’il y ait déjà, dans cet ordre d’idées, des traités ou accords internationaux.
L’espace est aussi le territoire plus ou moins étendu dans le cadre duquel un ensemble ou sous-ensemble de règles est destiné à s’appliquer. Cadre plus ou moins vaste, délimité pour des raisons très diverses et de manière plus ou moins ambitieuse. Le propriétaire d’un domaine a, sur celui-ci, des prérogatives exprimées, de manière rigoureuse, à l’article 544 du code civil. Le droit de l’urbanisme a donné naissance à des notions comparables, par l’emploi du terme zone : zones à urbaniser en priorité (ZUP), zones d’aménagement différé (ZAD) … Le droit de la concurrence utilise aussi des techniques de délimitation territoriale. Et il faut en dire autant de toutes les branches du droit droit public, procédures, … dans lesquelles on utilise la notion de ressort. Ainsi, en droit judiciaire, est-il important de déterminer le rôle de la notion de compétence territoriale (v. supra, n° 101).
Cicatrice laissée par l’histoire, la frontière intéresse le juriste. Elle contribue à permettre la distinction des droits nationaux, ainsi que la distinction du droit national et du droit international. Le développement des relations internationales entre les particuliers a, depuis des siècles, favorisé l’émergence et l’extension du droit international privé (supra, n° 80) ; et ce n’est pas un hasard si, dans cet ensemble, une place essentielle est reconnue à ce qu’il est convenu d’appeler les conflits de lois dans l’espace. Ailleurs, on se préoccupe des conflits de lois dans le temps (v. infra, nos437 s.). Nul hasard si l’espace et le temps suscitent, de cette manière, des approches comparables.
Conflits de lois dans les rapports internationaux du droit privé
Certaines relations juridiques privées sont susceptibles d’être régies par des droits émanant d’Etats différents, dès lors que les éléments du rapport de droit mettent concurremment en cause des systèmes juridiques de deux ou de plusieurs Etats. Par exemple, un Belge se marie en France avec une Italienne. Quelle loi sera compétente pour régir les conditions de validité du mariage, ou ses effets personnels ou pécuniaires? On peut envisager l’application de la loi française, en tant que loi du lieu de célébration du mariage ou du lieu où les époux sont éventuellement domiciliés, ou celle de la loi belge, ou de la loi italienne, lois nationales des deux époux. Cet exemple suffit à montrer que la loi française ne s’applique pas forcément toujours à toutes les situations nées sur le territoire français; les étrangers résidant en France peuvent relever, dans certains cas, de leur loi nationale ; inversement, des Français passant des actes à l’étranger peuvent, dans une certaine mesure, continuer à demeurer régis par le droit français. L’étude de ces conflits de lois (ou de règlements, ou de coutumes, etc.) relève du droit international privé (supra, n° 80).
Législation relative aux départements d’Alsace et de Moselle
Depuis la codification napoléonienne, le droit français est unifié (v. supra, nos 56 s.). Il ne faut pourtant pas en déduire que, partout où s’exerce la souveraineté française, un droit français uniforme soit appliqué. En ce sens, si ancrée que puisse être, dans nos esprits, depuis la Révolution de 1789, une vision moniste du droit, vécu à partir d’une conscience encore très forte de l’unité de la nation, de l’unité et de l’indivisibilité de la République, force est d’admettre l’existence de certaines manifestations de régionalisme juridique.
C’est ainsi que la généralité de l’application de la loi française en France comporte une exception inhérente aux particularités du « droit local » des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Lors du retour de l’Alsace et de la Moselle à la France en 1918, on renonça à substituer de façon immédiate et globale le droit français au droit existant, c’est-à-dire au droit allemand, lequel avait fait l’objet, en matière de droit civil, d’une codification mise en vigueur le 1er janvier 1900. A quoi il faut ajouter que le concordat de 1801 est demeuré en vigueur dans les départements d’Alsace et de Moselle, ce qui a contribué à maintenir une différence importante avec la « vieille France », où le conflit intervenu entre l’Eglise et l’Etat ainsi qu’entre l’Etat et la Papauté entraîna son abandon.
Outre la nécessité de ménager une transition, il fallait tenir compte de ce que certaines institutions auxquelles les populations des départements recouvrés étaient habituées se révélaient techniquement supérieures à celles correspondantes du droit français. Aussi la loi du 17 octobre 1919 disposa que la législation allemande demeurerait en vigueur dans ces départements, les lois françaises existant au moment de leur retour à la France ne devenant applicables en Alsace et Moselle que dans la mesure où elles y seraient introduites par décret ou par le Parlement.
L’unité de législation qui existait en France depuis la mise en vigueur du code civil en 1804 était ainsi rompue. Mais il est essentiel de noter qu’en dépit du maintien en vigueur de cette législation spéciale, toutes les lois françaises nouvelles, postérieures à la loi du 17 octobre 1919, sont de plein droit applicables dans les départements d’Alsace et de Moselle, sauf dans la mesure où elles concernent des matières régies par le droit local.
L’introduction de la législation française fut large et progressive. Un décret du 25 novembre 1919 (ratifié par la loi du 30 décembre 1920) a mis en vigueur les lois françaises à caractère pénal ; deux lois en date du 1er juin 1924 ont respectivement introduit la législation civile et la législation commerciale françaises à partir du 1er janvier 1925.
Certaines matières ont toutefois été exclues de sorte qu’une législation locale différente du droit français est restée en vigueur. Cette législation concerne notamment la publicité des transferts de propriété et constitutions de droits réels par le système du livre foncier, le contrat d’assurance, le statut des associations et des fondations…
Cette situation ne devait être que transitoire; on pensait que des réformes inspirées du droit local modifieraient le droit français, rétablissant ainsi l’unité. Il en a été autrement et, sauf de très rares exceptions, l’unification n’a pas été réalisée lors des réformes du droit français. Une loi du 29 décembre 1990 a pourtant supprimé des particularités du droit local notamment en matière de régimes matrimoniaux et d’incapacités.
L’existence du droit local suscite des conflits de lois d’ordre « interprovincial » lorsque les éléments d’un rapport de droit se rattachent concurremment au droit français général et au droit local. La loi du 24 juillet 1921, complétée par celle du 1er juin 1924, a posé des règles en vue de résoudre ces conflits de lois, qui rappellent ceux qui surgissent dans les rapports privés internationaux (supra, n°433), mais en diffèrent en ce qu’ils se réalisent à l’intérieur d’une même souveraineté.
Législation applicable dans les départements, territoires et pays d’outre-mer
Hors de la métropole, la législation française est aussi applicable outre-mer, mais selon certaines règles particulières.
Dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), la législation métropolitaine antérieure à 1946 n’est pas applicable, à moins qu’avant cette date, elle n’ait fait l’objet d’une extension; à l’inverse, la législation postérieure à 1946 est applicable, à moins qu’elle n’ait fait l’objet d’une adaptation nécessitée par les données locales.
Dans les territoires d’outre-mer (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna …), la spécialité législative l’emporte, ce qui signifie que la législation métropolitaine n’y est en principe applicable qu’en vertu d’une disposition expresse et à la suite d’une promulgation par arrêté du chef de territoire.
En Nouvelle-Calédonie, à la suite d’événements dramatiques, suivis d’une décennie d’apaisement, une loi du 19 mars 1999, comportant plus de 200 articles, a doté ce territoire d’une sorte de constitution qui lui confère une très large autonomie. Qu’il s’agisse de la coutume (supra n° 202) ou de l’unité de législation, ce nouveau statut est profondément original. Il admet en effet l’existence, dans des domaines importants, de « lois du pays » (art. 99) émanant d’une autorité législative (le Congrès) et éventuellement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Il s’agit là d’une manifestation évidente de pluralisme juridique. Cela n’a pas tardé à amplifier certaine orientation du côté de la Polynésie, éventuellement considérée comme un pays d’outre-mer.
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des collectivités territoriales soumises à des règles encore plus particulières.