L’application de droit dans le temps
Le droit et le temps
Peu analysées par les juristes les relations entre le droit et le temps peuvent être envisagées dans diverses perspectives. Tout d’abord, on peut observer que le phénomène juridique se situe dans le temps, ce qui contribue à en discerner les caractères par rapport au passé, à l’avenir, à l’avenir du passé , à quelque éternel retour Il arrive aussi que le droit s’efforce d’aménager le temps; à tout le moins en appréhende-t-il les dimensions fondamentales le futur par l’anticipation , le passé par la rétroactivité, le présent… et en établit-il des mesures, par exemple en fixant des délais ou en tenant compte de l’urgence . Dans ces diverses directions de la pensée, la règle juridique demeure encore l’élément fixe du droit face au mouvant du fait.
On envisagera successivement les changements provenant du droit et ceux qui résultent du comportement des sujets de droit.
Les changements provenant du droit
Diversité
Si l’on doit à tout prix parler de norme fondamentale du droit peut-être que celle-ci n’est autre que la grande loi du changement. Celui-ci affecte les sources supra-législatives, les lois, les règlements, la coutume, la jurisprudence, les comportements des autorités,…
On envisagera ici les conflits de lois dans le temps (A) et les revirements de jurisprudence (B).
Conflits de lois dans le temps
Le problème
On le posera dans les termes suivants : lorsqu’une loi en vigueur est abrogée par une loi nouvelle, il faut déterminer le domaine d’application dans le temps des deux lois successives : quels faits, quels actes seront régis respectivement par la loi ancienne et par la loi nouvelle ?
Cette question, qui pourrait sembler extrêmement facile à résoudre, est en réalité des plus délicates. L’article 2 du code civil répond en précisant : « La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’à point d’effet rétroactif».
Ce sont deux propositions qui sont contenues dans cet article :
a) La loi n’a pas d’effet rétroactif, ce qui signifie qu’une loi est sans application aux situations juridiques dont les effets ont été entièrement consommés sous l’empire d’une loi précédente. On décidera ainsi que, deux époux ayant divorcé et étant décédés avant que la loi du 8 mai 1816 ait supprimé le divorce, cette loi n’avait aucune prise sur une situation juridique qui avait épuisé ses effets.
b) La loi dispose pour l’avenir, c’est-à-dire qu’à partir du moment où une loi est en vigueur, elle régira les situations juridiques qui sont nées postérieurement à cette mise en vigueur. Ainsi des époux mariés après la loi de 1816 ne pouvaient certainement pas divorcer.
Mais la mise en œuvre de ces règles est souvent difficile, en raison de la complexité des faits sociaux. La création d’une situation juridique nécessite parfois une série d’actes : ainsi la formation du mariage requiert une publicité du projet de mariage et la célébration du mariage par l’officier de l’état civil; si un changement de législation relatif à la formation du mariage intervient après l’accomplissement des publications, mais avant la célébration, comment déterminer la compétence des deux lois successives ? En outre, des situations créées sous l’empire de la loi ancienne peuvent produire des effets sous l’empire de la loi nouvelle, ce qui est de nature à susciter également des difficultés pour la détermination de la compétence respective des deux lois. Ainsi la loi du 27 juillet 1884 qui a rétabli le divorce était- elle applicable aux époux mariés avant cette loi, sous l’empire de la loi de 1816 ayant supprimé le divorce? Soit encore un contrat de prêt consenti à un taux d’intérêt licite; si, en cours de contrat, une loi nouvelle fixe le taux d’intérêt permis à un taux inférieur à celui qui avait été convenu, a-t-elle pour effet de modifier le taux convenu ? Et dans l’affirmative, cette application concernera-t-elle seulement l’avenir, ou même les intérêts échus et déjà payés ?
L’interprétation de l’article 2 est dominée par le heurt de deux conceptions : au xixc siècle, sous l’influence individualiste, l’accent a été mis sur la règle de la non-rétroactivité des lois ; au cours du xxe siècle, en revanche, des préoccupations d’intérêt général ont donné la priorité à ce qu’on nomme parfois l’effet immédiat de la loi nouvelle, à la disparition pour l’avenir de la force obligatoire de la loi ancienne : en effet, la loi nouvelle étant présumée meilleure que l’ancienne, il faut s’efforcer de l’appliquer au maximum de faits et d’actes, même si cela est de nature à troubler les prévisions des intéressés.
Pour exposer la difficile matière de l’application de la loi dans le temps, il y a lieu d’étudier successivement, en les inversant, les deux propositions formulées à l’article 2.
La loi n’a pas d’effet rétroactif
Dire que la loi n’a pas d’effet rétroactif, cela signifie qu’il ne faut pas appliquer une loi à des actes ou à des faits juridiques qui se sont passés antérieurement au moment où elle a acquis force obligatoire, en vue de modifier ou d’effacer les effets juridiques produits sous l’empire de la loi ancienne.
Voici un exemple. Une succession s’est ouverte en 1916; elle a été liquidée conformément aux prescriptions de la loi qui était en vigueur; le partage est fait, et l’actif successoral est mis en la possession de collatéraux du huitième degré. Survient la loi du 31 décembre 1917, article 17, modifiant l’article 755 du code civil, qui dispose qu’en principe, les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas. Il va de soi que la succession prise en exemple ne sera pas atteinte
par le texte nouveau; celui-ci ne s’appliquera qu’aux successions qui s’ouvriront ultérieurement, c’est-à-dire à celles des personnes venant à mourir à partir de la mise en application de la loi du 31 décembre 1917.
Autre exemple. L’article 2 d’une loi du 16 avril 1914 a soumis la Ville de Paris qui, antérieurement, en était dispensée, à la responsabilité des dégâts causés aux particuliers par les troubles et émeutes survenus sur son territoire, responsabilité qui s’imposait aux autres communes en vertu des articles 106 à 109 de la loi du 5 avril 1884. Supposons que, postérieurement à la date du 16 avril 1914, un particulier victime de dégâts causés par des actes de violence et de déprédation antérieurs, ait intenté une action en indemnité contre la Ville de Paris. Celle-ci est bien soumise à la même responsabilité que les autres communes pour l’avenir (première règle de l’article 2). Mais, en raison de l’autre règle de l’article 2, « sa responsabilité ne peut être étendue aux faits qui, à la date où ils ont été commis, ne pouvaient légalement l’engager ».
Justification de la règle
La règle de la non-rétroactivité des lois apparaît aussi rationnelle qu’équitable. Mais le fondement du principe varie selon que l’on s’inspire de telle ou telle conception.
Pour les auteurs attachés à l’individualisme, la règle de la non- rétroactivité des lois est une règle essentielle qui tend à protéger la liberté de l’homme contre la loi. Il n’y aurait, en effet, aucune sécurité pour les particuliers si, alors qu’une loi est exécutoire et qu’ils se sont conformés à ses dispositions, on pouvait remettre en question les actes passés par eux conformément aux prescriptions légales. La loi est un ordre du législateur; or un ordre ne peut valoir que pour l’avenir. On ne peut exiger des citoyens l’obéissance à une règle qu’ils ne pouvaient connaître, puisqu’elle n’existait pas encore.
Si, dans une perspective d’intérêt public, on insiste sur le progrès que représente toute loi nouvelle, ainsi que sur la nécessité de son « effet immédiat », on reconnaît toutefois comme opportun le maintien de la règle de non-rétroactivité de la loi, dans l’intérêt de la loi elle-même et de la sécurité du commerce juridique. Si un individu qui a obéi à l’ordre de la loi pouvait être inquiété sous le prétexte qu’une loi postérieure a modifié les termes de la réglementation qui existait jadis, la loi perdrait toute sa force, puisque personne n’oserait même plus exécuter les ordres de la loi, de crainte de voir ultérieurement des actes, pourtant légitimement faits, critiqués par une loi nouvelle et inconnue.
Dans les conceptions dominantes à l’heure actuelle, la règle de non- rétroactivité est conservée, mais n’est plus présentée comme un impératif absolu : dans certains cas, les nécessités du progrès doivent l’emporter sur l’intérêt de sécurité des citoyens et de stabilité de la loi.
A qui s’impose la règle ?
Pour dégager la portée de la règle de non-rétroactivité, il importe d’en préciser le caractère. En l’état actuel de notre droit, il ne s’agit pas, en principe, d’une règle constitutionnelle. Il en a été autrement autrefois et la Constitution du 5 fructidor an III, dans l’article 14 de sa Déclaration des droits de l’homme, avait fait de ce principe une règle constitutionnelle. Mais ni la Constitution de l’an VIII, ni aucune autre depuis, n’ont procédé de même, et la règle ne figure que dans le code civil (art. 2) et dans le code pénal (art. 112-1). Il convient cependant d’observer que, dans la Déclaration des droits de 1789, à laquelle renvoient le Préambule de la Constitution de 1946 et celui de la Constitution de 1958, est consacrée, à l’article 8, la non-rétroactivité des lois pénales. C’est pourquoi, si le Conseil constitutionnel a décidé, au moins dans un premier temps, que l’article 2 du code civil n’avait que la valeur d’une loi ordinaire, il a, en revanche, décidé qu’en matière pénale, l’article 8 de la Déclaration de 1789 conférait au principe de non- rétroactivité une valeur constitutionnelle .
Ailleurs, il était, jusqu’à une époque récente, admis qu’en d’autres domaines, par exemple en matière fiscale, le fisc pouvait allécher les contribuables par des incitations fiscales (exonérations, abattements …) qu’il supprimait souvent, tôt ou tard, après les avoir bien attrapés. C’est ce qu’il est convenu d’appeler les consciences des hauts fonctionnaires et des politiciens (fréquent pléonasme). Pourtant une évolution s’est produite, illustrée par la comparaison de deux décisions du Conseil constitutionnel.
Par une décision du 28 décembre 1995, relative à la loi de finances pour 1996, il a considéré « que le principe de non-rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’en matière répressive; que l’article 4 de la loi n’édicte pas une sanction mais limite les effets dans le temps de réductions fiscales; qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application des prescriptions qu’il avait antérieurement édictées dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles; qu’il s’ensuit que la détermination par le législateur des dates d’application pour les mesures qu’il a prévues en l’espèce n’est pas contraire à la Constitution ».
Si le législateur peut donc procéder, sous ces réserves (v. cep. sur la rétroactivité des lois pénales plus douces, infra, n°442), par voie de lois rétroactives, en revanche la règle de non-rétroactivité lie les autorités administratives. Il en résulte que les autorités exerçant le pouvoir réglementaire ne pourraient donner effet rétroactif à un règlement, même si celui-ci est édicté dans une matière de nature réglementaire en vertu de l’article 37 de la Constitution. La non-rétroactivité est en effet une garantie fondamentale des libertés publiques, rentrant dans le domaine législatif; seule la loi peut y déroger.
L’article 2 du code civil s’impose aussi aux juges. Lorsqu’un juge doit fixer le domaine d’application d’une loi nouvelle, l’article 2 lui interdit de donner à cette loi un effet rétroactif. Le législateur pouvant toutefois adopter une loi rétroactive, la question se posera parfois de savoir s’il l’a voulu. Compte tenu de ce que le principe de non-rétroactivité est affirmé liminairement dans le code civil (art. 2) et dans le code pénal (art. 112-1), et de ce qu’il constitue une garantie essentielle pour la liberté et la sécurité des justiciables, on admettra une interprétation restrictive : une loi ne sera considérée comme dérogeant à la règle ordinaire de la non-rétroactivité que si le législateur a manifesté nettement voire expressément sa volonté en ce sens dans la loi nouvelle.
Autres domaines : lois de compétence et de procédure, lois pénales
Une loi qui modifie la compétence des tribunaux et les règles de procédure à suivre devant eux s’applique non seulement aux instances futures concernant des faits antérieurs, mais encore aux instances engagées avant sa promulgation. Mais il n’y a pas là d’atteinte véritable à la règle de non-rétroactivité : la loi ne s’applique pas en réalité aux faits et actes, objets de l’instance, mais à l’instance elle-même et ne régit que les actes de procédure futurs sans porter atteinte d’ailleurs, en principe, à la procédure déjà accomplie et a fortiori aux décisions déjà rendues sur le fond.
Les lois pénales moins sévères, qui suppriment ou adoucissent une pénalité, rétroagissent, c’est-à-dire s’appliquent aux délinquants qui ne seront pas jugés d’après la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise, dès lors qu’une condamnation définitive n’était pas déjà intervenue (art. 112-1, al. 3, c. pén.). Il est conforme à l’idéal de justice d’appliquer les peines atténuées même pour des infractions antérieures à la loi, puisque le législateur a estimé que les peines antérieures étaient excessives. D’aucuns considèrent d’ailleurs qu’il n’y a qu’une rétroactivité apparente; ils disent qu’il y a effet immédiat d’une loi nouvelle s’appliquant à une situation juridique en cours de règlement, la situation créée par l’infraction n’étant pas dénouée tant qu’il n’y a pas eu condamnation définitive.
Exceptions à la règle
Certaines lois ont un effet rétroactif, c’est- à-dire régissent la constitution, les effets accomplis ou l’extinction de situations juridiques passées.
- Lois déclarées rétroactives par le législateur. A condition d’exprimer nettement sa volonté (supra, n°441), le législateur a, en principe, le pouvoir d’adopter des lois rétroactives. Celles-ci, à cause même de leurs inconvénients, sont rares. Pourtant on pourrait en citer un certain nombre depuis le début du xxe siècle, qui se justifient du reste par des considérations particulières. Surtout, aux époques de crise, en vue de faire face à des situations exceptionnelles, dangereuses pour l’ordre social, il peut être nécessaire de sacrifier les intérêts particuliers et de donner effet rétroactif à certaines lois. Ainsi, la loi du 27 juillet 1940 a exonéré les chemins de fer de leur responsabilité pour les transports effectués depuis le 10 mai 1940 et, après la Libération, l’ordonnance du 27 août 1944 a puni, comme crime d’indignité nationale, des faits qui ont été commis antérieurement à sa mise en vigueur.
- Lois interprétatives. Quelquefois, le législateur intervient pour fixer le sens ambigu ou obscur d’une loi antérieure. La loi nouvelle a alors, par nature même, un effet rétroactif : elle rétroagit au jour où la loi ancienne est entrée en vigueur.
Voici un exemple de loi interprétative. La loi du 9 mars 1918 avait, dans son article 56, accordé aux locataires le droit de faire proroger les baux et locations verbales déjà en cours au début de la guerre, soit le 1er août 1914. On se demandait si cette disposition s’appliquait aux titulaires de baux antérieurs à la guerre, mais venus à expiration depuis et renouvelés. La Cour de cassation avait décidé que non. La loi du 23 octobre 1919, de caractère interprétatif, vint préciser que l’expression de baux antérieurs au 1er août 1914 comprenait les baux antérieurs renouvelés depuis.
On peut parfois hésiter sur le caractère interprétatif d’une loi. Lorsque le législateur qualifie lui-même une loi d’interprétative, le juge, bien entendu, ne peut que s’incliner. Si le législateur n’a rien spécifié, le caractère interprétatif ne peut être reconnu à une loi que si elle est intervenue à propos d’une question controversée et si la solution qu’elle édicté s’adapte à la loi interprétée d’une manière telle que les tribunaux auraient pu eux-mêmes consacrer la solution.
Que l’on conteste l’existence d’un conflit de lois dans le temps entre la loi interprétée et la loi interprétative, en entendant par là que les deux lois font corps, ou que l’on considère que la loi interprétative ajoute à la loi interprétée, en ce sens qu’elle en précise la portée, il est indubitable qu’une loi interprétative réagit sur le passé; en effet, elle contraint le juge à donner, en cas de litige, aux faits déjà passés, accomplis sous l’empire de l’ancienne loi obscure, une interprétation qu’ils n’auraient probablement pas reçue. Ajoutons d’ailleurs que le législateur peut être tenté de qualifier d’interprétative, précisément pour lui donner un effet rétroactif, une loi par laquelle il modifie un texte antérieur.