La charge de la preuve : Les règles applicables
Le principe
La détermination de la charge de la preuve. Un jeu de raquette
Suivant l’article 1315 du code civil, il convient de distinguer celui qui réclame et celui qui se prétend libérer.
L’alinéa premier de cet article dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il convient donc d’étendre la formulation pour aboutir à la règle générale qui régit le droit : c’est à celui qui réclame qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’il avance afin d’obtenir du juge ce qu’il veut. Ainsi, la charge de la preuve repose sur le demandeur, ce que le droit romain exprimait par une formule célèbre : actori incumbit probatio. Généralement, la place de « demandeur à la preuve » coïncide avec celle de demandeur à l’instance : c’est celui qui saisit le juge qui forme la première prétention et la première affirmation. Ainsi celui qui se prévaut d’un contrat devra en prouver l’existence; celui qui désire faire annuler un acte devra prouver le vice, celui qui demande réparation devra prouver le fait générateur du dommage, etc. Faute de quoi, leur demande ne pourra qu’être rejetée.
A l’alinéa second de l’article 1315, il est ajouté : « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En généralisant l’exemple, il apparaît ainsi que celui qui se prétend libéré a pour charge d’en rapporter la preuve. Or il est rare qu’une personne saisisse le juge à seule fin de voir constater sa libération. Le plus souvent une personne assignée en justice en paiement soutient qu’elle n’est plus débitrice ou qu’elle a cessé de l’être. Par exemple le demandeur à l’instance a prouvé l’existence d’un contrat, d’un vice affectant la validité d’un acte juridique, d’une faute; c’est alors le défendeur à l’instance qui, devenant « demandeur à la preuve », va devoir prouver, s’il veut échapper à la condamnation, par exemple qu’il a déjà exécuté le contrat, que le vice n’entraîne pas la nullité, que son comportement a priori fautif se justifie pourtant. A travers l’article 1315 du code civil se dessine ainsi le dialogue entre les parties qui caractérise le procès civil. On aperçoit le premier mode de renversement de la charge de la preuve, grâce à cette alternance.
Ce modèle légal ne s’applique d’ailleurs que dans la mesure où les parties ne mettent pas à profit leur liberté contractuelle pour passer des conventions par lesquelles elles modifient les règles ou renoncent à leur protection (supra, n° 482).
Le renversement de la charge de la preuve
Le premier mode de renversement de la charge de la preuve est naturel et résulte de la satisfaction que le demandeur à la preuve apporte. La charge de la preuve est régie par le mécanisme de l’alternance : le demandeur à l’instance supporte la charge de la preuve; s’il la satisfait, il gagne, sauf au défendeur à l’instance, devenant demandeur à la preuve, à satisfaire lui-même la charge de la preuve concernant l’affirmation contraire, ce qui renvoie alors à son adversaire. Ce combat probatoire s’achève lorsque l’un des deux ne peut satisfaire aux exigences de la charge de la preuve qui repose sur lui, qu’il soit demandeur ou défendeur à l’instance. Il perd alors la bataille.
Les présomptions opérant renversement de la charge de la preuve
A la différence de celles qui ont pour effet soit de déplacer l’objet de la preuve (supra, nos492 s.), soit d’exclure la preuve (supra, n° 496), les présomptions opérant renversement de la charge de la preuve n’en affectent aucunement l’objet.
En effet, il peut arriver que le législateur, par faveur pour le demandeur à la preuve ou parce que la preuve est trop difficile à rapporter, prévoie que le demandeur sera dispensé de sa charge. La dispense de preuve, concernant un certain objet de preuve, se relie ici aux mécanismes relatifs à la charge de la preuve. En effet, il s’agit non pas d’éliminer du débat judiciaire un certain objet de preuve, en écartant toute exigence probatoire à son endroit, mais de modifier la désignation de celui qui en a la charge. Par exemple, à travers l’article 2268 du code civil, s’est dégagée la présomption de bonne foi : cela signifie que le demandeur qui se prévaut de sa bonne foi sera dispensé de la prouver; mais la bonne foi ne disparaît pas comme objet de preuve : par un renversement de la charge de la preuve, ce sera au défendeur qu’il appartiendra de rapporter la preuve contraire, soit celle de la non bonne foi, c’est-à-dire la mauvaise foi.