La charge de la preuve : Leur signification
L’allégation et la preuve
L’on peut expliquer ce mouvement alternatif des charges de la preuve à travers une théorie du procès. Il faut considérer que le procès se construit à travers des allégations successives que s’opposent les parties, afin d’obtenir gain de cause du juge. Ces allégations, composées de faits échafaudés au regard de règles de droit éventuellement proposées, soutiennent la prétention des plaideurs. Dès lors, la charge repose, par principe, sur le demandeur à l’allégation, indépendamment du point de savoir s’il est demandeur ou défendeur à l’instance. Ce lien de principe entre la charge de la preuve et la place de demandeur à l’allégation peut comporter des exceptions.
En premier lieu, il peut arriver exceptionnellement que la charge de la preuve soit transférée sur un autre que le demandeur à l’allégation : ce peut être l’effet d’une présomption (supra, nos 491 s. et infra, nos 582 s.).
En deuxième lieu, le contentieux peut organiser le transfert de la charge de la preuve sur quelqu’un d’autre que l’une des parties : c’est le cas en matière pénale lorsque le demandeur à l’allégation, partie civile ou ministère public, demande à une juridiction d’instruction de démontrer la véracité de ses propos. On sait que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Ainsi, un réquisitoire introductif ou une constitution de partie civile devant le juge d’instruction ne doivent pas nécessairement apporter la preuve de l’allégation, dès lors qu’elle est vraisemblable et cohérente.
En troisième lieu, la charge de l’allégation peut être dissociée de la charge de la preuve lorsque l’on prend en considération l’inégalité des parties au procès. Il en est ainsi en matière de contentieux administratif : en effet, l’évolution du droit en la matière a conduit à ne plus faire supporter par l’administré que la charge d’une allégation cohérente et vraisemblable en faisant porter la charge de la preuve du contraire sur l’Administration (v. supra, n° 504).
L’utilisation de la notion d’allégation est donc très éclairante pour déterminer les règles de la charge de la preuve, pour expliciter la charge de la preuve ou pour dissocier la charge de l’allégation et la charge de la preuve.
La normalité de la situation invoquée
II est possible aussi de justifier les règles qui déterminent la charge de la preuve de la façon suivante : celui qui se réclame d’une situation normale n’a pas à rapporter la preuve de son existence. Le meilleur exemple est la présomption de légalité dont bénéficient tous actes ou état de choses. Cette situation peut être normale parce qu’elle est établie : celles qui existent, et qui ont jusqu’ici duré sans susciter de difficultés, doivent en principe être maintenues jusqu’à ce que soit prouvée par le contestataire la nécessité de leur changement. Cela explique le jeu alterné des deux alinéas de l’article 1315 (supra, n°s505 s.). Mais la situation peut être aussi analysée comme normale, et donc celui qui l’invoque dispensé de preuve particulière, lorsqu’elle correspond au plus vraisemblable : ainsi, lorsqu’il y a une prestation fournie, la charge de la preuve de son caractère onéreux ou gratuit repose sur celui qui prétend à sa gratuité, alors même qu’il serait défendeur à l’instance, car la volonté de rémunération est normale et l’intention libérale exceptionnelle.
Le contexte procédural
Le procès civil s’est rapproché du procès pénal et du procès administratif, en ce qu’il a fait une plus large place à l’objectif de vérité, tout en cherchant à respecter les exigences de sécurité des contractants (supra, n°481). Cette évolution fondamentale a impliqué une redistribution du rôle des parties et de l’office du juge, devenu nettement positif à travers le nouveau code de procédure civile. Si les éléments de l’instance restent en principe déterminés par les parties, le juge veille à son bon déroulement. Le droit s’est ainsi éloigné d’un modèle procédural accusatoire pour se rapprocher d’un modèle inquisitoire. Ces deux évolutions, quant à l’objectif de vérité et quant à l’accroissement de l’office du juge, ont eu des conséquences importantes en matière de charge de la preuve.
En premier lieu, non seulement le demandeur à l’allégation mais encore toutes les parties au procès doivent rechercher la preuve des faits qui constituent le débat, la confrontation des preuves proposées permettant de se rapprocher de la vérité. Cette description est d’ailleurs la plus fidèle à la réalité des procédures. En effet, il ne s’agit pas tant d’une curieuse alternance de charges, durant laquelle seul le demandeur à l’allégation est actif et le défendeur passif : chacun sait que, même s’il a la position de défendeur à l’allégation, celui-ci cherche à combattre l’affirmation adverse, sans attendre que son adversaire ait satisfait à la charge de la preuve qui pèse sur lui. D’ailleurs, non seulement ce schéma traduit la réalité des choses, mais encore il est la conséquence nécessaire du droit à la preuve que possède le demandeur à l’allégation (supra, n°484). L’évolution a consisté à reconnaître que la personne qui prétend avoir un droit possède aussi, en soutien, un droit à en obtenir la preuve. Dès lors, même s’il supporte la charge de la preuve, celle-ci n’engendre plus un droit pour son adversaire à la passivité, car l’adversaire peut être contraint par le juge à fournir les pièces nécessaires au triomphe de son protagoniste, par la technique de la production forcée. En outre il doit participer sincèrement aux mesures d’instruction alors même qu’elles peuvent lui être défavorables. L’existence d’un droit à la preuve engendre, au détriment de l’adversaire, et indépendamment de la charge de la preuve, une obligation de collaboration à la recherche de la vérité. Cela conduit nécessairement à un allégement des difficultés engendrées par la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’allégation.
En second lieu, non seulement l’adversaire à l’allégation est ainsi tenu, mais encore le juge participe à la recherche des preuves. En effet, il peut d’office ordonner toute mesure d’instruction nécessaire et le droit s’est nettement éloigné du principe classique de neutralité du juge (supra, n°483). On sait d’ailleurs qu’une procédure, prévue à l’article 145 du nouveau code de procédure civile, ne vise qu’à obtenir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires pour l’obtention d’une preuve (supra, n° 479). Ainsi, même si les parties ne peuvent pas suppléer leur carence par une intervention du juge (art. 146 NCPC), celui-ci n’ayant pas à se substituer à elles, le rôle du juge en matière probatoire est aujourd’hui puissant et actif. Il en résulte une transformation de la charge de la preuve.
Le risque de la preuve
La recherche de la vérité dans un procès, à travers les différentes preuves, est un acte collectif, né non pas de paroles alternées, mais d’une recherche commune, bien que contradictoire, des parties. Elles n’y procèdent d’ailleurs que sous l’égide du juge, dont le rôle actif en matière probatoire est une des caractéristiques les plus marquantes de la procédure actuelle. Il a même été précisé dans certains textes que c’est au juge, aidé des parties, qu’il appartient de rechercher la véracité des allégations contradictoires.
Ce n’est pas à dire pourtant que les règles relatives à la charge de la preuve pesant sur le demandeur soient obsolètes. En effet, s’il n’est plus solitaire dans sa recherche, il reste seul sanctionné en cas d’échec. Cela signifie que, si la preuve nécessaire n’est pas obtenue, malgré l’éventuelle collaboration des autres parties et les éventuelles initiatives du juge, c’est bien le demandeur à l’allégation qui perdra le procès et son adversaire qui triomphera. La charge de la preuve s’est ainsi muée, à travers l’évolution décrite, en risque de la preuve.