La jurisprudence
Présentation
En anglais, le terme Jurisprudence désigne la philosophie du droit et la théorie générale du droit. En français, le sens du mot est très différent. On appelle jurisprudence, l’« ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière (jurisprudence immobilière), soit dans une branche du Droit (jurisprudence civile, fiscale), soit dans l’ensemble du Droit».
On envisagera successivement l’existence (§ 1) et la nature (§ 2) de la jurisprudence, puis les relations de celle-ci avec les autres sources du droit).
L’existence de la jurisprudence
L’existence de la jurisprudence peut être présentée à partir d’une analyse de ses composantes (A), puis de ses domaines (B).
Composantes de la jurisprudence
Pour que l’on puisse faire état de l’existence d’une jurisprudence, il faut supposer que des décisions de justice ont été rendues. Et généralement, le mot n’est utilisé que lorsque ces décisions ont été rendues à la suite de procès, en d’autres termes dans le cadre de ce qu’on appelle la juridiction contentieuse, différente de la juridiction gracieuse, qui implique l’absence de litige, tout au moins de litige déclaré, ostensible.
Mais il ne suffit pas que des décisions de justice soient rendues et connues, diffusées (v. infra, nos 382 s.).pour que l’on puisse parler tic jurisprudence. Encore faut-il que ces décisions soient motivées, car i est la motivation des décisions, soutien du dispositif de celles-ci, qui permet de comprendre ce corps de pensée que constitue une jurisprudence sur telle ou telle question, en tel ou tel domaine ou, de manière plus générale, la jurisprudence . Dans l’Ancienne France, le vieil usage, recommandé par Beaumanoir, de motiver les décisions et ait tombé en désuétude. Le droit intermédiaire a réagi contre cet état de choses. De l’article 15 de la loi des 16-24 août 1790 est résulté l’obligation d’exprimer, avant le dispositif du jugement, « les motifs qui auront déterminé » celui-ci. La règle sera reprise à l’article 141 de l’ancien code de procédure civile et à l’article 163 du code d’instruction criminelle. L’obligation de motiver les jugements, arrêts et sentences est presque générale. Elle est notamment exprimée à l’article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile. Faute de motivation comme il en était des décisions des anciens parlements , comme il en est aujourd’hui de celles des jurys d’assises, on ne peut parler de jurisprudence.
L’importance de la jurisprudence se manifeste par l’ensemble des décisions, de plus en plus nombreuses, rendues par les juridictions. Mais c’est surtout lorsque l’on envisage les solutions rendues par les juridictions situées au sommet des diverses hiérarchies que la jurisprudence prend tout son relief. Façonnée à partir de l’analyse des arrêts rendus par la Cour de cassation (supra, nos 106 s.), cette acception de la jurisprudence est, à notre époque, de plus en plus nécessaire à la compréhension du droit.
motivation des décisions, soutien du dispositif de celles-ci, qui permet de comprendre ce corps de pensée que constitue une jurisprudence sur telle ou telle question, en tel ou tel domaine ou, de manière plus générale, la jurisprudence. Dans l’Ancienne France, le vieil usage, recommandé par Beaumanoir, de motiver les décisions et ait tombé en désuétude. Le droit intermédiaire a réagi contre cet état de choses. De l’article 15 de la loi des 16-24 août 1790 est résulté l’obligation d’exprimer, avant le dispositif du jugement, « les motifs qui auront déterminé » celui-ci. La règle sera reprise à l’article 141 de l’ancien code de procédure civile et à l’article 163 du code d’instruction criminelle. L’obligation de motiver les jugements, arrêts et sentences est presque générale. Elle est notamment exprimée à l’article 455, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile. Faute de motivation comme il en était des décisions des anciens parlements , comme il en est aujourd’hui de celles des jurys d’assises, on ne peut parler de jurisprudence.
L’importance de la jurisprudence se manifeste par l’ensemble des décisions, de plus en plus nombreuses, rendues par les juridictions. Mais c’est surtout lorsque l’on envisage les solutions rendues par les juridictions situées au sommet des diverses hiérarchies que la jurisprudence prend tout son relief. Façonnée à partir de l’analyse des arrêts rendus par la Cour de cassation (supra, nos 106 s.), cette acception de la jurisprudence est, à notre époque, de plus en plus nécessaire à la compréhension du droit.
Rôle du juge dans sa fonction contentieuse
Les tribunaux sont chargés de juger les litiges. A cet effet, ils appliquent le droit aux rapports humains. Un litige suscite donc deux questions : une question de fait et une question de droit. Le juge, ayant découvert et déterminé les faits, doit leur appliquer le droit. Rien de plus facile si la règle de droit applicable a été proclamée expressément et nettement par la loi; dans ce cas, l’office du juge sera presque mécanique. Mais souvent les choses sont moins simples. Tout d’abord la loi est parfois douteuse, le législateur s’étant mal exprimé ; certes il y aurait lieu, quand le législateur édicté une règle, qu’il la for mule de façon claire et précise; mais il n’y réussit pas toujours. Eu outre, les faits donnant lieu au litige peuvent être complexe et offrit une combinaison non prévue par la loi ; car le législateur est incapable de faire face à l’extrême complexité des cas particuliers et de fixer par avance la règle qui doit les régir. Il ne doit d’ailleurs pas s’engager dans cette voie, sinon la loi serait démesurément étendue, difficilement compréhensible; inéluctablement d’ailleurs, il y a des lacunes. Le juge peut enfin se trouver en présence d’un fait qui a totalement échappé au législateur, par exemple d’un fait nouveau dû aux transformations de la vie par suite des progrès de la science .
L’obligation de juger. L’article 4 du code civil
Que va faire le juge lorsque la loi est obscure, incomplète ou muette ? Sous l’Ancien droit, en application de l’article 7 du Titre Premier de L’ordonnance de 1667, le Roi était, en principe, le seul interprète de la loi. Révolution transféra le pouvoir législatif à une assemblée représentative. Et dans la ligne d’une conception légaliste et volontariste héritée de Rousseau, l’article 12 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire disposa que « les tribunaux s’adresseront au corps législatif, toutes les fois qu’ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle ».
Ce référé législatif se reliait à l’article 10 de la même loi qui interdisait aux tribunaux de « prendre, directement ou indirectement, .aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif à peine de forfaiture» (v. supra, n° 99). Le référé législatif était suspensif; le procès était provisoirement arrêté. Ce système est resté en vigueur jusqu’à la loi du 16 septembre 1807 qui a prévu, au niveau de la Cour de cassation, la possibilité d’une demande d’avis interprétatif du Conseil d’Etat. Puis, à la suite des lois du 30 juin 1828 et du 1er avril 1837, la procédure du référé législatif a été supprimée (comp , sur la saisine pour avis de la Cour de cassation, depuis la loi du 15 mai 1991, supra, ti 116).
Dès 1804, il est vrai, le code civil avait fait obligation au juge de se prononcer dans chaque litige qui lui était soumis. L’article 4 du code Civil dispose, en effet, que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Le déni de justice est pénalement réprimé (art. 434-7-1 c. pén.).
Puisque le juge doit juger et que la loi ne lui fournit pas toujours intégralement la solution, il aura recours à ses propres lumières. Et l’on pourrait songer alors à lui permettre de statuer en équité, en s’inspirant du bon sens et du sentiment de justice (v. supra, n° 13). Mais une telle solution offrirait de sérieux inconvénients : l’arbitraire du luge, l’incohérence dans les décisions, car ce qui est équitable pour l’un ne le sera pas forcément pour l’autre; deux cas identiques pourraient recevoir des solutions différentes selon le sentiment personnel que le juge se fait de l’équité. Déjà on disait dans l’Ancienne France : « Dieu nous garde de l’équité des Parlements ».
A défaut d’une solution d’équité, le juge doit donc fournir une solution rationnelle : il voudra se déterminer non pas au hasard, mais en se fondant sur des raisons solides, et, parmi celles-ci, il y a les décisions rendues antérieurement dans des cas identiques. Le juges s’appuiera sur les précédents judiciaires sur ce qu’on appelle la jurisprudence. Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce procédé. Il y a d’abord une raison psychologique, l’influence de l’exemple : on comprend que le juge ait tout naturellement tendance à adopter comme règle celle qui a servi à trancher précédemment un cas semblable. Il faut ensuite tenir compte du fait que les jugements soin motivés, c’est-à-dire qu’avant d’énoncer sa sentence, le juge doit la justifier par le raisonnement. Dès lors, un autre juge qui doit juger une affaire semblable, s’il est convaincu par la justesse du raisonnement, pourra se l’approprier à son tour. L’utilisation des précédents judiciaires tient encore au fait que les juges sont conscients de ce qu’il leur faut satisfaire un besoin de sécurité.
Les exemples de déni de justice sont assez divers. Ainsi est-il de la sorte interdit au juge de se dessaisir de son pouvoir juridictionnel par délégation à un notaire liquidateur. L’on discerne deux sortes de manifestations suivant que le comportement critiquable du juge tient soit à un refus d’exercer son office, soit à une ineffectivité du procès au détriment du justiciable.
L’interdiction de légiférer. La prohibition des arrêts de règlement. L’article 5 du code civil
Que la jurisprudence puisse créer du droit, cela heurte, semble-t-il, le principe de la séparation des pouvoirs, et notamment du judiciaire et du législatif, qui est à la base de notre droit public depuis la Révolution. Les révolutionnaires, en 1789, se méfiaient des tribunaux; ils se souvenaient des difficultés que la Royauté eut jadis avec les Parlements qui tentèrent d’arrêter maintes réformes législatives (v. supra, n° 48). Aussi le pouvoir judiciaire fut-il séparé du pouvoir législatif : au premier, il est interdit d’empiéter sur les attributions du second; il n’a pas le droit d’édicter des dispositions qui auraient force de loi ; dans la tradition du droit public français, la puissance législative n’appartient qu’au Parlement qui représente la volonté générale.
Pour compléter l’interdiction faite au pouvoir judiciaire d’empiéter sur le domaine du pouvoir législatif, l’article 5 du code civil interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Par ce texte, le code civil interdit la pratique des arrêts de règlement : sous l’Ancien régime, il était loisible aux Parlements de rendre des arrêts non pas applicables seulement à un cas déterminé, mais constituant une règle qui, par la suite, était applicable à tous les cas analogues. Certes le Parlement qui procédait
ainsi ne statuait que pour son ressort, et avec cette réserve qu’il lui était défendu de modifier le droit existant; mais Il agissait comme fait un législateur: il posait une règle de droit applicable dans l’avenir dans tel cas déterminé. Ce pouvoir de formuler une règle de droit avait beau n’être en quelque sorte que subsidiaire, il était manifestement contraire à la séparation des pouvoirs et a été écarté par l’article 5.
Dès lors, une juridiction ne saurait se prononcer par une disposition générale et réglementaire, donc par une disposition appelée à la lier elle-même, voire à en lier d’autres à l’avenir.
Ainsi est prohibée une disposition réglementaire consistant à interdire à une société d’édition toute publicité non seulement d’un produit pharmaceutique faisant l’objet du litige, mais également de tous les produits fabriqués et mis en vente par l’un quelconque des membres de la chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques ou à édicter un règlement de procédure relatif au recouvrement simplifié de petites créances commerciales.
Relativité de la chose jugée
De la prohibition des arrêts de règlement, on rapproche volontiers la relativité de la chose jugée, qui elle aussi paraît s’opposer au pouvoir de la jurisprudence de créer du droit. Les jugements n’ont qu’une autorité relative, limitée à l’affaire sur laquelle ils statuent : la solution donnée ne vaut que pour l’espèce à propos de laquelle elle a été rendue; le même tribunal pourrait, le lendemain, rendre une décision différente dans une affaire similaire. Le fait qu’une juridiction, si haut placée qu’elle soit, a tranché une question dans un certain sens n’oblige pas une autre juridiction à adopter la même solution . Il en est autrement dans les pays anglosaxons où règne la valeur obligatoire du précédent judiciaire, les tribunaux étant liés par les décisions rendues dans des affaires semblable, par les juridictions supérieures. La relativité de la chose juger concourt ainsi à l’interdiction des arrêts de règlement : si une règle de droit dégagée par un tribunal saisi d’un litige devait être obligatoirement suivie par lui dans des cas similaires, ce serait rétablir indirectement l’arrêt de règlement.
Les arrêts de principe
La prohibition des arrêts de règlement n’empêche pas le juge d’émettre des principes généraux de solution, dès lors qu’il y a un lien entre le principe exprimé et la solution du litige. En d’autres termes, ce que l’article 5 interdit au juge même au juge de cassation, c’est de créer des normes, et ce en dehors de tout litige. Cela n’exclut pas la création de normes prétoriennes dans le- cadre de l’activité juridictionnelle. Reste que la motivation et la solution retenues se rattachent à un cas, ce qui laisse place à la possibilité d’adaptation à d’autres cas. Ainsi le système « tout à la fois permet l’édiction de principes généraux de solution à propos des litiges qui se présentent, mais n’empêche nullement de les modifier lorsque se présentent d’autres espèces ».
Longtemps contestée à partir d’une interprétation extensive de l’article 5 du code civil, l’admission des arrêts de principe n’est plus discutée aujourd’hui. « Entre les “arrêts de cœur » fustigés par d’Aguesseau et les “arrêts de règlement” interdits, il y a tout simplement des arrêts de portée générale ». Ce sont les arrêts de principe.
On a parfois considéré que les arrêts de principe sont des « décisions consacrant une solution pour la première fois, après examen approfondi d’une question particulièrement importante, susceptible de nombreuses déductions ou de nature à se reproduire souvent » . Cette définition paraît trop restrictive. On peut considérer que constitue un arrêt de principe, un arrêt contenant un principe d’application générale appelé à régir d’autres cas analogues, ce qui se manifeste plus précisément par les arrêts de la Cour de cassation contenant un « chapeau » : immédiatement après avoir visé un texte, voire exceptionnellement sans en avoir visé aucun, la Cour de cassation énonce une telle règle dans un « attendu de principe ». Un arrêt de principe peut être un arrêt de cassation ou un arrêt de rejet. Les « chapeaux » ne sont de règle que dans les arrêts de cassation.
La jurisprudence joue donc un rôle décisif dans le processus d’éclosion et d’expression des arrêts de principe. Mais la doctrine exerce aussi, par l’intérêt qu’elle leur porte, une influence importante en la matière .