Le droit à un procès équitable
Fréquemment invoqué à l’appui des recours, le droit à un procès équitable constitue une pièce maîtresse du droit européen des droits de l’homme. Sans doute la nécessité de protéger le citoyen face à la juridiction répressive avait, depuis longtemps, appelé l’attention des auteurs de déclarations. On en voudra notamment pour preuve la Déclaration de 1789 (spéc. l’art. 7). Mais l’article 6 de la (Convention européenne des droits de l’homme constitue en philosophie et en théorie générale du droit de la procédure, en métaprocédure, en procédure tout simplement, un texte fondamental et novateur.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou de la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice» (Conv., art. 6.1). Des dispositions de l’article 6.2 et de l’article 6.3 résultent diverses règles protectrices des’ personnes accusées d’une infraction pénale et s’ordonnant autour de la présomption d’innocence (art. 6.2).
La protection couvre donc les causes civiles, pas seulement les causes pénales, l’expression « contestations sur les droits et obligations de caractère civil » visant « toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé ».
L’éventail des droits garantis est très large. Il comporte le droit à un tribunal, c’est-à-dire un droit d’accès des justiciables aux tribunaux, qui peut sans doute être réglementé, mais à condition que cette réglementation tende à une bonne administration de la justice.
Au surplus, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme découlent, outre des garanties spéciales destinées aux accusés en matière pénale, des garanties générales propres à exprimer une synthèse du droit européen de la procédure : droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, droit à ce que la cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable. Autant de formules des plus louables et qui ont, d’ores et déjà, donné lieu en droit européen à d’amples développements. On retiendra tout particulièrement ce droit à un procès équitable autour duquel le reste s’éclaire : en elle-même, la référence à l’équité est significative (supra, n°13), spécialement en droit international (infra, n° 252). Mais, dans le présent cadre, elle prend en outre un sens concret, lié aux données de chaque affaire et à l’ensemble de la procédure à l’issue de laquelle l’instance a pris fin; d’où le recours à une vérification in concerto. De là a été notamment déduite la nécessité de motiver les jugements. Et il en a été de même du « principe de l’égalité des armes » : « le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, par. 1, de la Convention paraît impliquer que toute partie à une action civile (et a fortiori en matière pénale) doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse ». Ainsi a été nettement affirmée la nécessité d’un débat effectivement contradictoire en matière civile et pénale, et expressément formulé par la Cour européenne des droits de l’homme « le principe de l’égalité des armes découlant de la notion de procès équitable ».
La littérature juridique est, en la matière, d’une très grande abondance.