Le principe de non-discrimination
L’aspiration à l’égalité, fort lointaine par ses origines et même par nombre de ses manifestations, s’exprimée, surtout dans le droit international des dernières décennies, par un combat contre les discriminations (ex. Pactes des Nations Unies de 1966, sur les droits civils et politiques, art. 2 et 26, sur les droits économiques, sociaux et culturels, art. 2), du moins contre certaines discriminations, car le mouvement va de pair avec la réclamation, par diverses catégories sociales, du droit à la différence.
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention et il faut en dire autant des protocoles additionnels « doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Encore convient-il de préciser aussitôt ce qui n’étonnera pas là où l’égalité est en cause que toutes les discriminations de traitement ne sont pas interdites, mais seulement celles qui ne reposent pas sur des justifications objectives et raisonnables : en d’autres termes, une discrimination n’est licite que si elle tend vers un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre moyens et fins.
Ajoutons, d’ailleurs, qu’aucune des dispositions des articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (principe de non-discrimination) «ne peut être considérée comme Interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions, à l’activité politique des étrangers» (Conv., art. 16).