Les activités judiciaires
L’activité des parties
Distinction
Nombre d’actes manifestent, derrière l’activité de leurs auxiliaires, celle des parties. Depuis longtemps, l’analyse discerne, à partir de ces manifestations, l’existence d’une prérogative essentielle: l’action en justice. Distincte du pouvoir général d’ester en justice ou encore du droit à un procès équitable (supra, n° 176), l’action ne doit pas non plus être confondue avec les actes de procédure par lesquels elle se manifeste. Ainsi l’action en justice est-elle distincte de la demande en justice. Si, à un même droit, peuvent être attachées plusieurs actions, une même action provoque parfois plusieurs demandes, la seconde étant notamment portée au juge compétent, tandis que la première l’a été à celui qui ne peut en connaître. Même si l’acte de procédure sert de véhicule à l’action en justice, il apparaît à l’évidence que des conséquences spécifiques lui sont attachées.
L’action en justice
Définition
Elle « est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (art. 30, al. 1″, NCPC). « Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » (art. 30, al. 2). Ces définitions précèdent un ensemble de dispositions par lesquelles la théorie générale de l’action en justice, longtemps laissée, de manière presque exclusive, aux mains de la jurisprudence et de la doctrine, figure aujourd’hui dans les textes.
Les formules utilisées à l’article 30 précité appellent plusieurs constatations.
Les rédacteurs des textes ont expressément qualifié l’action en y voyant un droit. En ce sens, l’action en justice ne se confond ni avec la liberté d’accès à la justice (liberté publique), ni avec la demande en justice, c’est-à-dire avec l’acte de procédure qui, concrètement, lui sert de mode d’expression dans le cadre d’une affaire déterminée. Mais il ne faudrait pas en déduire que, qualifiée de droit subjectif, l’action en justice se confonde avec le droit subjectif qu’elle tend à protéger. Pareille analyse a été développée autrefois; on avait soutenu que l’action était « le droit lui-même, mis en mouvement », « le droit à l’état de guerre ». Mais cette analyse, fidèle aux conceptions du droit romain, a été abandonnée, car l’action en justice et le droit subjectif qu’elle tend à protéger ne vont pas nécessairement de pair; l’action en justice est donc un droit subjectif distinct.
De l’article 30 du nouveau code de procédure civile, il résulte aussi que le droit d’agir en justice existe non seulement du côté du demandeur, mais aussi du côté du défendeur (« l’adversaire »). Encore convient-il d’observer qu’il n’y a pas nécessairement un adversaire. En d’autres termes, l’action en justice se manifeste en matière contentieuse, mais aussi en matière gracieuse (supra, n°220). C’est encore agir en justice que, par exemple, en dehors de tout litige, présenter une requête en vue d’une adoption ou d’une demande d’homologation d’une délibération de conseil de famille.
Conditions de l’action en justice
II convient de distinguer les conditions de l’action (du droit d’action) en justice et les conditions d’accomplissement des actes de procédure (infra, nos 630 s.), qui caractérisent l’exercice, devant les tribunaux, du droit d’agir en justice.
L’action en justice est subordonnée à deux conditions : l’intérêt et la qualité.
L’intérêt En vertu d’un principe non écrit, mais implicitement consacré (art. 31 NCPC), on ne peut agir en justice que si l’on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt; c’est ce qu’exprime le vieil adage : « Pas d’intérêt pas d’action ». Sa justification est aisée : les juges ont assez de tâches pour ne pas être dérangés inutilement.
Il ne suffit pas de se prévaloir d’un intérêt, encore faut-il que cet intérêt présente certains caractères. Trois exigences doivent être signalées à ce propos.
L’intérêt doit être légitime. L’article 31 du nouveau code de procédure civile dispose que l’action est ouverte, en principe, « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention … ». Du qualificatif utilisé, l’on peut déduire des conséquences véritablement spécifiques : c’est par référence à l’idée qu’il exprime que, pendant longtemps, la jurisprudence a refusé à la concubine toute action en dommages-intérêts contre le tiers responsable du décès accidentel de son concubin. L’on peut aussi considérer que le qualificatif exprime, d’un mot, les autres caractères exigés.
L’intérêt doit être né et actuel. Cette exigence ne signifie pas qu’on ne peut demander réparation d’un préjudice futur, dès lors qu’il est certain, car on peut avoir un intérêt né et actuel à demander réparation d’un tel préjudice; en revanche, l’action est irrecevable si le préjudice est simplement éventuel, hypothétique, car l’appareil judiciaire ne doit pas être mis en mouvement en vue de contestations éventuelles qui ne naîtront peut-être jamais.
L’intérêt doit être direct et personnel. Cette exigence ne suscite pas de sérieuses difficultés au sujet des actions exercées par des particuliers; au niveau de l’action en justice, elle illustre une donnée de bon sens : à chacun il appartient de défendre ses intérêts. Les complications n’apparaissent que lorsque sont en cause des groupements (sociétés, associations, syndicats…). Dès lors qu’ils sont dotés de la personnalité juridique (supra, n0S352 s.), ces groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts personnels (par exemple en cas de difficultés avec le bailleur du local loué par le groupement). Mais, s’agissant de syndicats, d’associations ou d’ordres professionnels, ces groupements peuvent-ils, en outre, agir en justice en se prévalant de l’intérêt collectif que le groupement tend à satisfaire? L’admettre, c’est renforcer la protection des individus, mais c’est aussi encourager une processivité excessive.
Le droit français s’est progressivement orienté dans le sens d’un élargissement du droit d’action des groupements. Aux syndicats, a été expressément reconnu le droit d’agir en justice « relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent» (art. L. 411-11 c. trav.). Des pouvoirs comparables ont été reconnus aux ordres professionnels, ainsi qu’à un nombre grandissant d’associations auxquelles le législateur a reconnu le pouvoir d’agir pour la défense d’intérêts collectifs : unions d’associations familiales (art. 3 c. fam.), associations de consommateurs (art. L. 421-1 s., c. consom.), associations de lutte contre le racisme, le proxénétisme, etc. (art. 2 s., c. proc. pén.).
Dans une plus vaste perspective, on a voulu introduire dans notre droit processuel la possibilité d’exercer l’action de groupe, expression utilisée aujourd’hui pour désigner deux réalités différentes. Relève d’une première catégorie l’action en représentation conjointe introduite dans notre droit par la loi du 18 janvier 1992 : l’association peut l’exercer « lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune ». Relève d’une seconde catégorie la class action, admise notamment en Australie, au Canada et très en vogue aux Etats-Unis : c’est l’action par laquelle une personne est habilitée à représenter en justice un groupe de personnes sans avoir obtenu au préalable un accord exprès, fût-ce de quelques-unes d’entre elles. Une offensive s’est manifestée en vue de son admission en droit français. Qu’il s’agisse de la class action américaine ou du recours collectif québécois, toute personne, physique ou morale, peut prétendre représenter un groupe de victimes, à certaines conditions contrôlées par le tribunal saisi. Semblables actions suscitent Outre-Atlantique de vives controverses. Si elles peuvent entraîner d’heureux effets, spécialement en matière d’environnement, on doit se demander si ces actions n’aboutissent pas à développer, dans une société exagérément contentieuse, un mouvement de dépossession du ministère public et un encouragement à un harcèlement judiciaire qui confond Etat de droit et société contentieuse.
La qualité
On peut entendre la qualité pour agir en justice de deux manières. On peut, tout d’abord, utiliser ce mot afin de préciser le titre en vertu duquel une personne agit : à titre personnel, en qualité de créancier du titulaire du droit (ex. : action oblique, art. 1166 c. civ.) ou d’héritier de celui-ci. Surtout, une terminologie plus précise que par le passé conduit à réserver le terme de qualité dans le sens utilisé à l’article 31 du nouveau code de procédure civile (1975) : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En d’autres termes, si toute personne ayant intérêt à agir (au sens précédemment indiqué) a, en principe, qualité pour le faire, cette qualité peut cependant être réservée à certaines personnes, dans certains cas : actions en nullité relative (supra, n° 306) ; actions en divorce ou en séparation de corps, réservées aux époux; action en désaveu de paternité légitime, qui n’appartient normalement qu’au mari de la mère, …
Classification des actions
Distinctes des droits subjectifs dont elles tendent à assurer la protection, les actions en justice se répartissent en fonction de la nature ou de l’objet de ces droits (supra, nos 338 s.).
Actions personnelles et actions réelles. On distingue ces deux catégories d’après la nature du droit protégé.
Si c’est un droit de créance (ou droit personnel), l’action, formée par le créancier contre le débiteur, est une action personnelle relevant, territorialement, de la compétence du tribunal où demeure le défendeur (art. 42, al. 1er, NCPC), c’est-à-dire en principe, s’il s’agit d’une personne physique, du tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence du défendeur (art. 42, al. 1er, et art. 43).
Parmi les actions personnelles, il en est qui, n’ayant pas pour but de faire reconnaître un droit ayant une valeur pécuniaire, n’ont pas un caractère patrimonial. Parmi ces actions, les plus importantes se relient à l’état des personnes, spécialement en matière familiale : ce sont les actions d’état (actions en divorce ou en séparation de corps, actions relatives à la filiation).
Si l’action tend à la protection d’un droit réel (droit de propriété, d’usufruit, de servitude…), il s’agit d’une action réelle qui, lorsque le droit porte sur un immeuble (action réelle immobilière), relève, territorialement, du tribunal du lieu de la situation de l’immeuble (art. 44 NCPC).
Bien qu’il n’existe pas de droits mixtes (mi-réels, mi-personnels), il existe des actions mixtes, comportant à la fois des éléments réels (immobiliers) et des éléments personnels, et qui relèvent, au choix du demandeur, de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou de celle de la juridiction du lieu où est situé l’immeuble (art. 46 NCPC). Ainsi en est-il des actions qui tendent soit à l’exécution, soit à la destruction (nullité ou résolution) d’un contrat translatif de propriété immobilière ou constitutif de droits réels immobiliers, car le litige concerne alors directement le droit réel, d’une part, les obligations contractuelles, d’autre part.
Actions mobilières et immobilières. On les distingue selon que le droit prétendu, réel ou personnel, concerne un meuble ou un immeuble. Si l’action est mobilière, la nature de la juridiction compétente varie en fonction de la matière litigieuse ou du montant du litige : tribunal de grande instance, tribunal d’instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc. Si l’action est immobilière, elle relève en principe exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance, s’il s’agit d’une action personnelle immobilière ou d’une action pétitoire, et de la compétence du tribunal d’instance s’il s’agit d’une action possessoire.
Les actions réelles immobilières se divisent, en effet, en actions pétitoires, par lesquelles l’on réclame ou l’on conteste le droit en lui-même (ex. : action en revendication, par laquelle on invoque la propriété d’un bien ; actions confessoires d’usufruit ou de servitude, relatives à un démembrement du droit de propriété; action hypothécaire, par laquelle on prétend faire valoir une hypothèque, …) et en actions possessoires, par lesquelles on prétend simplement réclamer ou contester la possession d’un bien. On considère traditionnellement que les actions possessoires sont moins importantes que les actions pétitoires, ce qui peut entraîner des conséquences quant au pouvoir requis à l’effet de les exercer.
Autres variétés de l’action en justice. Droit pénal. Droit administratif Le fond agit plus ou moins sur la procédure, en ce sens que la substance des règles commande une certaine typologie des contentieux. Cette diversité se manifeste au sujet de l’action en justice. Le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu par un juge sur le fond de celle-ci est plus ou moins facilement ouvert suivant les matières et les juges. Si tant est que le Conseil constitutionnel soit une juridiction, il n’est pas donné, pour l’heure, à tout un chacun le droit de le saisir. Et il en va de même en bien d’autres domaines. C’est ainsi que, s’agissant du droit international des droits de l’homme, le droit de recours individuel devant la Cour européenne n’est pas nécessairement reconnu par les Etats membres et, même s’il est admis, n’est ouvert que dans certaines conditions, assez strictes (supra, nos 178 s.). Dans un autre ordre d’idées, l’exercice de telle ou telle voie de recours en quoi se manifeste l’exercice du droit d’agir en justice peut n’être admis que de manière restrictive et être par exemple soumis à l’exigence de cas d’ouverture, notamment en ce qui concerne le recours en cassation (supra, nos 113 s.). Le droit romain est riche d’enseignements à ce propos, précisément en raison de l’importance qu’il attacha à l’octroi de telle ou telle action en justice. Le droit processuel, disons le droit comparé des procédures de toutes les procédures , passe nécessairement par une bonne connaissance du droit romain.
On se bornera cependant ici à des observations relatives au droit pénal et au droit administratif.
En droit pénal, l’action civile en réparation intentée devant les tribunaux répressifs par la victime contre l’auteur de l’infraction relève, malgré ses particularités, de la notion d’action en justice présentement analysée ; mais l’action publique exercée par le ministère public et tendant à l’application des peines aux auteurs des infractions présente des aspects particuliers : par cette action, le ministère public ne poursuit pas la réalisation d’un droit subjectif, mais l’application de la loi dans l’intérêt de la société, ce qui est d’ailleurs le cas général, même en droit privé, lorsque le ministère public agit pour la défense de l’ordre public (art. 423 NCPC.V. supra, n° 119).
En droit administratif, le recours en annulation dirigé contre un acte irrégulier présente pareillement des caractères particuliers : ce recours ne met pas en cause un défendeur, mais l’acte attaqué; en outre, si l’on exige de l’auteur du recours qu’il se prévale d’un intérêt, il ne s’agit pas de l’intérêt personnel tel qu’il est habituellement entendu en procédure civile (V. supra, n° 626) ; il s’agit seulement de l’intérêt que l’auteur du recours peut avoir à l’application des règles du droit objectif.
Dans divers cas (action du ministère public, recours en annulation d’un acte administratif…), l’on constate donc l’existence d’un contentieux objectif (le demandeur prétend essentiellement qu’il a été porté atteinte à une règle de droit objectif) distinct du contentieux subjectif ainsi appelé parce que, le plus souvent, l’auteur de l’action en justice prétend qu’il a été porté atteinte à un droit subjectif.
Le développement du droit processuel, dans une perspective de droit comparé interne, conduit à observer, en la matière, un rapprochement des contentieux en matière civile, pénale, administrative. On en voudra pour preuve le développement du contentieux objectif en matière de procédure civile, du fait de l’extension du droit d’agir en justice reconnu aux groupements (supra, n° 626).