Les droits des personnes physiques
Distinction
Les droits subjectifs des personnes physiques s’ordonnent, en droit français, à partir de la notion de patrimoine, qui constitue un ensemble abstrait présentant les caractères d’une construction juridique typique. Certains droits de la personne physique relèvent de cette entité : ce sont les droits patrimoniaux. Mais tous les droits subjectifs de la personne physique ne se rattachent pas nécessairement à cet ensemble, qui ne constitue donc pas un prisme obligé des prérogatives individuelles : ce sont les droits extra-patrimoniaux.
Le patrimoine
Distinction des universalités
Les droits subjectifs ne sont pas toujours envisagés isolément. On peut aussi les considérer comme faisant partie d’un ensemble, qui forme alors une universalité. Son existence entraîne des conséquences juridiques : d’une part, certains liens existent nécessairement entre les droits du fait de leur appartenance à un même ensemble; d’autre part, le groupement de droits est soumis à des règles distinctes de celles qui régissent les droits isolément envisagés.
Il y a des universalités de fait établies en vue d’un rapport juridique déterminé par la volonté des particuliers : elles consistent en une réunion d’éléments actifs qui pourraient être envisagés isolément, mais qui, à certains égards, ont une destination commune et, par conséquent, un régime juridique particulier. Si, par exemple, je lègue ou je vends ma bibliothèque, l’opération ne porte pas sur tel ou tel livre, mais sur l’ensemble des livres qui la constituent.
Il y a des universalités juridiques, établies par la loi, qui se caractérisent par le fait qu’elles comportent non seulement un actif, c’est-à- dire des droits existant au profit d’une personne mais, également et indissolublement lié, un passif, c’est-à-dire des obligations dont la personne est tenue envers d’autres. Et c’est ainsi que. Le patrimoine est l’ensemble des rapports de droit appréciables en argent, qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont envisagés comme formant une universalité juridique. Le patrimoine n’est donc pas une simple addition de biens. C’est une entité si abstraite que quelqu’un qui serait totalement démuni n’en aurait pas moins, en droit, un patrimoine, parce qu’il n’en aurait pas moins vocation à devenir titulaire actif de droits subjectifs (de droits réels : droit de propriété, droit d’usufruit …; de droits personnels, ou droits de créance, à l’égard de telle ou telle personne). Mieux encore, un patrimoine peut être négatif: une personne peut n’avoir que des dettes; ces dettes n’en constituent pas moins son patrimoine. Ainsi voit-on que la notion de patrimoine constitue une abstraction par excellence.
Le patrimoine est une universalité juridique
II est indépendant des éléments qui le composent; il constitue un tout qui n’est pas altéré par les modifications qui se produisent dans le nombre ou l’importance des éléments qui le composent. Malgré ces modifications, le patrimoine est conçu comme restant le même, à partir du postulat suivant lequel la personne, qui fait son unité, ne change pas.
Deux conséquences essentielles résultent de l’idée d’universalité juridique :
a) L’universalité juridique est caractérisée par l’existence d’un ensemble de biens : elle explique le lien entre l’actif et le passif, le premier répondant du second.
Ce ne sont d’ailleurs pas les biens du débiteur, isolément envisagés, qui répondent des dettes jusqu’à leur extinction : cette situation serait intolérable, car elle entraverait leur libre circulation, l’acquéreur étant exposé aux poursuites des créanciers. A tous ceux-ci et indépendamment des sûretés spéciales que peuvent constituer les privilèges, les hypothèques, les gages … l’article 2092 du code civil accorde un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur : « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Le droit de gage général des créanciers plane sur le patrimoine, sur l’ensemble des biens, sans affecter aucun bien isolément. Jusqu’à leur saisie par les créanciers, les biens, libres de toutes charges, peuvent circuler, les actes du débiteur étant opposables aux créanciers, réserve faite de la fraude, le patrimoine d’une personne répondant des obligations qui pèsent sur celle-ci; le créancier peut même saisir les biens acquis postérieurement à la naissance de sa créance.
b) Une autre conséquence de l’idée d’universalité est qu’en son sein fonctionne la subrogation réelle c’est-à-dire que les différents biens composant l’universalité peuvent changer, mais que l’universalité demeure; à l’intérieur de l’universalité, le nouveau bien prend la place de l’ancien, est soumis au même régime juridique que celui-ci, il lui est subrogé. La subrogation réelle garantit la stabilité des situations juridiques. Par exemple, un bien hypothéqué étant détruit, l’indemnité due par le responsable ou versée par une compagnie d’assurances lui est substituée et servira à payer, le cas échéant, les créanciers qui avaient hypothèque sur ce bien.
Le patrimoine est lié à la personne
La définition du patrimoine précédemment rappelée n’est pas une création de la loi, figurant par exemple dans les articles du code civil. Il s’agit d’une construction doctrinale qui a profondément imprégné le droit français et, à ce sujet, marqué son originalité par rapport à des droits de pays voisins du nôtre, comme par exemple le droit allemand. Ce sont Aubry et Rau qui, dans leur célèbre Cours de droit civil, ont au xixesiècle systématisé la notion de patrimoine en le considérant comme indissolublement lié à la personnalité. Le patrimoine est une émanation de la personnalité. Il est la personnalité de l’homme considéré dans ses
relations avec les objets extérieurs. L’idée du patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité, même s’il existe des droits extra-patrimoniaux (infra, nos 349 s.).
Le patrimoine étant la projection de la personne sur le terrain des intérêts matériels, quatre principes ont été dégagés :
a) Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine. On n’admet pas l’existence d’un patrimoine sans une personne qui lui serve de support.
b) Toute personne a nécessairement un patrimoine, car elle est apte à avoir des droits et des obligations qui prendront place dans ce contenant.
c) Le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité. Il est donc intransmissible entre vifs. Une personne peut céder certains droits dont elle est titulaire, par exemple son droit de propriété sur tel immeuble, mais l’acquéreur n’acquiert que le droit cédé, non le patrimoine. Même si la cession a porté sur tout l’actif, l’acquéreur ne sera pas tenu des dettes du vendeur ’.
d) Une personne n’a qu’un patrimoine : celui-ci n’est pas plus divisible que la personnalité. Une personne peut, en fait, affecter certains de ses biens à tel but, d’autres biens à tel autre but, par exemple consacrer certains de ses biens à un commerce, les autres à sa vie privée : elle n’aura pas, pour cela, plusieurs patrimoines. Les biens affectés au commerce, composant son fonds de commerce, ne formeront pas un patrimoine indépendant, mais demeureront confondus dans l’ensemble de son patrimoine. En conséquence, les obligations par elle contractées dans l’exercice de son commerce continuent à la grever personnellement, elle et son patrimoine : elles ne forment pas le passif d’un patrimoine distinct, qui pourrait être cédé à l’acquéreur du fonds de commerce et qui serait réglé par préférence sur l’actif commercial. Créanciers commerciaux et autres créanciers viennent tous en concours sur l’ensemble de tous les biens du défunt.
Universalités autres que le patrimoine de la personne
Le législateur, en édictant des règles spéciales pour certaines masses de biens, a admis, dans des domaines variés, l’existence d’universalités se
détachant plus ou moins de la notion classique de patrimoine. Ce sont, le plus souvent, des masses incluses dans un patrimoine global.
a) Le phénomène est frappant en matière de régimes matrimoniaux. Sous les régimes matrimoniaux communautaires, il existe généralement trois masses de biens. La trilogie classique est celle des propres du mari, des propres de la femme et des biens communs. Cette dernière masse, composée, dans le régime légal (applicable aux époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage), des économies des époux et des biens acquis avec elles, n’est pas comprise comme un véritable patrimoine ; elle n’en est pas moins une véritable universalité juridique, avec un actif et un passif; et, en son sein, fonctionne la subrogation réelle, conséquence essentielle de l’idée d’universalité.
b) Il existe dans le droit des successions des situations dans lesquelles une même personne se trouve à la tête de deux masses.
En principe, au décès d’une personne, son patrimoine se fond dans celui de l’héritier, tenu de ce fait des dettes du défunt, donc personnellement au-delà de l’actif de la succession. Cette situation pouvant être désastreuse pour l’héritier, la loi lui accorde le droit de n’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire : bien qu’il soit propriétaire des biens héréditaires, il en résulte une séparation entre ses biens et ceux du défunt; l’héritier ne sera tenu des dettes du défunt que dans les limites de l’actif successoral.
La fusion des biens du défunt et de ceux de l’héritier peut aussi être désastreuse pour les créanciers de la succession, car ils risquent d’avoir à concourir sur l’ensemble des biens avec les créanciers d’un héritier insolvable. Pour éviter cette situation, la loi accorde aux créanciers du défunt le droit de demander la séparation des patrimoines du défunt et de l’héritier; de la sorte, les créanciers du défunt pourront se payer sur les biens de celui-ci avant les créanciers personnels de l’héritier.
c) En droit maritime, la loi du 3 janvier 1967 sur les navires (art. 58) permet au propriétaire, même envers l’Etat, de limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s’ils sont en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire. A cet effet, un « fonds de limitation unique » est constitué (art. 62, al. 1er) ; il est affecté « exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable » (art. 62, al. 2), le propriétaire n’étant pas, en principe, responsable au-delà (art. 60, 61). Le droit maritime a reconnu ainsi à l’armateur un patrimoine maritime distinct de son patrimoine ordinaire, une fortune de mer, suivant la terminologie traditionnelle, distincte de sa fortune de terre.
En droit commercial, l’idée s’est peu à peu dégagée que les divers éléments constitutifs du fonds de commerce (clientèle, droit au bail, enseigne, marques, marchandises, etc.) constituent un ensemble qui est un bien incorporel distinct de ses éléments constitutifs : un nantissement (qui est en réalité une hypothèque mobilière) peut être pris sur ce tout (L. 17 mars 1909). Mais le fonds de commerce ne constitue cependant pas une véritable universalité juridique : en cas de cession du fonds, toutes les créances afférentes ne passent pas automatiquement à l’acquéreur, et celui-ci n’est pas davantage tenu systématiquement du passif commercial; surtout, le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine affecté aux seuls créanciers commerciaux, et qui n’auraient action que sur lui : tous les créanciers, civils et commerciaux, concourent sur l’ensemble des biens. V. supra, n° 334.
Inconvénients de la théorie classique
La conception française d’un patrimoine unique et indivisible, attribut et émanation de la personnalité, a été vivement contestée.
D’un point de vue pratique, on a fait justement valoir qu’elle ne permettait pas de donner satisfaction à de justes besoins et qu’elle entravait, à tort, certaines initiatives privées. Ainsi a-t-on fait valoir que la position du droit français avait entravé ou perturbé l’opportune constitution de fondations, par exemple de tel institut de recherche, de telle œuvre charitable, à laquelle des biens sont affectés par un bienfaiteur. Dès lors, les praticiens et les tribunaux ont dû recourir, dans le passé, à des subterfuges, parfois douteux, pour permettre tout de même la constitution, au moins indirecte, de fondations.
On a aussi souhaité qu’un commerçant puisse n’affecter qu’une partie de sa fortune aux aléas des affaires, afin de préserver le reste de ses biens pour la sécurité de sa famille, étant précisé que les créanciers commerciaux auraient alors un droit de préférence par rapport aux créanciers civils sur le patrimoine commercial. On concevrait aussi que l’aliénation d’un fonds de commerce s’accompagne de la transmission à l’acquéreur de toutes les créances et dettes relatives à ce fonds.
Pas toujours satisfaisante en pratique, la conception classique est contestable en son principe même. Pourquoi n’y aurait-il pas d’universalité juridique possible sans une personne qui en soit le support ? La construction logique et abstraite d’Aubry et Rau, à base individualiste, est bien trop étroite. On peut, en effet, considérer que l’universalité juridique implique un lien entre les éléments qui la composent ; or ce lien existe lorsqu’une masse de biens et de dettes trouve sa cohérence dans une affectation commune à un but déterminé indépendamment du rattachement à une personne; lorsque des biens et des dettes ont une telle affectation, ils sont nécessairement liés et devraient pouvoir constituer une universalité juridique, un patrimoine.
Théorie du patrimoine d’affectation
Les inconvénients attachés à la conception classique du patrimoine ont conduit à proposer de lui substituer la théorie du patrimoine d’affectation.
Pour en comprendre la signification, il importe d’observer que, si le régime juridique d’un bien dépend de sa nature juridique, il arrive aussi qu’il soit lié à son utilisation et, plus largement, à son affectation, ce qui vise à la fois la détermination d’un but et la réalisation de la démarche qui permet d’atteindre celui-ci. Illustrée en droit public par la distinction du domaine public et du domaine privé, l’affectation d’un bien, ou d’un groupe de biens, inspire ou explique de manière originale maintes situations de droit privé, qu’il s’agisse ou non de protéger une ou plusieurs personnes par l’usage déterminé du bien : immeubles par destination, servitudes, fonds de commerce, libéralités avec charges, etc..
L’affectation des biens peut être plus ou moins importante et plus ou moins forte. Lorsqu’elle atteint un certain niveau, elle peut concerner à la fois un actif et un passif, des droits et des dettes. Et par cette voie, l’on se rapproche de la notion de patrimoine. On peut situer dans cette ligne la théorie, inspirée par la doctrine allemande, du patrimoine d’affectation (Zweckvermôgen).
Dans cette conception, le patrimoine se caractérise comme un ensemble de biens affectés à des destinations particulières; de là résultent des conséquences diamétralement opposées à celles qui découlent de la théorie classique. Notamment :
a) Une personne peut avoir, outre son patrimoine général, des patrimoines affectés à des destinations particulières.
b) Les patrimoines spéciaux peuvent être transmis à titre universel, l’acquéreur recueillant l’actif et le passif.
c) Une personne peut créer une fondation en détachant, par donation entre vifs ou legs, une masse de biens et en l’affectant à une œuvre.
Parce que certains besoins de la pratique n’ont pu, du moins jusqu’à une époque récente, être satisfaits, dans le cadre du droit français, à l’aide de la théorie du patrimoine d’affectation, des itinéraires détournés ont été utilisés pour parvenir aux buts visés.
Le procédé le plus habituellement utilisé a consisté à favoriser l’apparition de nouvelles personnes juridiques, plus précisément de personnes morales (sociétés, etc.), aptes en raison de cette personnalité, à être sujets actifs et passifs de droits, donc à avoir un patrimoine propre (sur les personnes morales, v. infra, nos 352 s.). Pour créer un patrimoine commercial, séparé du reste de la fortune du commerçant, celui-ci provoque la création, avec d’autres, d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, en lui faisant apport des biens qu’il veut affecter à son activité commerciale; et, en détenant une portion substantielle du capital plus de la moitié, plus des trois quarts…, il est assuré de conserver le contrôle de la société.
Cela a contribué à l’accroissement du nombre des sociétés dotées de la personnalité morale : sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc. Leur développement, attestant sinon l’idée de fraude à la loi, du moins l’existence de détours habiles servant à favoriser, avec des complicités plus ou moins nombreuses, l’apparition de sociétés plus ou moins fictives, a conduit fréquemment à soutenir qu’il y avait là une hypocrisie regrettable et qu’il vaudrait mieux reconnaître franchement la possibilité de constituer des sociétés d’une seule personne et même celle d’entreprises individuelles à responsabilité limitée, la séparation des patrimoines d’une même personne étant portée à la connaissance des tiers à l’aide d’une publicité destinée à leur assurer une protection satisfaisante.
Depuis quelques années, un mouvement législatif important s’est développé dans un sens qui rapproche singulièrement de l’admission des patrimoines d’affectation, même s’il s’opère le plus souvent à la faveur de l’émergence de personnes morales (sur la personnalité morale, v. infra, nos 353 s.). Une loi du 11 juillet 1985 a permis, dans certaines conditions, la constitution de sociétés à responsabilité limitée d’une seule personne (L. 24 juil. 1966, art. 34, réd. L. 11 juil. 1985) ou d’exploitations agricoles à responsabilité limitée dotées de la
personnalité morale (art. L. 324-1 s., c. rural). Ultérieurement, une loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat, complétée par une loi du 4 juillet 1990, a admis la fondation, en tant qu’« acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général » (art. 18, al. 1er). On peut aussi considérer que le fonds commun de placement ou de créances, qui est dépourvu de la personnalité morale, constitue un patrimoine d’affectation (L. 23 déc. 1988, art. 7-1 et 34, al. 2).