Les juridictions administratives de droit commun
Il convient de distinguer les deux degrés de ces juridictions du fond : au premier degré, les tribunaux administratifs, au deuxième degré, les cours administratives d’appel.
1 ) Les tribunaux administratifs. Dans chaque département, la loi du 28 pluviôse an VIII avait institué un conseil de préfecture présidé par le préfet. S’ils furent, dès leur création, considérés comme de véritables juridictions, les matières relevant de leur compétence étaient peu nombreuses. La suite des temps fut marquée par des améliorations successives : organisation d’une véritable procédure , substitution d’un des membres du conseil au préfet dans la présidence de la juridiction et institution de conseils interdépartementaux , extension des attributions contentieuses. Puis, opérant une réforme importante du contentieux administratif afin de porter remède à l’encombrement du Conseil d’Etat, un décret du 30 septembre 1953 remplaça les conseils de préfecture par des tribunaux administratifs, en faisant de ceux-ci, au premier degré, les juridictions de droit commun en matière administrative.
2) Les cours administratives d’appel Afin de remédier, cette fois encore, à l’encombrement du Conseil d’Etat, une loi du 31 décembre 1987, complétée par des décrets des 15 février, 9 mai et 2 septembre 1988 ainsi que du 17 mars 1992, avait institué des cours administratives d’appel actuellement au nombre de 7, fixé par décret . Juridictions de droit commun au deuxième degré, les cours administratives d’appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs autres que ceux portant sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales; les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des recours pour excès de pouvoir même dirigés contre des actes réglementaires . En outre, ces cours sont compétentes pour connaître des litiges de plein contentieux et des recours pour excès de pouvoir contre les actes tant réglementaires que non réglementaires.
Chaque cour administrative d’appel est présidée par un conseiller d’Etat. Chacune est divisée en chambres. Lorsqu’une chambre juge, elle doit comprendre son président (ou, le cas échéant, le président de la cour), deux conseillers de la chambre, un conseiller affecté à une autre chambre et le conseiller rapporteur. En raison de l’importance ou de la complexité de l’affaire, la cour peut siéger en formation plénière : celle-ci, présidée par le président de la cour (à défaut, par le président de chambre le plus ancien), comprend cinq autres membres et le conseiller-rapporteur.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles en ce sens que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, il existe des commissaires du gouvernement choisis parmi les membres de ces juridictions.