Les présomptions : La force probante
Force probante
On a précédemment envisagé les diverses sortes de présomptions (supra, nos491 s.). Leur force probante varie selon, en termes de procédure, qu’on l’envisage à l’égard de l’autre partie ou quant à l’office du juge.
A l’égard de l’autre partie
La force probante de la présomption, à l’égard de l’autre partie, varie suivant que la présomption est simple, irréfragable ou mixte. Lorsque la présomption est simple, l’adversaire peut prouver par tous moyens que la preuve qui en découle est inexacte. Lorsque la présomption est irréfragable, aucune preuve contraire n’est recevable, le fait n’étant plus un objet concret de preuve. Et lorsque la présomption est mixte, la preuve contraire est recevable, mais seulement selon certains procédés de preuve. Il en était ainsi par exemple avant la réforme opérée par la loi du 8 janvier 1993 de la preuve contraire que pouvait opposer le défendeur à une action en recherche de paternité, lequel ne disposait que d’un nombre limité de preuves pouvant être efficacement articulées (anc. art. 340-1 c. civ.).
Quant à l’office du juge
Lorsque la présomption est irréfragable, précisément parce qu’elle ne relève plus d’un mécanisme de preuve mais constitue une véritable règle de fond, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation. Ainsi ne peut-il estimer, devant un jugement produit, qu’il n’est pas exact dans ses énonciations.
Lorsque la présomption est simple ou mixte, le juge apprécie souverainement la force probante de la présomption. Il est d’ailleurs remarquable que le droit associe souvent la présomption et le témoignage, tous deux recevables dans un système de preuve libre, tous deux parfois recevables dans des circonstances communes dans un système de preuve légale (supra, n° 554), tous deux tributaires de l’intime conviction du juge (supra, nos 517 s., 548 et 581).