Les présomptions légales
Les présomptions légales s’analysent soit comme un déplacement d’objet de preuve, soit comme une dispense radicale de preuve. Le législateur met en place une présomption lorsqu’il observe que la preuve directe d’un fait est trop difficile ou lorsqu’il désire éviter des disputes probatoires sur certains sujets. Par exemple, la preuve directe de la propriété, diabolica probatio, est quasiment impossible et il n’est pourtant pas bon que les droits de propriété soient trop facilement remis en cause. Or on observe que celui qui est possesseur d’un bien en est le plus souvent le légitime propriétaire. La possession d’un bien, en dehors de tout pouvoir acquisitif, a donc une vertu probatoire : la possession fait présumer la propriété. Le législateur a déplacé l’objet de la preuve : prouver la possession, c’est prouver indirectement la propriété. L’objet de la preuve directe sera, dans l’allégation qui se base sur un droit de propriété, non pas ce dernier, mais le fait de possession. Ce sera ensuite à l’adversaire à l’allégation de briser cette présomption en démontrant que le demandeur, bien que possesseur, n’est pas néanmoins propriétaire du bien considéré. Autre exemple : le mari de la mère est présumé légalement le père de l’enfant tout à la fois parce que la paix des familles y incite, mais aussi parce que cela correspond à la majorité des cas. Cependant, la considération de vérité propre au mécanisme de la preuve (supra, n°481) n’est pas évacuée et, dans un souci de vérité biologique, la preuve contraire pourra, sous certaines conditions, être apportée. Ainsi le législateur peut-il mettre en place des déplacements légaux de l’objet de la preuve, susceptibles de preuve contraire.
Mais il arrive aussi que la loi prévoie des présomptions qui ne supportent pas une telle preuve, dites « irréfragables ». L’article 1350 procède à une énumération, sans vraiment les classer. Les formulant d’une façon assez obscure, voire maladroite, il vise tout d’abord les présomptions d’interposition de personnes. Il s’agit des présomptions destinées à consolider l’efficacité de certaines incapacités de recevoir. En effet, certaines personnes (tuteur, médecin et ministre du culte) sont frappées d’une incapacité de recevoir des libéralités de la part de certaines autres (pupille, malade soigné ou assisté en cas de maladie ayant une issue fatale) ; l’auteur de la libéralité, pour tourner l’interdiction légale, peut être tenté de feindre d’adresser le don à un tiers complaisant qui en fera passer le bénéfice au donataire véritable; les personnes lésées par la libéralité pourraient avoir les plus grandes difficultés à faire la preuve de la simulation. La loi vient alors au secours du demandeur en nullité au moyen d’une présomption d’interposition de personne : les père et mère, les enfants et descendants et l’époux de la personne incapable sont présumés personnes interposées (art. 911 c. civ.) : la nullité de la donation faite à leur profit s’ensuit.
L’article 1350 vise ensuite les présomptions par lesquelles «la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ». Cette formulation peu claire concerne l’hypothèse de la prescription qui, par l’effet de l’écoulement d’un certain délai, fait acquérir un droit ou libère d’une obligation. L’analyse de la prescription acquisitive comme une présomption irréfragable de propriété est d’ailleurs contestable. De même, il est précisé que l’autorité de la chose jugée constitue une présomption de vérité. L’autorité de chose jugée interdit à la partie au procès de saisir de nouveau le juge pour lui soumettre la prétention qu’il a déjà tranchée dans un jugement (infra, n° 639). Elle rend donc le jugement incontestable. En envisageant celle-ci comme une présomption de vérité (v. l’art. 1350), alors qu’il ne s’agit que d’une règle pratique d’incontestabilité destinée à empêcher la renaissance des litiges, on a affaibli la légitimité de la règle. En effet, par nature, le système probatoire supporte mal l’idée d’une vérité inattaquable. Il convient mieux de dire que l’autorité de chose jugée, en ce qu’elle rend incontestable le jugement, a le même effet qu’une vérité inattaquable, mais qu’elle n’en a pas pour autant la nature. Enfin, par un contresens patent, l’article 1350 cite « la force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment ». Il y a là une confusion manifeste : l’aveu et le serment sont des modes de preuve distincts (infra, nos 585 s. et 593 s.), et non le résultat d’une présomption.