Principales procédures
Droit substantiel et droit processuel
La juridiction précède- t-elle l’action? L’action précède-t-elle la juridiction? Questions philosophiques. S’agissant des divers types de procédures, on peut s’interroger aussi sur les relations entre le droit substantiel et le droit processuel, sur les logiques, les recrutements, les comportements, les attitudes, les habitudes des uns et des autres. Il est assez naturel que le droit procédural se manifeste comme un auxiliaire du droit substantiel, envisagé dans chacune de ses branches, et qu’il résulte de ce rapport une diversité des procédures. Pourtant, ce même caractère auxiliaire peut expliquer une sorte d’équivalence des formes procédurales qu’illustre, à notre époque, un rapprochement des diverses procédures.
On se bornera à évoquer quelques types.
Procédure civile
Procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance
Les caractères et les modes d’expression précédemment analysés se retrouvent généralement dans les procédures suivies devant les diverses juridictions civiles. Mais ces procédures présentent des variantes dont l’examen dépasserait le cadre d’une étude nécessairement très générale. On ne présentera donc qu’un aperçu de la procédure qui correspond au modèle courant devant la juridiction de droit commun en première instance : la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance.
L’instance est généralement introduite au moyen d’une assignation, c’est-à-dire d’un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur, « constituant » (désignant) son avocat et précisant l’objet de sa prétention, cite son adversaire à « comparaître », c’est-à-dire à « constituer » un avocat. Cette assignation doit contenir l’indication d’un délai accordé au défendeur à cet effet (quinze jours). S’il ne constitue pas avocat, il y a défaut faute de comparaître et le demandeur peut demander au tribunal de juger l’affaire en l’absence de défendeur. Si le défendeur constitue avocat, celui-ci, dès sa constitution, doit en informer l’avocat du demandeur.
Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’assignation. De la saisine du tribunal résultent plusieurs conséquences. Normalement, le juge ayant été saisi, l’affaire est mise en état d’être jugée, ce qui dépend évidemment de son contenu et de ses caractères, de sa complexité variable. Développant leurs argumentations, les conclusions des parties sont notifiées entre leurs avocats. Leur contenu détermine le choix d’une voie procédurale.
Il se peut, tout d’abord, que le président décide le renvoi à l’audience des affaires qui, d’après les explications et au vu des conclusions et des pièces, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond ; il en va de même, à certaines conditions, des affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas, si elles sont en état d’être jugées sur le fond. S’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état d’être jugée, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui lors d’une seconde conférence; à la date fixée, le président renvoie l’affaire à l’audience si l’affaire a été mise en état ou si l’un des avocats le demande. Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience suivent le circuit de l’instruction devant le juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état est investi d’une triple mission : a) pouvant entendre contradictoirement les parties, il peut constater leur conciliation; b) dans le cadre d’une mission de juridiction, il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, et, jusqu’à son dessaisissement (c’est-à-dirc jusqu’à l’ouverture des débats), il est seul compétent pour trancher certaines contestations ou pour décider les mesures d’instruction (enquête, expertise, descente sur les lieux, …) ; c) enfin, il remplit une mission d’administration judiciaire, ce qui lui permet de veiller au déroulement loyal de la procédure, de s’entretenir avec les avocats, de leur adresser, le cas échéant, des injonctions, de fixer les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, d’inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. S’il a été répondu à ses souhaits et si l’instruction le permet, il renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet; à une date aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries, il déclare l’instruction close.
Après l’audience de plaidoiries et si les débats sont clos, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Il existe plusieurs formes de délibéré : il arrive que le jugement soit rendu séance tenante, les membres du tribunal, sans quitter la salle, se concertant sur la décision à prendre ; plus souvent, le tribunal se retire dans la chambre du conseil et, après avoir délibéré, rentre dans la salle d’audience et rend le jugement; enfin, il n’est pas rare que le tribunal, estimant qu’il lui faut plusieurs jours pour délibérer, décide que le jugement sera rendu, par exemple, à quinzaine. Ajoutons ce qui est important en pratique que le juge de la mise en état peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience de plaidoiries ; il en rend compte alors au tribunal dans son délibéré.
Procédure pénale
Procédure devant le tribunal correctionnel
Le déroulement de la procédure pénale est dominé par la distinction des juridictions d’instruction et des juridictions de jugement.
Un « article préliminaire » ajouté au code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 «renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes » dispose notamment que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l’équilibre des droits des parties » (I, al. 1er) ; on s’en serait douté. « Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement » (I, al. 2).
Le principal objet du procès pénal, axé sur l’action publique qui tend à l’application d’une peine ou d’une mesure de sûreté, explique son ordonnancement. La demande en justice est constituée par un acte initial au moyen duquel le ministère public ou la victime déclenchent l’action publique.
Obligatoire lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, l’instruction est facultative au sujet des autres infractions. Saisi par un réquisitoire introductif d’instance émanant du ministère public ou par une constitution de partie civile formée par la victime, le juge d’instruction s’emploie à réunir des preuves, spécialement au moyen de constatations matérielles et de perquisitions. En outre le juge d’instruction est investi de pouvoirs juridictionnels qui se manifestent au moyen d’ordonnances : ordonnance de non-lieu ou ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Encore convient-il d’observer que, s’agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, il existe aussi, à certaines conditions, des modes plus simples de saisine : citation directe par exploit d’huissier, comparution volontaire, …
Le prévenu doit, en principe, être présent lors de l’audience correctionnelle. Bien que cette assistance ne soit pas obligatoire, il est généralement assisté par un avocat. Au cours de l’audience, il est procédé à l’appel de l’affaire, des parties, des témoins, des experts. Puis le président et, éventuellement, le ministère public et la partie civile interrogent le prévenu. Le tribunal entend alors les témoins et, éventuellement, les experts. Après quoi, l’instruction devient définitive.
Ensuite se déroule, le cas échéant sur plusieurs audiences, la phase finale caractérisée successivement par l’intervention de l’avocat de la partie civile, s’il y en a une, et le réquisitoire du ministère public, la parole étant donnée en dernier lieu au prévenu ou à son conseil.
Procédure administrative
L’instance
Là comme à propos des autres procédures, il est difficile de généraliser. On observera cependant qu’à la différence de ce que l’on constate dans le contentieux civil ou le contentieux pénal, le procès administratif est normalement fait à un acte et non à une personne.
En application de la règle dite de la décision préalable, la juridiction administrative n’est, le plus souvent, saisie qu’à la suite d’un recours contre une décision administrative. Cette exigence se comprend aisément lorsqu’il s’agit du recours pour excès de pouvoir, plus généralement dans le cas du contentieux de l’annulation ou de l’interprétation des actes administratifs. Mais il en va de même du contentieux de pleine juridiction : sauf en matière de travaux publics, le justiciable ne peut assigner directement l’Administration devant la juridiction administrative; il doit, tout d’abord, présenter une réclamation à l’Administration concernée; et c’est contre le refus, explicite ou implicite du fait d’un silence de quatre mois de celle-ci, qu’il peut alors former un recours.
Nombre de recours peuvent être présentés par le justiciable lui- même, sans qu’il lui soit nécessaire d’utiliser le ministère d’un avocat. Bien qu’il n’existe pas, en matière administrative, de juge de la mise en état, l’instruction est confiée à un juge rapporteur. A l’audience, il est procédé à l’audition du rapporteur, puis à celle des parties ou de leurs conseils avant que le commissaire du gouvernement ne présente ses conclusions. Puis l’affaire est mise en délibéré. Ultérieurement, la décision est, sauf exception, lue au cours d’une séance publique.
Procédures internationales
Evocation
La théorie générale de la procédure, dégagée, sinon au sujet, du moins à partir de la procédure civile, permet de comprendre écho ou prédestination les procédures aménagées par le droit international, public ou privé, et le droit communautaire.
Une brève incursion en droit international public confirme une première impression. Il y a un emprunt de techniques apparemment imaginées soit en procédure civile, soit en procédure pénale. Les expressions sont évocatrices, même si les projections sont déformantes : défaut, exception, question préjudicielle, partie au procès, demande reconventionnelle, intervention, compétence, immunité, autorité de la chose jugée, etc. L’apport d’une discipline à l’autre est donc loin d’être négligeable. Il s’est, à ce niveau, manifesté dans deux directions : d’une part, au sujet des techniques procédurales précitées, dans leurs traits essentiels, depuis assez longtemps; d’autre part, à propos d’éléments plus épars et moins nets d’une sorte de philosophie de la procédure ou de méta-procédure ou, disent certains auteurs, d’un droit naturel de la procédure.
Des observations analogues peuvent être formulées en droit international privé et, surtout, en droit communautaire, où le développement du rôle des organes juridictionnels s’est naturellement et généralement réalisé à l’image du modèle des procédures écrites du contentieux administratif plutôt que du contentieux de droit privé.
L’office du juge demeure, en ces matières, strictement délimité, même si certaines juridictions internationales ou communautaires ne l’entendent pas toujours de cette manière. Ainsi le veut pourtant, dans l’ordre international, la résistance des souverainetés, comparable à ce que peut être, en matière d’arbitrage, dans les rapports entre personnes privées, la résistance des volontés contractuelles.