Allocation fin de droit
Dans toute société et en particulier dans les entreprises publiques, il arrive souvent que les dirigeants veulent combiner leur siège social avec un contrat de travail dans la même entreprise. Cependant, cette combinaison est souhaitée sources de difficulté en ce que, par exemple, un directeur général a le pouvoir de la gestion d’une entreprise et ce qui lui met en contradiction avec l’exigence de subordination imposée par un contrat de travail (article L.121-1 du Code du travail). À cet égard, le 11 Juin 1997, la Cour suprême, réunie en sa formation sociale, décide, une fois de plus sur la question du cumul d’un mandat social et un contrat de travail. Dans ce cas, il était un employé d’une société qui a été nommé par résolution du conseil d’administration de la PDG de l’entreprise. Peu de temps après avoir été congédié de son poste de director.He a alors introduit un recours devant le Tribunal du travail pour percevoir, en invoquant l’existence d’un contrat de travail, il a signé en tant que salarié, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. La Cour d’appel de Rouen, en entrant le cas, rend un arrêt le 24 novembre 1994 par laquelle elle décide en faveur des prétentions de l’ancien employé et ex-chef de la direction.La compagnie a depuis fait appel et a déclaré grief à l’appel de la décision d’avoir considéré que le contrat de travail du gestionnaire avait été suspendu au cours de son mandat tout en vertu de l’article 116 de la Loi du 24 Juillet 1966 et 122-4 du Code du travail, la suspension du contrat de travail peut être admise que si elle expose l’employeur (l’entreprise) peut être condamné à verser à la personne (le directeur dans ce cas) des dommages-intérêts pour licenciement abusif ou très grave après la révocation de l’ siège social et donc il y avait une violation de la politique publique le principe de l’enlèvement gratuit de leurs fonctions. La chambre sociale donc confronté à la question de l’effet que cela peut conduire à l’exercice d’un mandat social, à savoir celui de chef de la direction, un contrat postérieurs à l’emploi signé plus tôt par l’individu? Est-ce un effet de vague, effaçant tous les avantages qui pourraient utiliser la personne à la suite de la résiliation sans motif sérieux ou réel? Est-ce que la révocation d’un directeur général ad nutum élude les effets résultant de la violation d’un contrat de travail qu’il aurait conclu avant sa nomination en tant que réalisateur?ce sont ces questions que la Cour de cassation a une réponse en faisant une demande de décision Juin 11, 1997 par laquelle elle a rejeté le pourvoi formé par la société et se justifie dans son système en déclarant que, une fois «l’agent concerné a nommé, n’a pas expressément renoncé à le bénéfice de son contrat de travail »et« double qualité de directeur du personnel et en tant que Directeur général n’a pas été invoqué ‘La cour d’appel, sans violer le principe d’ordre public de la révocation ad nutum qui s’applique aux bureaux des entreprises, mais n’a aucun effet sur la contrat de travail conclu antérieurement, vient de décider que le contrat de travail avait été suspendu. ‘Cette solution de la chambre sociale mérite un intérêt particulier et donc une étude de cette solution en ce qu’il rappelle le cumul cadre nécessaire d’un mandat social et un contrat de travail par une personne dans des conditions strictes définies (I) et consacre des effets spécifiques aux le contrat de travail quel que soit le mandat social révoqué (II)
I. Une solution rappelant le cumul cadre nécessaire d’un mandat social et un contrat de travail avec des conditions strictement définies
A / Une solution orientée par le souci de la chambre sociale de maintenir sa jurisprudence antérieure de cumul mandat social et un contrat de travail.
La Cour reconnaît depuis longtemps que le contrat de travail, qui est plus nette lorsque la nomination au poste de directeur général, est absorbé par les fonctions de gestion. Puis elle a constaté que le contrat de travail a été une novation par la nomination à titre de dirigeant (Soc 16 mai 1990). Comme ces fonctions étaient d’ordre général, il était plus dangereux pour une personne de devenir directeur général de conserver leur emploi et se limiter à des fonctions exécutives. Salariés promus au conseil d’administration devait s’assurer que les employés garder les différentes fonctions de leur participation dans le conseil, sous peine de perdre tous les avantages associés à leur contrat de travail; à cette situation, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que devrait s’assurer que les employés contre les risques d’un comité de promotion qui pourrait leur faire perdre les avantages de la législation sociale (conféré plus tard dans les devoirs pour les détails de ces prestations).Il a changé sa position en décidant la suspension du droit du contrat de travail en cas de nomination d’un employé à la commission dans le cas où la combinaison n’est pas possible (Soc 12 Décembre 1990) La chambre sociale a maintenu sa jurisprudence, elle pour «en l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un employé et est devenu un dirigeant d’entreprise qui a cessé d’être liée à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps qu’il est un agent ‘. (Juin 21 avril 1994 et Soc Soc 26, 2000). La Chambre ne nécessite donc pas l’accord de suspension, il ne peut pas être implicite, elle doit être expresse de concrétiser la renonciation au contrat. La décision du 11 Juin 1997 reflète en effet pour la chambre sociale de maintenir sa position sur la question d’une combinaison de qualités d’une personne dans une société.
B / résolution consacrant l’admission d’une combinaison d’un siège social avec un contrat de travail dans des conditions strictes
1) Une combinaison a permis
Lorsque celui-ci était déjà occupée avant de devenir directeur général le cumul est autorisé, son salaire droits ne doit pas être absorbé par ses fonctions de gestion (soc Juin 21, 1984), il doit rester un subordonné.Ce total est ensuite admis dans la mesure où il existe un compte rendu clair des deux fonctions de la personne concernée: dans ce cas, il explique le raisonnement de la Cour de cassation si elle estime que l’employé a été promu directeur général gardé son contrat de travail . Ses fonctions n’ont pas été absorbés salariale elle-même. Ils étaient toujours en vigueur mais il est resté suspendu en raison de la nature de son poste de chef de la direction. (Nb: c’est un peu douteuse dans ce cas, on peut se demander si l’administrateur public-employé est comparable à celui de directeur général, puisque ces deux fonctions satisfont à la fois les mêmes tâches a priori …)
2) Sur les conditions de suspension du contrat de travail.
Cette solution est en contraste avec l’approche adoptée par la décision Salomonovitch qui avait refusé d’autoriser la suspension d’un contrat d’autorisation d’emploi. Pour l’arrêt du 11 Juin 1997; seule peut être suspendu un contrat de travail qui a cessé de courir. Nous ne pouvons pas être à la fois directeur général et employé dans le même temps. Pour le contrat de travail est suspendu, la personne ne doit pas être levée ‘expressément’, selon la Cour de cassation, dans son contrat de travail.Ribeyron dans l’affaire, la suspension Cour de cassation subordonnée à l’absence de convention contraire. L’arrêt de 1997 est clair sur ce point: il n’y a pas renonciation implicite, c’est-à-dire, un renoncement à la volonté tirée de la conduite des parties. En d’autres termes, juste parce qu’un employé a été promu directeur général qu’il a implicitement renoncé à son contrat de travail qui le liait à la société comme un employee.From ce raisonnement, il est possible de prévoir une salle assez formaliste social, qui concernait les intérêts des employés est très stricte sur ce point pour ce e questions juridiques pour les parties: si les parties avaient peut si facilement fausser un contrat de travail, il serait très dangereux pour un point de vue juridique pour les parties au contrat et en particulier pour les employés.
II / Un contrat de travail, un contrat n’est pas entaché par les effets découlant de la qualité nutum licenciement ad leader social
A /. Une solution à l’exclusion des effets de rappel libre en tant que gestionnaire de bureau en raison de caractère indépendant du contrat de travail
La solution de la division sociale est une solution justifiée par l’indépendant et autonome du contrat. Celui-ci a ses propres effets, y compris la cessation d’emploi.En rendant cette solution, la Cour de cassation se soustrait les effets de la révocation ad nutum de céder le contrat d’effets sur l’emploi qui sont réglementés pourparlers contrat de travail, par conséquent, une question peut se poser à ce sujet: Peut-on parler de préjudice pour le licenciement sans cause ad ? La chambre sociale, elle dénigre les effets de ce principe à respecter ces du contrat de travail? ad nutum révocation est celui qui peut être imposée à tout moment par la décision souveraine d’une personne ou organisme habilité à cet effet (dans ce cas le Conseil dans ce cas). Dans le cas présenté ci-dessus, pas officiellement, on ne peut pas parler du principe de la révocation ad nutum parce que la révocation ne s’applique qu’à l’Office des entreprises et est pratiquement indépendante du contrat de travail est régi par des règles qui sont propres (Code du travail, entre autres ). Ce principe est donc sans effet sur le contrat de travail conclu previously.So nous pouvons rassembler les effets d’un mandat social pour révoqué un contrat de travail afin de remplacer les effets que pourrait causer ce contrat et de ses propres.Mais officieusement, on pourrait penser qu’il est, à certains égards, pas une attaque, mais grâce à l’indemnité de licenciement sans motif sérieux ou réels, indemnités accordées par le directeur général pour son licenciement. Par conséquent, il est probable que, selon ses lecteurs, le raisonnement de la Cour de cassation peut sembler hypocrite, surtout quand on constate que c’est la chambre sociale de cette statue, et non une chambre civile et commerciale qu’ils auraient certainement agi différemment ou si abordé le problème d’une manière plus pragmatique.
B / A la recherche d’une base juridique pour justifier l’octroi d’une compensation: l’intérêt de reconnaître l’existence d’un contrat de travail
«Dans toute société et en particulier dans les entreprises publiques, il arrive souvent que les dirigeants veulent combiner leur siège social avec un contrat de travail dans la même entreprise. Cette combinaison est souhaitée, cependant, les sources de difficultés en ce que, par exemple, un directeur général est habilité à la gestion d’entreprise et cela le met en contradiction avec l’exigence de subordination imposée par un contrat de travail (article L.121-1 du Code du travail).À cet égard, 11 Juin 1997, la Cour suprême, réunie en sa formation sociale, décide, une fois de plus sur la question du cumul d’un mandat social et un contrat de travail. Dans ce cas, il a été d’un employé d’une entreprise qui a été nommé par résolution du conseil d’administration de la PDG de l’entreprise. Peu de temps après avoir été congédié de son poste de director.He a alors introduit un recours devant le Tribunal du travail pour percevoir, en invoquant l’existence d’un contrat de travail, il a signé en tant que salarié, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. La Cour d’appel de Rouen, en entrant le cas, rend un arrêt le 24 novembre 1994 par laquelle elle décide en faveur des prétentions de l’ancien employé et ex-chef de la direction.La compagnie a depuis fait appel et a déclaré grief à l’appel de la décision d’avoir considéré que le contrat de travail du gestionnaire avait été suspendu au cours de son mandat tout en vertu de l’article 116 de la Loi du 24 Juillet 1966 et 122-4 du Code du travail, la suspension du contrat de travail peut être admise que si elle expose l’employeur (l’entreprise) peut être condamné à verser à la personne (le directeur dans ce cas) des dommages-intérêts pour licenciement abusif ou très grave après la révocation de l’ siège social et donc il y avait une violation de la politique publique le principe de l’enlèvement gratuit de leurs fonctions. La chambre sociale donc confronté à la question de l’effet que cela peut conduire à l’exercice d’un mandat social, à savoir celui de chef de la direction, un contrat postérieurs à l’emploi signé plus tôt par l’individu? Est-ce un effet de vague, effaçant tous les avantages qui pourraient utiliser la personne à la suite de la résiliation sans motif sérieux ou réel? Est-ce que la révocation d’un directeur général ad nutum élude les effets résultant de la violation d’un contrat de travail qu’il aurait conclu avant sa nomination en tant que réalisateur?ce sont ces questions que la Cour de cassation a une réponse en faisant une demande de décision Juin 11, 1997 par laquelle elle a rejeté le pourvoi formé par la société et se justifie dans son système en déclarant que, une fois «l’agent concerné a nommé, n’a pas expressément renoncé à le bénéfice de son contrat de travail »et« double qualité de directeur du personnel et en tant que Directeur général n’a pas été invoqué ‘La cour d’appel, sans violer le principe d’ordre public de la révocation ad nutum qui s’applique aux bureaux des entreprises, mais n’a aucun effet sur la contrat de travail conclu antérieurement, vient de décider que le contrat de travail avait été suspendu. ‘Cette solution de la chambre sociale mérite un intérêt particulier et donc une étude de cette solution en ce qu’il rappelle le cumul cadre nécessaire d’un mandat social et un contrat de travail par une personne dans des conditions strictes définies (I) et consacre des effets spécifiques aux le contrat de travail quel que soit le mandat social révoqué (II)
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