Conditions des actes juridiques : Conditions de fond: condition de fond
Présentation
L’acte juridique ne peut produire effet que s’il satisfait à certaines conditions de fond tenant au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause. On évoquera brièvement ces conditions en raisonnant sur l’exemple du contrat.
Le consentement
Le contrat, principale variété des actes juridiques, se réalise par un accord de volontés impliquant le consentement des parties.
De qui émane le consentement? La représentation
Le consentement émane normalement de la partie ou des parties à l’acte, c’est-à-dire des personnes elles-mêmes qui veulent l’effet à produire. A cette solution d’évidence, il convient d’observer qu’il est dérogé en cas de représentation.
La représentation est un procédé juridique grâce auquel une personne agit pour le compte et au nom d’une autre, de telle sorte que les effets de l’acte passé par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté comme si celui-ci avait passé l’acte personnellement; le représentant, ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire, n’est pas personnellement partie à l’acte, il n’en subit pas les effets. Auteur de l’acte juridique, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, lequel est tout à la fois celui dont le droit est exercé et celui « à qui sont imputées les conséquences résultant de l’action ».
Le représentant, qui passe le contrat, agit au nom du représenté et fait connaître l’intention de ce dernier à celui avec qui il contracte. Si, bien qu’agissant au nom d’autrui, il laissait ignorer sa qualité d’intermédiaire, il n’y aurait plus représentation. En effet, il peut y avoir mandat sans représentation; on parle parfois de représentation imparfaite : une personne peut donner mandat à une autre d’accomplir un acte juridique pour son compte, mais en stipulant que le mandataire agira en son propre nom, sans dévoiler la personnalité du mandant;
en pareil cas, le mandataire agira sous son propre nom. Par exemple, une personne qui désire acheter un immeuble et qui craint que le propriétaire, connaissant sa personnalité, lui offre des conditions trop dures, donne mandat à telle personne d’acheter tel immeuble, mais en lui interdisant de dévoiler sa personnalité.
Un tel mandat est assez rare en matière civile, mais il est courant en matière commerciale; le mandataire agit alors en son propre nom, sans dévoiler la personnalité de son mandant; en pareil cas, le mandat prend le nom de commission; le mandataire agit comme commissionnaire. Ainsi un industriel charge un commissionnaire, dans le cadre d’un contrat de commission de vente, de vendre ses produits. Toutes les fois qu’il y a mandat sans représentation, le tiers qui contracte avec le mandataire ne connaît généralement que celui avec qui il a traité; c’est à lui qu’il a affaire, lui qu’il a pour créancier ou pour débiteur; en outre, seul le mandataire a qualité pour demander l’exécution du contrat au tiers.
Le mécanisme de la représentation permet de bien mettre en évidence la notion de pouvoir, qui est distincte de la notion de droit subjectif (v. supra, n°25 7). Ainsi le représentant est investi de pouvoirs qui limitent son action pour autrui (v. l’art. 1998 c. civ.). S’il dépasse les pouvoirs qu’il tient du représenté — voire du juge ou de la loi — les actes accomplis par lui demeurent en principe inopposables au représenté, sous réserve de l’application de la théorie de l’apparence (infra, n° 401).
Le rayonnement de la notion de représentation est très vaste. Il se manifeste non seulement en droit privé, mais aussi en droit public.
Existence et qualité du consentement
Le consentement est une condition de validité de l’acte juridique. Il doit exister et être exempt de vices.
Il est des situations qui excluent totalement le consentement. Ainsi en est-il lorsque l’acte juridique est passé par un enfant en bas-âge ou par un fou (sauf, pour celui-ci, une réserve tenant aux intervalles de lucidité) : l’un et l’autre ne peuvent émettre un consentement libre et réfléchi.
Dans d’autres situations, le consentement existe, mais il est altéré et il s’agit de savoir si cette altération est de nature à entraîner l’anéantissement de l’acte juridique. L’évolution constatée en matière civile au sujet des conventions manifeste l’existence d’un débat important.
Du fait que les rédacteurs du code civil ont consacré le principe du consensualisme, fondant la force obligatoire du contrat sur le consentement, il était logique d’en déduire que le contrat n’était pas valable dès lors que le consentement de l’un ou l’autre contractant était altéré. Mais la prise en considération systématique de la psychologie des contractants aurait été source d’une grande incertitude : très diverses sont les erreurs qu’un contractant peut commettre, nombreuses aussi sont les habiletés plus ou moins blâmables dont un contractant use pour obtenir la conclusion d’un contrat; quant aux contraintes qui peuvent peser sur la volonté, elles ne sont pas toujours facilement discernables. En tenant compte de tout ce qui peut altérer un consentement, on aurait créé l’insécurité dans les rapports contractuels.
Voilà pourquoi, s’agissant des conventions, le code civil n’a attaché de conséquences à l’altération du consentement qu’au moyen d’une casuistique et n’a pris en considération, à certaines conditions, que certains vices du consentement.
Les vices du consentement
Dans le droit commun des conventions, quelle que soit, en principe, la convention, trois sortes de vices entraînent des conséquences : l’erreur, le dol et la violence.
L’erreur
Il y a erreur lorsqu’une personne ne consent à un acte que parce qu’elle se trompe sur l’un de ses éléments. De nombreuses erreurs peuvent être ainsi commises : une personne achète une commode qu’elle croit ancienne et qui ne l’est pas; une personne achète une maison croyant, à tort, qu’elle va être nommée fonctionnaire dans une certaine ville.
De l’article 1110 du code civil, délibérément restrictif, il résulte que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet » (al. 1er) et qu’« elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » (al. 2).
Deux cas d’erreur sont donc expressément retenus comme causes de nullité des contrats : Y erreur sur la substance de la chose, c’est-à-dire sur les qualités substantielles au sens de qualités jugées substantielles même si elles sont étrangères à la matière de la chose (ex. : erreur sur l’authenticité d’un tableau, sur l’époque d’un meuble) ; l’erreur sur la personne, c’est-à-dire sur l’identité ou sur les qualités essentielles des
contractants, lorsque l’acte est conclu en considération de la personne de ceux qui y participent (ex. : personnalité de l’acheteur déterminant le vendeur à lui faire crédit; qualité de peintre chez la personne à laquelle on commande un tableau).
Outre ces cas d’erreur, on retient aussi d’autres erreurs qui altèrent davantage le consentement au point de signifier son absence : il s’agit, dit-on, de cas d’erreur-obstacle : ainsi en est-il de l’erreur sur la nature de l’acte deux personnes passent un contrat, l’une croit vendre son bien, l’autre croit qu’il ne s’agit que d’une location — ou de l’erreur sur l’objet de l’acte : l’acheteur pensait acquérir tel bien alors que le vendeur voulait en vendre un autre.
Les autres erreurs sont indifférentes, notamment l’erreur sur les qualités non substantielles (par ex. dans un livre la qualité du papier), sur la personne lorsque la considération de celle-ci n’est pas déterminante, sur la valeur de la chose, sur les motifs non déterminants …
Le dol
mieux vaudrait dire l’erreur provoquée par le dol consiste en une manœuvre pratiquée par une personne pour en tromper une autre. Si l’acte passé est un contrat, le dol ne constitue un vice du consentement que s’il émane de l’autre partie à l’acte (art. 1116 c. civ.). Ainsi, pour déterminer une personne à acheter un immeuble de rapport, le vendeur produit des contrats de location simulés mentionnant des loyers élevés. Parce qu’elle est provoquée par un dol, la preuve de l’erreur, qui incombe à la victime, est plus facile qu’en cas d’erreur spontanée; en outre, des erreurs qui n’affectent pas la validité d’un acte lorsqu’elles sont spontanées (ex. : erreur sur la valeur) justifient l’inefficacité du contrat lorsqu’elles ont été provoquées par des manœuvres dolosives.
Retenant progressivement une conception large de la notion de manœuvre, la jurisprudence a admis que le silence gardé par une partie dissimulant un fait que l’autre avait intérêt à connaître peut être constitutif d’un dol.
La violence
La violence est la contrainte exercée sur un individu pour le contraindre à conclure un acte (art. 1111 s., c. civ.). La contrainte peut être physique ou morale, le consentement étant alors donné par crainte, sous la menace déterminante d’un mal.
La violence est sanctionnée par la nullité de l’acte, même si, l’acte étant contractuel, elle émane d’une tierce personne, non partie à l’acte (art. 1111).
La lésion
La lésion se manifeste en cas de déséquilibre dû à une disproportion manifeste des prestations prévues dans un contrat. Au- delà d’un certain seuil, on se demande si, suivant des considérations de justice voire d’équité contractuelles, l’exigence naturelle d’un juste prix ne doit pas justifier alors l’anéantissement ou le réajustement du contrat.
Principalement inspirés par des considérations individualistes, suivant lesquelles c’est aux parties qu’il appartient, dans l’usage de la liberté contractuelle, de se protéger elles-mêmes, estimant dangereux, pour la stabilité des contrats, de donner au juge le pouvoir d’apprécier l’exactitude de l’équivalence des prestations, les rédacteurs du code civil n’ont admis l’annulation ou « rescision » que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes (art. 1118 c. civ.).
Les personnes ainsi protégées sont les mineurs (art. 1305) et les majeurs placés en curatelle (art. 510-3) ou sous la sauvegarde de justice (art. 491-2, al. 2). Lorsque la lésion est, en ce qui les concerne, prise en considération, on peut estimer que c’est parce qu’elle atteste que le consentement de ces personnes a été altéré.
En va-t-il de même des cas dans lesquels un contrat peut être annulé (rescindé) pour lésion, notamment en cas de partage (art. 887, al. 2) ou de vente d’immeuble (art. 1674 : seul le vendeur est protégé contre la lésion) ? Bien que l’article 1118, relatif à la lésion, se situe dans le cadre de textes concernant le consentement, le droit français s’est orienté dans le sens d’une thèse qui fonde, lorsqu’elle est admise, la rescision pour lésion non pas sur l’existence présumée d’un vice du consentement, mais sur celle du seul déséquilibre entre les prestations. Dans cette mesure, la conception objective l’emporte sur la conception subjective. Et si la lésion entraîne, dans certains cas, l’anéantissement du contrat, c’est sans doute parce qu’il y a atteinte à la cause de l’obligation mal équilibrée. Sur la cause, v. infra, n° 294.
Recul de la conception classique : l’obligation de renseignements
Dans un système juridique moins dominé qu’au siècle dernier par la seule prise en considération de la liberté et de la volonté formelles, on estime de plus en plus qu’il vaut mieux prévenir que guérir, d’autant plus que si ce qu’on appelle la guérison consiste dans l’anéantissement d’un contrat vicié, pareille solution entraîne souvent, par elle-même, une déperdition économique.
Afin de prévenir la survenance de vices du consentement, l’on a donc été incité, en matière de contrats, à imposer à l’un des futurs contractants l’obligation de renseigner l’autre. Ce courant d’idées explique notamment l’élargissement du concept de dol, cause de nullité des contrats, par la jurisprudence (supra, n° 288). En outre, des lois plus ou moins récentes ont multiplié les cas dans lesquels, lors de
la période de formation du lien contractuel, un contractant est tenu de renseigner l’autre ou de lui laisser le temps de la réflexion. Nombre de textes relevant du droit de la protection du consommateur se situent dans cette perspective. Ainsi la protection de vices collectifs tend à coexister, non sans distorsions, avec la théorie classique des vices individuels du consentement. Et, par là même, un rapprochement s’opère entre le traitement du consentement et le traitement de la capacité.
La capacité
Envisagée dans une perspective élargie, englobant spécialement les matières de droit public ou de droit judiciaire, la notion de capacité appelle une comparaison avec celle de compétence. Celle-ci a trait à la délimitation des domaines dans lesquels une autorité administrative ou judiciaire investie de pouvoirs peut exercer ces pouvoirs (sur la distinction de la capacité et du pouvoir, v. supra, n° 257). Sur la compétence des juridictions, v. supra, n° 101.
La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Un incapable est une personne à laquelle la loi ne reconnaît pas la faculté de passer tout acte juridique, en particulier un contrat. C’est à travers la considération de l’auteur de l’acte et non de l’objet sur lequel porte l’acte que se manifeste la limitation de la liberté. C’est en quoi l’incapacité doit être distinguée de l’indisponibilité réelle d’un bien qui fait échapper celui-ci, en principe, à l’emprise de certains actes juridiques, spécialement des actes de disposition. Ainsi doit être compris l’article 1128 du code civil, aux termes duquel « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Echappent précisément à l’emprise des actes de disposition diverses sortes de biens : biens relevant du domaine public, biens frappés d’inaliénabilité, dans la mesure où les clauses d’inaliénabilité sont valables (art. 900-1 c. civ.).
De l’article 1123 du code civil, il résulte que « toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». La capacité est donc la règle, l’incapacité, l’exception. L’article 1124 dispose que sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés, les majeurs protégés au sens de l’article 488. A ces incapables, on peut ajouter tous ceux à qui la loi interdit dans des cas particuliers certains contrats.
L’incapacité spéciale ne porte alors que sur certains contrats, quelle que soit la partie avec laquelle l’incapable contracte : ainsi les associations reconnues d’utilité publique ne peuvent recevoir des dons sans une autorisation administrative (L. 1er juil. 1901, art. 11, al. 2; c. civ. art. 910). La loi peut aussi interdire à certaines personnes de passer certains actes juridiques avec telles ou telles autres personnes déterminées : ainsi en est-il de l’interdiction faite au médecin ou au ministre du culte de recevoir des libéralités de la personne qu’il soigne ou qu’il assiste dans les conditions prévues à l’article 909 du code civil; certains auteurs préfèrent alors, à l’expression d’incapacités spéciales, celle d’interdictions légales de contracter.
On distingue aussi deux sortes d’incapacités. Il y a incapacité de jouissance, lorsque la personne est absolument privée du droit de passer des actes juridiques au sujet desquels elle est incapable : ainsi le mineur non émancipé ne peut faire des donations. Il y a incapacité d’exercice, lorsque la personne, sans pouvoir accomplir seule nombre d’actes, peut cependant les accomplir, soit par l’intermédiaire d’un représentant (administrateur légal, tuteur), soit avec l’assistance d’une autre personne (curateur) ou une autorisation.
L’objet
L’objet de l’acte juridique est l’obligation qu’il crée, modifie ou éteint. Ainsi, s’agissant d’un acte unilatéral, l’objet de l’acte par lequel un héritier accepte une succession est la consolidation, sur sa tête, de la qualité d’ayant cause universel du défunt, qu’il s’agisse de l’actif ou du passif. Au sujet des contrats, l’article 1126 du code civil dispose que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». Donner signifie ici, en droit, transférer la propriété, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
Trois exigences relatives à l’objet du contrat, en matière de droit privé, ont une vocation générale.
L’objet doit être certain, c’est-à-dire suffisamment précisé dans l’acte, pour que l’on sache ce que les parties au contrat ont voulu. L’exigence ainsi formulée laisse place à quelque souplesse. De l’article 1129, alinéa 1er, du code civil, il résulte qu’« il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce »; mais, à l’alinéa 2, il est ajouté : « La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».
L’objet doit être possible. Cela ne signifie pas que la chose future échappe à l’emprise de l’acte juridique. Au contraire, l’article 1130, alinéa 1er, dispose que « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation»; ainsi n’est-il pas rare qu’un entrepreneur s’engage à construire une maison sur le terrain d’autrui. Reste que l’objet doit
être possible : on cite volontiers la promesse de rendre autrui immortel, du moins au sens physique du mot; pareil engagement, au demeurant peu sérieux, serait inefficace.
L’objet doit être licite. Il serait illicite s’il était contraire aux règles impératives du droit positif, c’est-à-dire aux règles que les particuliers ne peuvent écarter, spécialement dans leurs actes juridiques. De la sorte, leur liberté contractuelle est restreinte, l’acte juridique contraire à la règle impérative ne pouvant produire effet. Ainsi est-il précisé, à l’article 1128 du code civil : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». On dit encore que les choses qui sont hors du commerce ne peuvent faire l’objet de celles-ci. Ainsi les droits de famille sont des biens dont on ne peut disposer; ainsi encore, les biens du domaine public sont hors du commerce ; ils sont inaliénables et insaisissables. On observera que le mot « commerce » ne doit pas être entendu ici dans le sens plus étroit que l’on utilise lorsque l’on distingue droit civil et droit commercial (V. supra, n° 86).
De l’ordre public
C’est surtout à partir de l’analyse de l’objet de l’acte juridique que l’on apprécie l’incidence de l’article 6 du code civil, aux termes duquel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Très souvent, les domaines recouverts par les règles impératives et par les règles d’ordre public coïncident. Mais la coïncidence n’est pas totale : dans un sens plus étroit, l’expression de règles d’ordre public vise des règles impératives certes, mais plus impératives que les autres, ce qui n’est pas sans conséquence en matière de conflits de lois dans le temps (infra, n° 433) ou en matière de procédure civile (supra, n° 118, au sujet du rôle du ministère public). On raisonnera ici comme s’il y avait coïncidence, ce qui correspond d’ailleurs à l’interprétation retenue au sujet de l’article 6 du code civil.
L’ordre public se manifeste au sujet des diverses conditions du contrat : objet, cause, formes, etc. S’agissant plus spécialement de l’objet, il prive d’effet l’acte contraire à un ordre public classique, économique ou social. Le recul de la liberté contractuelle a correspondu à ce développement de l’ordre public, affirmé expressément dans les lois ou dégagé par la jurisprudence. Sur la distinction de l’ordre public de direction et de l’ordre public de protection,v.infra,n308.
La cause
Le terme de cause est, en droit comme ailleurs, polysémique. Il a un sens particulier en procédure civile, plus largement en droit processuel : l’avocat défend une cause; plus techniquement, il y a une cause de la demande en justice. En droit substantiel par opposition au droit processuel le terme de cause peut avoir deux sens qui correspondent d’ailleurs à deux sortes de causes, philosophiquement parlant : la cause efficiente et la cause finale. La cause efficiente relève de la recherche du rôle déterminant de certains antécédents d’un événement, par exemple d’un accident.
Ce n’est pas dans cette acception que le terme de cause est ici envisagé : il s’agit présentement de préciser pourquoi, en vue de quoi, à quelle fin l’auteur d’un acte juridique l’a accompli, dans quel dessein les contractants ont contracté.
Dans cette perspective finaliste, on distingue la cause du contrat et la cause de l’obligation. Ainsi la cause du contrat de vente est-elle le transfert de la propriété d’un bien moyennant un prix; cette cause permet de qualifier l’accord conclu par les intéressés. Quant à la cause de l’obligation contractuelle, elle est ce pour quoi, en vue de quoi, un contractant accomplit l’acte juridique : dans l’exemple de la vente, la cause de l’obligation du vendeur, c’est l’obtention d’une somme d’argent, tandis que la cause de l’obligation de l’acheteur, c’est l’acquisition de la propriété du bien vendu.
C’est de la cause de l’obligation qu’il s’agit à l’article 1131 du code civil : « L’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La cause étant entendue comme le motif déterminant en raison duquel le contractant s’est engagé, l’appréciation de l’existence de cette donnée psychologique permet au juge, à travers le contrôle de la licéité de la cause, de veiller notamment au respect d’une certaine morale contractuelle.