Droit civil : Les biens
Le droit des biens a pour objet les richesses servant à l’usage des hommes : par exemple la propriété, ses démembrements (comme l’usufruit) et les autres droits réels (comme les servitudes). C’est la partie du code civil (Livre II) la moins modifiée, mais son droit a beau évolué, bien que les textes du Code n’aient guère été changés. Le i ni li civil avait été rédigé pour une société rurale, mais s’applique aujourd’hui à une société industrielle et même postindustrielle : dans ses dispositions relatives au droit des biens, il est devenu anachronique, beaucoup plus que ses autres livres. Plus encore que toutes les autres règles juridiques, ce droit (souvent extérieur au Code) est à la fois le témoin , la cause et l’effet d’une réalité sociale : la société actuelle est mu société de bien-être, de consommation et assez matérialiste où apparaissent des richesses nouvelles (surtout les propriétés intellectuelles et où déclinent les structures juridiques traditionnelles, comme la destination des immeubles et des meubles.
Les biens meubles et immeubles
I i droit des biens continue à être dominé par la distinction des meubles et des immeubles (art. 516 : «Tous les biens sont meubles ou immeubles ») qui, malgré les termes, ne repose pas sur une simple réalité physique (la mobilité ou l’immobilité). La liste des immeubles est close : tout ce que la loi n’a pas déclaré immeuble est meuble. En 1804 : il s’agissait des biens de la plus grande valeur, à savoir la propriété loin 1ère et les bâtiments. Les richesses nouvelles créées ultérieurement sont donc tombées dans la catégorie des meubles, ainsi que les propriétés incorporelles, qui, par définition, ne sont pas liées au sol.
Cette vieille distinction des meubles et des immeubles est critiquée, Cas les nouvelles propriétés incorporelles ont souvent plus de valeur qui les immeubles. Elle continue cependant à conserver une utilité, car les biens incorporels sont des biens moins durables et d’une valeur plus instable que les fonds de terre et les bâtiments : beaucoup de règles continuent donc à s’y attacher.
Les biens corporels et incorporels
Une autre distinction, plus moderne, oppose les choses corporelles et incorporelles, car le droit français attache une grande importance à la possession, et traditionnellement seules les choses corporelles peuvent être possédées. En outre, la propriété des choses incorporelles s’exerce d’une manière originale : un bien corporel peut être perçu par les sens, notamment la main, au contraire des biens incorporels qui n’existent que par le droit permettant un monopole d’exploitation. Ainsi, un fonds de commerce, une clientèle civile, un office ministériel, une valeur mobilière (aujourd’hui dénommée instrument financier), un droit d’auteur, un brevet d’invention, un dessin industriel, une marque de fabrique et même une information représentent des richesses incorporelles, parfois très importantes.
Les biens incorporels sont liés à l’activité et à la faculté créative de l’intelligence : ils sont l’avenir de l’Occident (et peut-être du monde). Ils sont tous des créations modernes et sont apparus à des dates différentes (la propriété littéraire est née en 1791-1793). Alors que, par sa nature, la propriété est perpétuelle, les propriétés intellectuelles sont temporaires, d’une durée variable selon la nature du droit (par exemple, un droit d’auteur disparaît soixante-dix ans après la mort de l’auteur et l’œuvre tombe alors dans le domaine public). A la différence des biens corporels, ils sont hétérogènes, soumis à des règles différentes apparues au fil des temps ; ainsi, une œuvre littéraire, un slogan publicitaire, une invention industrielle, un nom commercial, etc., relèvent chacun d’un mode différent de protection. Il existe aussi des créations intellectuelles qui ne sont pas protégées (une idée nouvelle, une innovation mathématique, une création de race animale, par exemple).
C. La propriété et la possession
La propriété, qui est le droit d’exercer une complète maîtrise sur un bien, se distingue de la possession, maîtrise de fait sur un bien avec l’intention d’exercer un droit réel. Elle confère les droits de disposer (jus abutendi comme aliéner la chose, choisir son mode d’exploitation ou la détruire), d’user de la chose (jus utendi, comme habiter sa maison) ou d’en percevoir les fruits (jus fruendi, comme percevoir les loyers de sa maison donnée en location). Ce droit est :
- exclusif : le propriétaire a le droit d’empêcher toute personne de s’immiscer dans son bien ;
- illimité : le propriétaire peut faire de sa chose l’usage qui lui plaît, s.ml troubles excessifs de voisinage et l’obligation de respecter les nombreuses restrictions légales, par exemple pour les industries dangereuses ou insalubres ;
- et, enfin, perpétuel — il ne se perd pas par le non-usage —, ce qui est plus théorique que pratique : en droit, rien n’est éternel.
La possession, situation de fait, produit d’importants effets de droit : elle fait présumer la propriété, qu’elle fait acquérir quand il s’agit d’un immeuble et qu’elle est prolongée (l’usucapion) et elle est aussi protégée en elle-même contre les dépossessions violentes au moyen des Mt lions possessoires. Quand elle porte sur un meuble corporel, elle constitue la propriété, si elle est de bonne foi (art. 2279 : « En fait de meubles, possession vaut titre »).