Droit civil : Les obligations
La théorie générale des obligations constitue un corps de règles d’une importance primordiale, car elle régit toute la vie économique et domine presque toute l’activité humaine. 11 est envisagé d’en faire une réforme d’ensemble, soit par un « Code européen des obligations » que le gouvernement ne paraît pas souhaiter, soit au moyen d’une règle nationale dont l’avenir est incertain (des universitaires, avec l’approbation des pouvoirs publics, ont récemment rédigé un « Avant- projet de réforme du droit des obligations et de la prescription »).
Définition
L’obligation est le lien de droit unissant le créancier au débiteur, objet d’une sanction étatique et non seulement morale comme dans les obligations naturelles. Il y a obligation quand une personne (le créancier) peut juridiquement exiger d’une autre (le débiteur) une prestation déterminée. Parce qu’il est lié, le débiteur doit faire quelque chose pour le créancier ou lui remettre quelque chose. Par exemple, dans la vente, l’obligation de l’acheteur est de verser le prix au vendeur ; l’obligation du vendeur est de délivrer la chose vendue à l’acheteur. Dans l’obligation existe donc à la fois un aspect passif, la dette pesant sur le débiteur, et un aspect actif, la créance dont le créancier est titulaire.
Typologie des obligations
Il existe trois classifications des obligations selon leurs sources, leur objet et leur étendue.
En fonction de la source
L’obligation a des sources diverses : l’acte juridique, tel que le contrat, ou le fait juridique, tel que le délit. Le Code civil a construit le régime de l’obligation à partir des obligations contractuelles (art. 1101 à 1369), qui s’étendent avec quelques modifications aux obligations extracontractuelles, sur lesquelles le Code a été moins disert (art. 1370 à 1387).
En fonction de l’objet
L’obligation peut avoir des objets différents. Comme en droit romain, le Code oppose aux obligations de faire, les obligations de donner (transférer la propriété d’un bien). Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, elles sont en général exécutées au moment où elles naissent, puisque les contrats translatifs de propriété produisent par eux-mêmes le transfert immédiat de la propriété dans le cas de la vente (art. 1583 : « Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur i l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »).
L’obligation défaire consiste à accomplir une prestation positive (comme construire un bâtiment) ; lorsqu’elle présente un caractère personnel (peindre un portrait, par exemple), elle n’est pas susceptible d’exécution forcée et en cas d’inexécution se résout en dommages-intérêts (art 142).
En fonction de l’étendue
Selon l’étendue de l’obligation, on distingue, parmi les obligations contractuelles de faire, Y obligation de résultat (obtenir un résultat déterminé : le transporteur doit livrer la marchandise qui lui a été confiée en un lieu et à une date déterminés) et Y obligation de moyens (utiliser les moyens dont dispose le débiteur : le médecin ne promet pas de guérir, mais de soigner).
La créance
I ,i créance est un bien qui, sauf interdiction légale (comme la créance alimentaire permettant au membre d’une famille dans le besoin d’obtenue des aliments d’un de ses proches parents plus fortuné), est cessible (p.ir exemple l’escompte :1e porteur d’une lettre de change l’endosse au profit d’un banquier qui lui verse immédiatement le montant nominal, déduction faite de certaines retenues) selon des formalités qui, dans le iode civil, sont assez lourdes, mais que le droit des affaires simplifie .aujourd’hui (par exemple l’escompte). Mais en principe la cession de dette n’est pas possible (je ne peux prétendre être libéré de ma dette en ru transférant la charge à un tiers, sauf si le créancier est d’accord).
Le contrat
1. Le consentement
La règle essentielle du contrat est sa force obligatoire — le respect de la parole donnée (art. 1134, al. 1 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). La validité du contrat suppose un consentement sain, c’est-à-dire dépourvu d’erreur (je crois avoir acheté un tableau authentique du XVIIIe siècle, alors qu’il s’agit d’une copie du XXe siècle) et sans violence, ce que l’on appelle les vices du consentement. Généralement — mais il y a des exceptions, notamment pour la vente d’immeuble —, peu importe que les prestations réciproques aient été déséquilibrées : la lésion n’est pas un vice du contrat, car il appartient à chacun de veiller à ses intérêts et la sécurité des transactions est indispensable à l’activité économique. Sauf exception légale pour ce que l’on appelle les contrats solennels, telle la donation, le consentement n’est subordonné à aucune forme (principe du consensualisme). L’ancien droit le disait dans un adage pittoresque resté célèbre : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. »
Ces règles ont été mises en cause par le droit de la consommation, ou « législation protectrice du consommateur », apparue dans notre droit, comme dans tous les pays industriels, depuis 1960, et qui règle les rapports entre les professionnels et les consommateurs. Elle oblige le professionnel à informer le consommateur de ses différents droits au moyen d’un « formalisme informatif » (documents, affichage, etc.) et elle permet au consommateur de rétracter son engagement pendant un certain délai (souvent huit jours : la cooling off period) de façon à ce que son consentement soit lucide et réfléchi ; l’inconvénient est que le consommateur ainsi maternisé peut devenir infantile.
2. Les obligations réciproques et la responsabilité
Généralement, le contrat impose des obligations réciproques (par exemple, le vendeur est obligé de livrer la chose vendue et, en contrepartie, L’acheteur doit payer le prix) : le contrat est synallagmatique. La conséquence en est que si l’obligation de l’un n’est pas exécutée, le contrat doit être résolu. Lorsque le contrat n’impose d’obligations qu’à l’une des parties, il s’agit d’un contrat unilatéral : ainsi la donation, qui devient un contrat synallagmatique si elle est faite « avec charges » (par exemple, le donataire promet de payer une rente au donateur).
La règles essentielle de l’obligation délictuelle est la responsabilité en cas de fautes : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (ni 1382). A partir de la fin du XIXe siècle, le développement du machinisme a multiplié les responsabilités sans faute (dans les accidents ¦ lu travail ou de la circulation, les catastrophes aériennes, ferroviaires ou maritimes, etc.).