Droit des affaires : Le droit des groupements: droit des groupements
A. Droit des sociétés
1. Le droit commun des sociétés
Le droit civil, qui joue le rôle de droit commun, offre une définition générique de la société à l’article 1832 C. civ. :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
La société est ainsi caractérisée par les éléments suivants :
• La volonté de s’associer (l’affectio societatis), exprimée par au moins deux personnes. L’absence d’affectio societatis, élément important du contrat de société, peut entraîner la nullité de la société. Le nombre d’associés est parfois plafonné (par exemple, pour la SARL, il ne peut y avoir plus de cent associés). Dans certains cas, la société peut être créée par un seul associé : on parle alors de société une personnelle (EURL, SASU).
Un objet commun : « ce pourquoi » les associés ont décidé de se rapprocher. C’est aussi l’activité dédiée à la société. Son objet déterminera le caractère commercial ou civil de la structure, mais aussi la licéité de l’entreprise. La détermination de l’objet dans les statuts limite les pouvoirs des dirigeants qui doivent se conformer à l’objet social, au risque d’engager leur responsabilité civile ou pénale.
I a mise en commun de moyens se réalise par des apports, en contrepartie desquels les associés reçoivent des droits sociaux (parts sociales ou actions). Les apports peuvent être en numéraires, en nature ou en industrie (savoir-faire). Lorsque l’apport est en numéraires ou en nature, les sommes d’argent et les biens objets de l’apport deviennent la propriété de la société. Leur valorisation, qui nécessite parfois l’intervention d’un commissaire aux apports, conditionne la proportion des droits de l’associé dans le capital. Compte tenu de la difficulté à appréhender la valeur de l’apport en industrie, il est prohibé dans les sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports.
• Le partage des bénéfices : en principe, dans une société, les associés se répartissent les bénéfices d’exploitation proportionnellement .i leur participation dans le capital social. Ils peuvent aussi décider île les incorporer aux réserves pour permettre à la société de financei sa croissance.
• La participation aux pertes ne vaut que pour les sociétés de personnes, celles dans lesquelles la responsabilité des associés n’est pas limitée aux apports. Dans les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Ils peuvent cependant être appelés à supporter tout ou partie des pertes en cas de mise en jeu de leur responsabilité pour abus de biens sociaux.
Les dispositions du code civil forment le droit commun des sociétés, applicable à défaut de disposition particulière, qui pourrait être prévue par un texte spécial de droit des sociétés.
La constitution d’une société appelle les fondateurs à rédiger des statuts, ou pacte social, pour fixer les règles d’organisation et de fonctionnements de la société, dans le respect des dispositions légales applicables à la forme sociale choisie.
Les sociétés disposent de la personnalité juridique dès leur immatriculation au RCS. Elles disposent ainsi d’un patrimoine propre, distinct de celui des associés, peuvent agir en justice, voir leur responsabilité civile ou pénale mise enjeu. L’exercice des prérogatives attachées à la personnalité juridique s’effectue par la voix de leurs dirigeants, mandataires sociaux nommés conformément à la loi et aux statuts.
Certaines sociétés ne disposent pas de la personnalité juridique parce qu’elles ne sont pas immatriculées au RCS : il s’agit des sociétés créées de fait et des sociétés en participation (révélées ou occultes). Ces dernières sont parfois désignées sous le terme de pool ou de consortium.
2. Classification des sociétés
On distingue les sociétés civiles des sociétés commerciales, certaines l’entre elles ayant un objet spécial.
Les sociétés civiles sont des groupements dont la principale caractéristique est qu’elles ne peuvent effectuer que des opérations civiles. ( )n les rencontre dans le secteur immobilier (société civile immobilier), agricole (groupement agricole d’exploitation en commun), ainsi que dans celui des professions libérales (société civile de moyens, société civile professionnelle). Les sociétés d’exercice libéral (SEL) empruntent une forme commerciale, mais sont réservées à l’organisation des activités civiles des professions libérales.
• Les sociétés commerciales sont des personnes morales à objet commercial : ce sont parfois des sociétés de personnes, comme les sociétés en nom collectif, et souvent des sociétés de capitaux (sociétés .anonymes, sociétés par actions simplifiées). La première catégorie de groupements permet de mettre l’accent sur la personnalité des associés, alors que dans les sociétés de capitaux est privilégiée la capacité des actionnaires à apporter des fonds. Certaines sociétés présentent un caractère mixte, comme les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés en commandite.
Le législateur a par ailleurs organisé des statuts spéciaux pour certains activités soumises à une réglementation spéciale : les sociétés d’assurances, les mutuelles, les établissements de crédit…
Enfin, on signalera les cas des sociétés à statut particulier, telles les sociétés à capital variable (Sicav), les sociétés coopératives, ou encore les sociétés d’économie mixte locale (SEM), sociétés anonymes dont le capital est détenu majoritairement par une collectivité locale.