Droit international public : Les sujets, L'individu
L’individu est apparu plus tardivement. Il a tout d’abord été l’objet de ce droit, pris en considération par des traités, comme en 1815 avec la réglementation de l’esclavage ou de la piraterie. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle, en Europe, qu’ont été reconnus aux individus des droits qu’ils ont pu faire valoir, éventuellement devant une juridiction internationale. On est en présence d’un droit paradoxal dans la mesure où l’État souverain fait des concessions et accepte d’être traduit devant un tribunal et éventuellement condamné pour violation d’un domaine qui avait toujours été considéré comme appartenant à sa sphère interne.
1. Les droits de l’homme
Le droit international des droits de l’homme revêt certaines spécificités au sein du droit international public.
Tout d’abord, il revendique une volonté d’universalité qui se traduit dans l’intitulé de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Toutefois, si l’offre est universelle, l’acceptation ne l’est pas nécessairement ou se trouve limitée, quant à sa portée, par le phénomène courant des réserves. Ensuite, c’est un droit de nature objective. Cela se traduit par l’absence de donnant-donnant : un Etat doit respecter les droits de l’homme même si les autres ne les respectent pas. En outre, un Etat a des obligations à l’égard de tous (erga omnes) et tous les autres peuvent lui demander des comptes. Cette tendance peut aller jusqu’au droit — voire jusqu’à l’obligation ou au devoir — d’intervention pour protéger les droits de l’homme. C’est au Conseil de sécurité qu’il appartient de prendre des mesures en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Cependant, les illustrations de ces interventions, depuis 1989, montrent qu’elles sont dominées par la realpolitik et les intérêts en jeu. Le récent exemple du Darfour en est une parfaite illustration.
Par ailleurs, les recours utilisables sont subsidiaires, il appartient à l’Etat de résoudre la question en droit interne avant la saisine de la juridiction internationale, ce qui respecte la souveraineté étatique. Ce droit est vivant, évolutif et interprété à la lumière d’aujourd’hui, ce qui conduit à donner un sens nouveau aux dispositions parfois anciennes et devrait provoquer une évolution des droits internes.
Enfin, l’interprétation qui est donnée est autonome, ce qui signifie qu’il appartient à la juridiction internationale de définir le contenu des notions qui peut être différent de celui qui est donné par les juridictions internes.
2. Les institutions internationales au service des droits de l’homme
La plupart des organisations internationales ont élaboré des normes en matière de droits de l’homme, notamment l’Organisation des Etats américains et l’Union africaine. Les textes les plus abondants émanent de l’ONU et du Conseil de l’Europe.
En ce qui concerne l’ONU, tous les organes participent à cette élaboration ou à la mise en œuvre et notamment la Cour internationale de justice, qui est la juridiction de l’ONU, ainsi que le nouveau Conseil des droits de l’homme, qui dépend de l’Assemblée générale.
La Cour est concernée plus que jamais par des contentieux en matière de droits de l’homme : qu’il s’agisse de plaintes pour génocide commis dans lexicographique, comme dans l’arrêt du 26 février 2007, du contentieux concernant des condamnations à mort d’Allemands ou de Mexicains aux Etats- Unis en méconnaissance du droit consulaire, de violations du droit humanitaire dans le récent contentieux République démocratique du
Congo c/Rwanda, ou des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire à l’occasion de la construction du mur israélien. Certaines institutions spécialisées comme TOIT, l’OMS ou l’Unesco ont spécifi¬quement pour fonction le domaine des droits de l’homme.
Les textes élaborés par l’ONU et les institutions spécialisées se présen¬tent sous deux aspects principaux, la déclaration et la convention :
- La déclaration revêt la forme d’une résolution de l’Assemblée géné¬rale. Elle est souvent considérée comme non obligatoire et constitue une étape vers l’élaboration d’une convention. Parfois, cette déclaration codifie le droit existant et revêt dès lors un caractère obligatoire. Il faut donc scruter chaque texte, voire chaque disposition pour déterminer sa valeur juridique.
- Les conventions, quel que soit leur nom, tels les Pactes de New York de 1966, sont obligatoires pour les Etats qui les ont ratifiées. Plusieurs conventions ont prévu un système de contrôle, en obligeant les Etats à rendre des comptes au moyen de rapports périodiques et, éventuellement en leur proposant d’accepter des recours inter-étatiques (inexistants dans la réalité), ou individuels. Cette acceptation du recours individuel montre l’ampleur réelle de l’engagement de l’Etat. La France a accepté de tels recours devant tous les organes disponibles : Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité contre la torture et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
On ajoutera la création par le Conseil de sécurité de deux tribunaux pénaux temporaires : le tribunal pénal international sur la Yougoslavie et le tribunal international sur le Rwanda, qui jugent des individus pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
On mettra à part la récente Cour pénale internationale qui a été créée par des Etats et non par les Nations unies, même si elle entretient avec elle des relations. Cette Cour juge des individus pour les mêmes raisons que les tribunaux pénaux à condition que l’Etat ait accepté sa juridiction. Ils sont une centaine d’États à avoir accepté sa juridiction. Elle est actuellement saisie de cas concernant l’Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan. Elle a entamé fin février 2006 ses premières poursuites contre des responsa¬bles soudanais du fait des crimes contre l’humanité, voire du « génocide » commis au Darfour.
En Europe, le Conseil de l’Europe est exclusivement tourné vers la protection de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme. Il a élaboré environ 200 conventions, dont les principales sont la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Charte sociale européenne :
- La CEDH a mis sur pied un système sophistiqué de protection des droits de l’homme : ils sont protégés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg, et qui est essentiellement saisie de recours individuels. La France a été longtemps réticente à l’égard de ce texte, qu’elle a signé en 1950 et ratifié en 1974. Elle n’a accepté le contrôle international qu’en 1981. La Cour a élaboré une jurisprudence très abondante, conduisant de nombreux Etats, dont la France, à modifier leur législation, voire leur Constitution. Les tribunaux appliquent directement ce texte.
- La Charte sociale européenne, qui traite des droits sociaux et complète les droits civils et politiques de la CEDH, a prévu un système différent, puisque ce sont des organisations non gouvernementales ou des syndicats qui peuvent saisir le Comité européen des droits sociaux — qui n’est cependant pas un tribunal.