Droit judiciaire et droit processuel : l'accès à la justice
Les lois votées par le Parlement, les décrets et arrêtés pris par les autorités administratives compétentes ainsi que les engagements volontairement souscrits déterminent les prérogatives et devoirs de chacun.
Les « personnes physiques », c’est-à-dire les particuliers, et les « personnes morales » telles que les sociétés, les associations, les collectivités publiques, les syndicats ont ainsi des droits et des obligations. Il faut d’abord entendre par là des libertés d’ordre général, par exemple fonder une entreprise en application de la liberté du commerce et de l’industrie, constituer une association, ou encore se syndiquer.
D’autres prérogatives, plus précises, permettent à leurs titulaires d’exiger d’autrui le paiement d’une somme d’argent (un salaire) ou l’exécution d’une prestation en nature (la livraison d’un objet commandé).
Souvent appelées « droits subjectifs », ces prérogatives déterminées comprennent aussi les droits sur des choses ; ainsi en est-il du droit de propriété, le code civil en faisant un droit utilisable « de la manière la plus absolue », sous la réserve, souvent oubliée, «… qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». naturellement sans que des procédures de contrainte aient à être engagées contre ceux qui en sont débiteurs. Concrètement, le code de la route est en général respecté par les conducteurs, les impôts sont payés, et à temps, les prestations des entreprises sont conformes à leurs engagements.
L’application et le respect du droit se réalisent donc a priori sans intervention des tribunaux, spontanément en quelque sorte : il faut quand même souligner que le seul fait que des institutions existent pour sanctionner les éventuels manquements aux règles de droit n’est pas toujours indifférent à leur observation « spontanée ». De toute façon, un peu comme la peur du gendarme, la menace judiciaire ne peut rester à l’état virtuel : dans un certain nombre de situations, elle doit se traduire pratiquement pour assurer l’effectivité et la primauté du droit, ce qui suppose que soit garanti et organisé l’accès à la justice.
Il en est d’abord ainsi en cas de violations caractérisées et prouvées de certaines règles fondamentales de vie en société, comme celles qui protègent l’intégrité physique des personnes. Les sanctions susceptibles de frapper sous forme de peines (prison, amendes, etc.) ou d’autres mesures les auteurs de ces infractions ne peuvent être prononcées que par des juridictions dites pénales.
Dans d’autres situations, des conflits ne peuvent se dénouer que par l’entremise de juges. Il en est ainsi quand des parties s’opposent sur le sens à donner aux articles d’une loi ou aux dispositions d’un contrat qu’elles ont signé : qu’est-ce qu’une « imprudence », un « dommage », une « chose », une « arme », une « insuffisance professionnelle », pour ne prendre que ces exemples les plus simples parmi tant d’autres de notions juridiques ?
Les droits et les devoirs d’une partie à un contrat, Je la victime ou de l’auteur d’un accident peuvent dépendre du contenu ou de l’interprétation de ces notions. Si les intéressés ne parviennent pas à s’entendre, ils ne pourront que s’en remettre à la déci- ion d’un tribunal. Sans porter sur le sens à donner à une règle juridique, les oppositions peuvent aussi résulter d’une contestation sur la réalité des faits qu’elles invoquent : des marchandises périssables ont- elles été livrées à l’heure convenue, comme le prétend le livreur, alors que le destinataire le conteste ? Un artisan a-t-il correctement exécuté les travaux qui lui étaient précisément commandés ?
I ,à encore, ces questions de fait ne peuvent, faute d’accord des parties, être tranchées que par un juge. Il arrive même, beaucoup plus rarement cependant, que la loi impose l’intervention du juge pour donner tous leurs effets à des conventions parfaitement acceptées par les parties, mais qui sont susceptibles de porter atteinte à des cercles d’intérêts qui les dépassent. Ainsi le divorce, même par consentement mutuel, doit être prononcé par un juge parce que, pour le droit français, le mariage n’est pas seulement un contrat privé, mais une institution importante pour la société tout entière.
Les situations ayant vocation à être saisies par les tribunaux sont donc suffisamment nombreuses pour que les pouvoirs publics mettent en place des institutions spécialement dédiées à leur traitement. Les citoyens en ont intuitivement une perception ambivalente : ils y voient d’abord une administration au moins aussi compliquée qu’une autre, qu’ils qualifient d’ailleurs volontiers de « machine judiciaire ». Mais en même temps, ils en attendent bien autre chose qu’un simple service administratif : rendre la justice est ajuste titre ressenti comme une mission d’une autre nature que la distribution du courrier, la délivrance d’un passeport ou l’entretien des routes.
On ne peut décrire les institutions de la justice sans avoir en tête cette double approche, en fin de compte fondamentalement exacte : l’administration de la justice suppose la mise en place d’une organisation et de structures relativement rigides ; mais la « Justice » espérée est aussi un mélange complexe et variable d’application rigoureuse du droit, d’équité, de conciliation et de pacification, équilibre difficile et en tout cas peu compatible avec l’image habituellement attachée à la fonction des services publics ordinaires.
L’accès à la justice suppose de toute façon la mise en place de tribunaux et le recours à des connaisseurs du droit et des règles régissant le déroulement des procès.