Droit judiciaire et droit processuel : Le procès
Le droit au procès
La notion même de procès peut faire l’objet d’interminables discussions conceptuelles. Il est cependant possible d’en retenir une vision concrète, à commencer par l’idée simple qu’il s’agit d’un laps de temps plus ou moins long pendant lequel seront débattues puis jugées des situations nécessitant de prendre en compte des intérêts divergents. Le procès est donc le lieu et le moment de l’affirmation solennelle des droits et des obligations des citoyens. Comme il a déjà été indiqué, il n’est généralement pas nécessaire d’agir en justice pour obtenir effectif
viment le respect de ses droits et libertés ; mais à l’inverse, « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Garantir l’accès à la justice, le droit ni procès en quelque sorte, est donc une nécessité absolue pour inciter et le cas échéant, contraindre chacun à se conformer à la loi.
Le célèbre article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la philosophie et les exigences imprègnent le droit français, tout comme celui des États signataires de cette convention, ne dit p.is autre chose : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de imite accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement… »
La gratuité du procès
Une première conséquence logique de ce droit au juge réside dans la possibilité de l’exercer quelles que soient ses ressources. On parle même parfois de gratuité de la justice. La vérité est moins radicale. Il est certain que les traitements des agents publics, magistrats et fonctionnaires, des cours et tribunaux sont à la charge des contribuables et non des plaideurs. Il n’en est autrement que dans les hypothèses où, renonçant à la justice étatique, les parties s’accordent pour rémunérer un tribunal arbitral et s’en remettre à sa sentence (la loi autorise ce mode de justice privée, assez fréquent dans les relations d’affaires). Mais les frais du déroulement du procès, et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, ne sont pas a priori pris en charge par l’impôt ; l’article précité de la convention européenne oblige seulement mais ce n’est pas rien les Etats concernés à prévoir un système d’aide aux plaideurs sans ressources suffisantes, pouvant aller jusqu’à dispenser les plus démunis d’entre eux de toute contribution aux frais de leur procès.
L’équité du procès
Confirmant à de nombreux égards des prescriptions traditionnelles de notre droit, l’article 6-1 de la Convention européenne a vocation à s’appliquer à toutes sortes de procès. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les procès traités par les juridictions civiles et ceux qui décident du sort des accusations « en matière pénale ». Il ne fait pas de doute également que le contentieux que connaissent les juridictions administratives obéit aux mêmes règles.
Il est également acquis que le droit du procès équitable s’applique devant les juridictions qui peuvent être mises en place pour examiner les voies de recours. La Cour de cassation elle-même et le Conseil d’Etat ont dû modifier certaines de leurs habitudes pour se conformer à des décisions de la Cour européenne, compétente pour vérifier que le système judiciaire des Etats membres respecte à tous les niveaux et de bout en bout les principes du « procès équitable ».
La structure même de tout procès explique cette sorte de droit commun procédural. Par nature, cette situation organise la confrontation et la pesée devant un tribunal d’intérêts divergents ou contradictoires. Dans la configuration la plus fréquente, ce sont des intérêts assez identifiés qui se trouvent en cause, à savoir ceux de parties privées ou de l’administration. Lors du procès pénal, les intérêts en cause sont plus larges : ceux de la société, exprimés par le ministère public (voir supra) et celui de la personne poursuivie (a-t-elle commis l’acte qu’on lui reproche ? Quelle sanction doit-on, le cas échéant, lui appliquer ?) ; il peut cependant s’y ajouter celui de la victime de l’infraction (« partie civile ») réclamant une indemnisation, mais parfois encore plus attachée à la sanction du coupable.
1. Indépendance, impartialité et transparence
Le procès consiste à organiser, en la réglementant par des règles de procédure, la prise en compte de ces différents intérêts.
I ,i nécessité de s’en remettre à un tribunal indépendant et impartial peut sembler relever de l’évidence ; elle condamne évidemment toute pro- i al lire dans laquelle un juge apparaîtrait comme lié à l’une des parties, ni.us aurait aussi pu se faire une opinion sur le différend avant qu’il ne lui soit soumis pour être tranché. Un juge d’instruction ne pourrait p.is, de ce fait, faire partie de la juridiction devant laquelle il a renvoyé I .il faire.
La publicité de la justice est une exigence traditionnelle destinée à la mettre sous le regard du public (et des journalistes !) de sorte qu’une certaine forme de transparence contribue aussi à garantir l’impartialité en permettant à l’opinion publique de la constater. Cette prescription n’est cependant pas absolue car elle doit composer avec une double nécessité : la protection de la vie privée et la volonté de ne pas préjuger de l’issue du procès. Pour cette raison, la phase d’instruction du procès, qui précède les débats oraux à l’audience, n’est jamais publique. Le « secret de l’instruction » ne vaut donc pas que pour les affaires pénales. Plus exceptionnellement, les débats, voire le prononcé du jugement, ont parfois lieu en dehors de la présence du public.
2. Contradiction
I e droit à un procès équitable est surtout le droit à un débat contradictoire. Chaque plaideur doit être informé en temps utile des demandes, des (charges et plus généralement de tous les arguments de fait et de droit qui lui sont opposés et seront soumis à l’appréciation du juge. Le principe vaut pour tous les procès et s’impose à toutes les parties, quelle que soit leur position dans le procès (en « demande » ou en « défense »). En matière pénale notamment, l’accusation, même quand elle est portée par un magistrat (le ministère public en France), n’échappe pas à cette exigence. La notion d’égalité des armes, dégagée du droit européen depuis quelques années, traduit bien cet état d’esprit spontanément partagé par les professionnels du procès : chaque partie doit pouvoir exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à son adversaire.
Pratiquement, cela implique d’abord de prendre les mesures concrètes permettant de l’informer le plus complètement possible ; il peut en résulter un certain formalisme, l’écrit constituant souvent le moyen le plus sûr pour fournir cette information et conserver la preuve qu’elle a bien été donnée. Ainsi, les multiples précautions formelles (convocations, comptes rendus, rapports écrits, etc.) qui doivent être prises pour permettre à chaque plaideur de participer aux expertises dont dépend l’issue d’un procès illustrent assez bien cette préoccupation. Cela suppose ensuite de donner à tous les protagonistes du procès le temps d’étudier la position adverse et d’y répondre ; l’effet de surprise et les arguments de dernière minute n’ont pas leur place dans un procès loyal, même si cette exigence peut entrer en conflit avec la célérité, évidemment souhaitable, de la justice. Le respect scrupuleux du principe contradictoire et de ses contraintes constitue en tout cas le prix à payer, bien léger en vérité, pour une justice de qualité dans un Etat démocratique.