Droits fondamentaux
Droits de l’homme, droits fondamentaux, libertés publiques
Deux moments marquent la reconnaissance des droits de l’homme : les révolutions française et américaine, à la fin du XVIIIe siècle, avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Bill of Rights de 1791 ; et au milieu du XXe siècle, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne de sauve¬garde des droits de l’homme de 1950. Une troisième phase historique courrait être illustrée par l’adoption en 2001 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce texte fonde la construction d’un ordre juridique européen, qui a vocation à devenir constitution¬nel. d’abord par l’affirmation de la primauté des droits de l’homme.
La place occupée par les droits de l’homme dans l’ensemble des systèmes juridiques s’enracine profondément dans une théorie des « droits naturels », qui présuppose la primauté de l’homme en tant qu’individu.
Comme le montre la rédaction du préambule de la Déclaration de 1789, le droit ne crée pas ces droits, il les rappelle. Ceux-ci préexistent à toute construction juridique. Ainsi, les droits de l’homme s’inscrivent directement dans la logique de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle et, au-delà, dans celle de l’humanisme de la Renaissance. Ils traduisent une vision laïcisée des principes judéo-chrétiens qui placent l’homme au centre de la création.
En ce sens, les droits de l’homme ont eu une double fonction : exprimer un système de valeurs et former la substance de normes juridiques impé- ratives. Les droits fondamentaux ont aujourd’hui vocation à s’instituer en un système juridique qui modifie en profondeur certains des principes traditionnels qui ordonnent les sociétés politiques.
Les droits de l’homme constituent un ensemble divers pour l’identifi¬cation duquel les aspects terminologiques doivent être pris en considération. D’une part, l’expression recouvre à la fois des droits et des libertés, d’autre part, aux termes « droits de l’homme » tendent cà se substituer ceux de « droits fondamentaux ». Enfin, la notion de « droits » nécessite une prise en compte de la notion corrélative de « devoirs ».