La preuve littérale ou preuve par écrit: la preuve littérale
Retour aux sources « Si l’on remonte aux sources antérieures même à Gutenberg, on trouve sur les supports les plus divers (pierre de rosette, manuscrits de la Mer morte …), des suites de signes dédiés à la compréhension des humains, présents et futurs. Ces supports ont pour objets communs la formalisation et la conservation des volontés qui s’y expriment». Cette observation est lumineuse. En effet, l’arrière-plan historique est indispensable à la compréhension des choses de la preuve. Les relations immémoriales de l’oral et de l’écrit nourrissent l’ethnologie juridique et le droit comparé. Idem est non esse aut non probari. C’est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouvé. Généralement exprimée au sujet des droits subjectifs, la formule pourrait l’être aussi à propos du droit objectif lui-même. Ce sont des signes gravés sur la pierre qui nous ont transmis le Code d’Hammourabi ou les lois de Gortyne.
Après une longue gestation, la suite des temps a été caractérisée par l’écriture manuscrite, telle qu’on l’entend d’ordinaire. C’est sur elle que notre société a longtemps vécu, que les textes du code civil ont été conçus et que nos concepts traditionnels se sont formés et cristallisés.
Définition et avantages
La preuve littérale est celle qui résulte d’écrits émanant des parties et destinés à servir de preuve. Les avantages de ce mode de preuve sont nombreux : 1° il s’agit d’une preuve préconstituée, ménagée à l’avance et antérieurement à toute contestation, ce qui justifie sa crédibilité; le soin apporté à la rédaction d’un tel acte, lors d’opérations économiques importantes, montre le gage de sécurité qu’il représente; 2°l’écrit a une valeur objective qui n’est point attachée aux dépositions des témoins : la complication accrue des rapports sociaux augmente les risques d’erreur, d’oubli, voire de mensonge, qui rendent la preuve testimoniale insuffisante ou dangereuse (infra, n° 580) ; 3° réserve faite de circonstances accidentelles, la preuve littérale demeure, sa valeur probatoire n’est pas altérée avec le temps, tant que son support matériel perdure, alors que les témoignages, l’aveu ou le serment dépendent de l’état et de la volonté des intéressés, et que les présomptions sont rendues de plus en plus hasardeuses par l’éloignement du temps.
Classifications des écrits susceptibles d’être utilisés comme preuves
Les écrits peuvent faire l’objet de plusieurs classifications :
Io On peut distinguer les écrits suivant qu’ils sont signés ou non: sont toujours signés les actes sous seing privé (infra, n° 533) et normalement les actes authentiques (infra, n° 532) ; c’est le cas aussi, en principe, des lettres missives (infra, n° 570). D’autres écrits ne sont pas signés et il en est ainsi, notamment, des livres de commerce, des registres et papiers domestiques, des télex et de toutes les sortes de listings (infra, nos 571 s.).
2° On peut distinguer les écrits suivant qu’ils sont primordiaux, c’est-à-dire dressés à l’origine pour constater une opération, ou qu’ils sont récognitifs ou confirmatifs, c’est-à-dire dressés pour réaffirmer ou consolider un droit antérieurement constaté (infra, n° 566).
3° On peut encore répartir les écrits suivant qu’ils sont des originaux ou qu’ils ne sont que des copies. La prolifération des copies, les progrès techniques en la matière (infra, nos 563 s.), l’évolution législative qui s’en est suivie ont accru l’importance et l’efficacité de cette dernière catégorie, en rendant du même coup moins précieuse la première.
4° On peut songer aussi à répartir les écrits suivant qu’ils sortent des mains de personnes spécialement habilitées à les rédiger, notamment les actes notariés et les jugements, ou suivant qu’ils sont l’œuvre des particuliers, étant observé que la force probante des premiers sera plus forte que celle des seconds (infra, n° 535).
Incidence des progrès techniques et scientifiques
A notre époque les données de fait dont doit tenir compte le droit des preuves ont été singulièrement bousculées par les progrès de la technique et de la science s’agissant du mode traditionnel de l’écrit, les copies furent longtemps manuelles et, dans ce contexte, en droit, la copie d’un jugement ou d’un acte notarié, la « grosse » aujourd’hui appelée la « copie exécutoire » (décr. n° 99-1088, 15 déc. 1999) a plus de valeur que les copies suivantes. La technique du carbone, qui imprime tout à la fois l’original et la copie, ainsi que celle de la photocopie, ont rendu moins probable l’erreur involontaire de reproduction. Mais elles ont rendu plus difficile à déceler la manipulation (sur le statut probatoire des copies, v. infra, nos 565 s.). La même réflexion a pu être faite en matière d’informatique, le document pouvant être reproduit mais modifié à l’infini, avant son tirage sur imprimante.
Ce n’est pas seulement la reproduction des documents qui a été affectée, c’est aussi leur transmission. Sinon animale (pigeon voyageur …), celle-ci fut longtemps manuelle ou postale, par terre, mer ou air. Aussi le droit a-t-il prévu le système du reçu ou les mentions adéquates en cas de transmission en mains propres. On sait l’importance que peut avoir juridiquement le cachet de la poste, notamment pour dater un accord. Le télex et la télécopie, ainsi que la transmission électronique et la télématique ont renouvelé les données de la preuve. Et le droit est à ce sujet l’objet d’innovations importantes et d’études essentielles et originales, quant à la dématérialisation de documents et quant à la transmission de données informatisées. Ces transformations affectent notamment le processus de transmission des déclarations fiscales ou sociales, du fait même du recours à la machine et de l’importance grandissante des techniciens et informaticiens, spécialement dans le domaine comptable. Sur la signature, v. infra, n° 532.
Définition et distinction
Conscient de ces difficultés nouvelles, soucieux de tenir compte non seulement des besoins de la pratique mais aussi d’impératifs communautaires, le législateur est intervenu, sans modifier les structures du droit applicable aux modes de preuve, mais au moyen d’un élargissement des concepts de preuve littérale et de signature et d’un assouplissement des exigences formulées. Tel a été l’objet de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique ».
Tandis que dans le passé, le code civil ne comportait aucune définition de la preuve littérale, il en va désormais autrement car le nouvel article 1316, mettant fin à une synonymie entre l’écrit et le papier, dispose désormais : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. » Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait penser, la preuve littérale ne repose pas nécessairement sur l’emploi de lettres. Et l’on voit se manifester à nouveau ce souci d’intelligibilité que l’on a précédemment relevé au sujet du principe de sécurité du droit positif (supra, n° 398). Il convient donc d’examiner successivement les deux sortes de preuve littérale : l’écrit « sur support papier » (A) et l’écrit sous forme électronique (B).