La révision du code civil
Histoire
Les vicissitudes politiques qu’a connues la France depuis 1804 n’ont pas entraîné la « révision » du code civil. Son centenaire a été célébré.
Quand un siècle eut passé, on put sérieusement se demander s’il ne convenait pas de procéder à une révision du code civil : d’abord parce que ce code ne correspondait plus au droit français positif, soit du fait de nombreuses lois qui y étaient restées extérieures et avaient brisé son unité d’esprit et de technique, soit du fait que les tribunaux avaient interprété les textes du code d’une manière que ceux-ci, à la lettre, n’exprimaient plus de manière satisfaisante.
En outre, les principes mêmes sur lesquels le code avait été construit étaient remis en question; rédigé à une époque dominée par l’indivi¬dualisme et le libéralisme, le code avait été élaboré en fonction de l’idée de la défense de la personne individuelle contre l’emprise de l’Etat; la propriété individuelle, comprise comme un droit absolu, sou¬verain, la liberté contractuelle, opposée à l’intervention de l’Etat, sont les fondements essentiels de son édifice. A ces divers points de vue, le code n’était manifestement plus en accord avec l’état de l’opinion, ni avec le droit positif.
La question de la réforme du code a été débattue au début de ce siècle. En 1904, lors du centenaire du code civil, une commission fut chargée de préparer une nouvelle codification. Il se manifesta une ten¬dance à s’inspirer du code civil allemand, qui venait d’être mis en vigueur le 1er janvier 1900 et dont la valeur scientifique était incontes¬table. Les travaux de la commission n’aboutirent à rien.
La question revint à l’actualité au lendemain de la Libération, à une époque où des réformes importantes, voire de structure, étaient envi¬sagées par certains .Une commission extra-parlementaire de douze membres fut constituée au ministère de la Justice en vue de préparer un projet de nouveau code civil . Elle a fourni un important travail de rédaction . La première partie (Livre préliminaire; Livre premier: « Des personnes physiques et de la famille ») a été soumise, en 1953, pour avis aux Facultés de droit, ainsi qu’aux Cours et Tribunaux .
Il a fallu renoncer à l’objectif que l’on s’était assigné. Malgré les fortes raisons qui venaient à l’appui de la révision, l’entreprise pou¬vait, à certains égards, paraître prématurée : comment codifier, alors qu’on ne pouvait pas déceler avec certitude les courants qui l’emporte¬raient dans le droit civil ? Le courant individualiste, qui a, en grande partie, façonné le droit de la famille, subsisterait-il à une époque de profondesmutations en matière personnelle, familiale, sociale, écono¬mique, politique, nationale et internationale ?
Il parut préférable de recourir à des révisions partielles, successives, procédant par tranches, conservant autant que possible les numéros les anciens articles correspondants . Il est arrivé que de telles révisions aient bénéficié des travaux de la Commission de réforme du code civil, certaines améliorations proposées par la commission ayant été tenues par le législateur. Celui-ci s’est engagé dans la voie des révisions partielles sous l’impulsion du ministre de la justice, M. Jean loyer. On peut citer, à cet égard, les réformes intervenues en matière de tutelle, de copropriété, de régimes matrimoniaux, d’adoption, de droit des incapables majeurs, d’autorité parentale, de filiation, de divorce, d’indivision, d’absence, de sociétés.
Dans nombre de textes nouveaux, le rôle du doyen Jean Carbonnier, à qui lui confiée la mission de préparer des avant-projets, a été très important.
La question, aujourd’hui
Le nombre et l’importance de ces réformes sont tels que l’on a pu considérer que la révision du code civil est en bonne voie de réalisation, mais selon une technique différente de celle à laquelle avaient songé les promoteurs des révisions envisagées en 1904 et en 1945. Cependant, dans les temps présents, de nouveaux vents de réformes, se manifestant notamment en matière de consumilsme et de crédit, affectent en profondeur le droit des obligations et ont entraîné l’apparition de nouveaux textes qui ne s’accordent plus avec la cohérence de ce droit, tel qu’il s’était élaboré, au moins depuis le xvne siècle, sous l’influence de Domat et de ses successeurs .
Il n’est pas douteux que les jugements de valeur suscités à notre époque par l’évolution du droit doivent être replacés dans une plus large perspective liée aux crises du droit positif et aux tendances qui l’ani¬ment, progressives pour les uns, régressives pour les autres . Force est de constater que, sous le pavillon de l’Etat de droit, on légifère et on réglemente de nos jours à tort et à travers Un retour à la lucidité conduit à déplorer les « dérèglements du droit », mais face aux demandes de protection par le juridique des prérogatives les plus diverses et parfois les plus contradictoires , la résistance est hélas difficile et politiquement incorrecte. Ainsi va le juridisme. C’est dans ce contexte que se posent des questions nouvelles ou renouvelées en termes de mondialisation, de régulation et même de post-modernité.
Les autres codes
Distinction
Bien que seul le code civil ait été appelé le code Napoléon et même qu’il ait, à une certaine époque, retrouvé officiellement cette appellation , ce n’est pas la seule composante de la codification napoléonienne.
Quatre autres codes sont dus à Napoléon : un code de procédure civile en 1806, un code de commerce en 1807, un code pénal en 1810 et un code d’instruction criminelle en 1812. La valeur de ces codes n’égale pas celle du code civil. Leurs destins ont été différents : un code de procédure pénale a remplacé en 1959 le code d’instruction cri¬minelle; un nouveau code de procédure civile a vu le jour en 1975 , puis un nouveau code pénal, en 1992 .
La signification de ces divers codes est liée aux distinctions du système.
Vidéo : La révision du code civil
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