La vie privée et familiale de la personne
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (Conv., art. 8.1). « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (art. 8.2).
La vie privée, ainsi protégée, n’est pas seulement celle d’une personne désireuse de vivre hors des regards étrangers. Le droit à la vie privée « comprend également dans une certaine mesure le droit d’établir et d’entretenir des relations avec d’autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif pour le développement et l’accomplissement de sa propre personnalité ». C’est pourquoi la Commission a admis la recevabilité de requêtes émanant d’homosexuels ou relatives à l’interruption volontaire de grossesse. A la protection du droit au respect de la vie privée, a aussi été rattachée l’égalité de l’homme et de la femme quant à l’attribution du nom patronymique Force est de reconnaître qu’un conflit évident se manifeste entre les affirmations rassurantes des textes et les effets de la science et de la technique quant à la connaissance de la vie privée. Sur les écoutes téléphoniques, v. infra, n° 181.
La vie familiale est, elle aussi, protégée. « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit » (Conv., art. 12); mais la Convention ne consacre pas le droit au divorce. Par un arrêt important, du 13 juin 1979, la Cour européenne des droits de l’homme a notamment décidé que le droit an respect de la vie familiale, prévu à l’article 8.1 de la Convention, concernait la famille naturelle et pas seulement la famille légitime, ce qui portait à condamner toute discrimination successorale au détriment des enfants adultérins 2. Après l’Autriche et la Belgique, la France a été à son tour condamnée à ce sujet et il y a tout lieu de penser qu’à l’occasion d’une réforme de notre droit successoral, cette inégalité disparaîtra.
La vie familiale est, elle aussi, protégée. « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit » (Conv., art. 12); mais la Convention ne consacre pas le droit au divorce. Par un arrêt important, du 13 juin 1979, la Cour européenne des droits de l’homme a notamment décidé que le droit an respect de la vie familiale, prévu à l’article 8.1 de la Convention, concernait la famille naturelle et pas seulement la famille légitime, ce qui portait à condamner toute discrimination successorale au détriment des enfants adultérins 2. Après l’Autriche et la Belgique, la France a été à son tour condamnée à ce sujet et il y a tout lieu de penser qu’à l’occasion d’une réforme de notre droit successoral, cette inégalité disparaîtra.
Vidéo : La vie privée et familiale de la personne
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : La vie privée et familiale de la personne