Le conseil d’état : composition
Le passage de la « justice retenue » à la « justice déléguée »a été consacré par la loi du 24 mai 1872, dont l’article 9 disposait : « Le Conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives ».Ultérieurement, une ordonnance du 31 juillet 1945 codifia les textes relatifs au Conseil d’Etat. Deux décrets du 30 juillet 1963, modifiés et complétés maintes fois, améliorèrent l’organisation de la Haute juridiction. Et l’ensemble de ces règles a été à nouveau codifié dans un Code de justice administrative en termes de codification administrative par ordonnance par l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 (partie Législative) et les décrets n° 2000-388 et n° 2000-389 du 4 mai 2000 (parties Réglementaires).
En droit, le Président du Conseil d’Etat est le Premier ministre et, en son absence, le ministre de la Justice; mais ils ne peuvent présider que l’assemblée générale du Conseil et la commission permanente. En pratique, seules les séances solennelles sont présidées par le ministre de la Justice.
Le vice président du Conseil d’Etat exerce des pouvoirs étendus. Pratiquement, il préside les séances ordinaires de l’assemblée générale. En outre, il dirige le travail administratif du Conseil d’Etat avec l’assistance d’un secrétaire général, choisi parmi les maîtres des requêtes, qui fait aussi fonction de greffier.
A la tête de chacune des six sections du Conseil d’Etat cinq sections administratives et une section contentieuse, il y a un président : il y a donc six présidents de section.
Les conseillers d’Etat relèvent de deux catégories : les conseillers d’Etat en service ordinaire qui délibèrent et décident; les conseillers d’Etat en service extraordinaire qui sont des personnalités extérieures appelées pendant une durée de quatre ans à siéger dans les formations administratives.
A l’échelon immédiatement inférieur, il y a les maîtres des requêtes et au bas de la hiérarchie, on trouve les auditeurs. Les uns et les autres préparent le travail des conseillers. Parmi eux généralement parmi les maîtres des requêtes , sont choisis les commissaires du gouvernement dont la mission consiste à présenter devant les formations contentieuses des conclusions dans lesquelles ils développent le point de vue du droit; ils diffèrent des membres du ministère public devant ii -, Juridictions judiciaires (supra, n° 119), notamment en ce qu’ils ne » lèvent pas d’un corps hiérarchisé tel que le Parquet et « n’ont d’existence qu’individuelle » ; dès lors, ils peuvent prendre, même par écrit, conclusions contraires aux souhaits du gouvernement; leur plume donc aussi libre que leur parole. A l’inverse, devant les formations administratives, les fonctions de commissaire du gouvernement sont exercées par des représentants de l’Administration qui y soutiennent les projets soumis au Conseil.
Les auditeurs sont recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration; les maîtres des requêtes le sont parmi les auditeurs; les Conseillers le sont parmi les maîtres des requêtes. Il faut cependant corriger cette trajectoire linéaire en observant l’existence d’un recrutement « au tour extérieur » : le gouvernement peut, en effet, nommer directement des maîtres des requêtes, dans la proportion du quart de leur nombre total, et des conseillers dans la proportion du tiers.
Les membres du Conseil d’Etat ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires soumis à un statut comportant d’importantes garan¬ties disciplinaires. En droit, l’on s’accorde à reconnaître qu’ils ne sont inamovibles et qu’ils pourraient donc, en principe, être déplacés, même sans leur consentement. En fait, une tradition séculaire, liée à la valeur du corps, fait à cet égard échapper ses membres y compris teux qui composent les formations administratives aux caprices et lu courroux des gouvernements.
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