Le contrôle de constitutionnalité
Dans une décision, rendue le 23 août 1985, au sujet de l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a notamment précisé que l’un des buts du contrôle de constitutionnalité « est de permettre à la loi votée, qui n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, d’être sans retard amendée à cette fin » .Ainsi, il n’est de loi que conforme à la Constitution.
Encore faut-il que le Conseil constitutionnel soit appelé à exercer son contrôle (sur les conditions de sa saisine, v. supra, n° 98). Or, il convient d’observer que l’évolution de cette institution a été marquée par une extension croissante du domaine dans lequel elle s’est reconnu le pouvoir d’exercer son contrôle, ce qui ne pouvait pas ne pas conduire à s’interroger sur la légitimité de sa jurisprudence.
Assez longtemps, l’on a pensé que le Conseil constitutionnel n’était, pour l’essentiel , compétent que pour veiller au respect des articles 34 et 37 de la Constitution, relatifs à la distinction des domaines respectifs de la loi et du règlement (infra, nos 200 s.). De ce point de vue, on ne peut dire que l’objectif visé à savoir la défense du gouvernement contre les empiétements du Parlement sur le domaine du pouvoir réglementaire ait été atteint. Cela s’explique par maintes complaisances du gouvernement à l’égard de la majorité parlementaire.
Il en a été tout autrement au sujet d’autres articles de la Constitution. Ainsi le Conseil constitutionnel s’est-il prononcé sur la conformité de lois au principe de non-discrimination et au respect des croyances (Const. art. 2), à l’égalité du suffrage (art. 3), à la libre administration des collectivités locales (art. 34) ou territoriales (art. 72), à la liberté individuelle en tant que celle-ci est confiée à la garde de l’autorité judiciaire (art. 66), etc.
L’intervention du Conseil constitutionnel n’est possible qu’avant la promulgation d’une loi, ce qui, nécessairement, fait échapper à son contrôle les lois promulguées avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel a cependant admis, outrepassant là aussi ses pouvoirs, que « la régularité au regard de la Constitution d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».
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