Le destin du code civil
Rayonnement
Le destin du code civil du code Napoléon a été très grand, pour des raisons très diverses : politiques, sociales, idéologiques … Son succès fut considérable, même si, en France, sa pénétration ne s’est opérée qu’en quelques décennies et s’il a suscité des controverses d’ordre confessionnel, économique et politique.
Ce succès fut même excessif, car il détermina chez les juristes une tendance à voir dans la codification la source exclusive du droit civil. Rien n’illustre mieux la réussite du code que sa longévité : il continue, malgré les bouleversements constitutionnels et sociaux, à régir les rapports essentiels entre individus ; il a été la véritable Constitution de la France .
A l’étranger, le code civil fit preuve d’une force d’expansion considérable. Appliqué dans tout l’empire de Napoléon, il resta en vigueur après 1815 en Belgique et jusqu’à 1900 dans les pays rhénans, jusqu’en 1912 dans le canton de Genève. Il a servi de modèle à de nombreux codes étrangers, européens, américains, asiatiques.
Ses qualités
Le succès du code s’explique par des qualités de forme et de fond.
Dans la forme, il a été rédigé sans prétention théorique ; la technique y est réduite à la portion congrue, l’œuvre est étrangère à la scolastique, à des considérations d’ordre philosophique, ce qui n’exclut cependant nullement une cohérence logique dans le code . Systématiquement, les rédacteurs du code ont voulu donner satisfaction aux exigences de la pratique en n’hésitant pas à faire une œuvre simple, H cessible dans une large mesure même à des non-juristes. La langue il il code est claire, précise. Les rédacteurs ont souvent usé de formules souples, ce qui a permis une évolution du droit par voie d’inter¬prétation.
Dans le fond, le code portait la marque du génie de la France, fait de l’esprit de progrès et du sens de la mesure. Il conciliait les courants juridiques qui, jusque-là, s’étaient heurtés les uns aux autres, emprun- lant à chaque système ses meilleures solutions . Il maintenait les ( onquêtes de la Révolution, la liberté et l’égalité des individus, la libération des terres à l’encontre des emprises féodales, la liberté contrac¬tuelle, débarrassée des entraves religieuses, étatiques et corporatives, la sécularisation des institutions juridiques. En même temps, il restaurait une famille solide et conservait la plupart des institutions techniques du droit de l’Ancien régime, auxquelles la pratique était accoutumée, lout en les rajeunissant. Il s’inspirait enfin du droit romain, en matière d’obligations, les jurisconsultes romains ayant laissé une ana¬lyse très subtile et poussée du rapport obligatoire.
Critiques
On a cependant pu lui faire divers reproches. Voici les principaux :
1° Le code civil est protecteur des possédants : le propriétaire, le capitaliste l’intéressent plus que le travailleur. Il passe à peu près sous silence les rapports de travail et, d’une manière générale, les questions d’ordre professionnel. On a pu dire qu’il était le code de la bourgeoisie capitaliste, de cette bourgeoisie qui avait fait dévier la Révolution.
2° Le code, imbu d’un esprit trop individualiste, a reflété vis-à-vis des groupements une hostilité nettement avouée; il a méconnu les intérêts collectifs, laissant l’individu seul en face de l’Etat. Il a ignoré les personnes morales, les fondations ; il a été hostile aux associations. Le code n’a même pas traité de la famille. Certes il y tenait, étant fer¬mement attaché à l’idée d’autorité et d’ordre. Mais il a réglementé les institutions familiales en en prononçant à peine le mot : aucun titre n’a été consacré à la famille; c’est au nom de la personne qu’il a envi¬sagé le mariage, comme un contrat passé entre deux individus de sexe différent. Et la filiation n’a été comprise que comme un rapport entre parents et enfants.
3° Il s’est préoccupé presque uniquement des questions patrimo-niales, principalement de celles qui touchaient à la conservation des fortunes immobilières. Des valeurs morales, il n’a point été question.Il devait être donné à la doctrine et à la jurisprudence d’élaborer la théorie des droits de la personnalité.
4° Dans le cadre des rapports familiaux, les rédacteurs du code, effrayés par le relâchement des mœurs qui avait suivi la Révolution, ont trop accentué l’autorité dans la famille, ne faisant pas une place suffisante dans le ménage à la femme mariée, déclarée incapable, et à la mère dont le rôle à l’égard des enfants n’apparaissait qu’en cas de divorce ou de mort du père.
5° Sur le plan économique, il a trop souligné la souveraineté de la propriété individuelle qui peut s’exercer au détriment des intérêts généraux.
6° Il a fait également de la liberté contractuelle un dogme trop absolu, laissant ainsi s’établir, dans le commerce des hommes, une concurrence sans frein et la primauté du seul intérêt matériel, ce qui risque d’aboutir à l’écrasement du faible par le fort. L’égalité de droit, qui était reconnue, aboutissait souvent à l’inégalité de fait.
7° Il a adopté un régime successoral qui a entraîné un morcelle-ment excessif des terres et des exploitations .
Toutes ces critiques sont fondées, mais on ne peut en faire reproche au code civil qui s’explique par son temps. Il a fallu, depuis 1804, parer aux inconvénients et combler les lacunes qui viennent d’être signalées. En examinant comment l’évolution s’est faite, on constate qu’elle a pu s’accomplir en s’accommodant largement des textes du code et des principes qui avaient été posés, ce qui témoigne de l’excel-lence de l’œuvre.
Le temps de la stabilité
Passées quelques décennies d’inser¬tion , un temps de stabilité s’est, en droit civil, maintenu assez pro¬fondément pendant la plus grande partie du xixe siècle.
C’est avec le règne de Louis-Philippe que l’essor du commerce, le développement du machinisme entraînent des transformations éonomiques profondes. La création de la grande industrie suscite dans les villes le développement de la classe ouvrière que les rédacteurs du code civil ne connaissaient pas. Les grandes entreprises commerciales et industrielles seront, surtout à partir de la loi du 24 juillet IK67 sur les sociétés, exploitées sous forme de sociétés par actions ; la ii h tune mobilière connaîtra ainsi une extension prodigieuse, les titres émis par les sociétés, notamment les actions et les obligations, étant traités juridiquement comme des biens mobiliers.
La solidité de la vie familiale se ressentira, tant dans la classe ouvrière que dans la haute bourgeoise, des nouvelles conditions d’exis¬tence : l’obligation pour chacun de travailler, la misère dans la famille ouvrière, l’excès d’argent dans la haute bourgeoisie entraînent le relâchement du lien familial et le dérèglement des mœurs.
Le courant individualiste et libéral s’est même accentué en matière patrimoniale : ainsi l’essor économique provoqué par le libéralisme a irndu nécessaire le développement et la protection du crédit immobicière. Et il a fallu généraliser et améliorer le système de la publicité fon¬cière (L. 23 mars 1855, mod. par le décret-loi du 30 oct. 1935; v. aujourd’hui les décrets des 4 janv. et 14 oct. 1955).
L’évolution ultérieure. Le droit des personnes
Au cours de la période rludiée, le code civil n’a pas été modifié de manière fondamentale.
La limitation de la vocation successorale ab intestat — c’est-à-dire en l’absence de disposition testamentaire — au sixième degré (L. 31 déc.
I v 17) a rendu plus effective la vocation successorale du conjoint suivant. Les droits successoraux de celui-ci ont aussi été augmentés de diverses manières, notamment par les lois du 9 mars 1891 et du avril 1925 consacrant sa vocation en usufruit, par des lois du décembre 1930 et du 26 mars 1957 renforçant sa vocation en pleine propriété, par une ordonnance du 23 décembre 1958 supprimant l’envoi en possession pour le conjoint survivant héritier.
Le code de 1804 laissait sans organisation l’indivision successorale, mieux l’indivision tout court. Vision individualiste. Vision irréaliste. Vision aujourd’hui abandonnée : une loi du 31 décembre 1976 a orga¬nisé l’indivision. D’autres lois ont apporté des modifications : sur l’indivision et le partage des exploitations agricoles (1961), sur le rap¬port à la succession, sur la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et la réserve.
Une réforme globale du droit des successions reste à faire : elle devrait entraîner une grande amélioration de la condition du conjoint survivant succédant ab intestat. Un projet de loi, déposé au Parlement, y tend, depuis un nombre d’années appréciable. Il est aujourd’hui admis que, prolongeant le mouvement illustré par la loi du 3 janvier 1972 (v. le n° précédent), il devrait aligner la situation des enfants adultérins sur celle des enfants naturels simples.
Influencée par les données économiques — croissance et crises économiques —sociales — développement de l’industrie —, politiques — avènement du suffrage universel, IIIe, IVe et Ve Républiques —, idéologiques, cette évolution a profondément complété et transformé le système de 1804. De nouvelles lois ont été adoptées, pas nécessairement intégrées dans le i ode civil. Et la jurisprudence a exercé, surtout à partir de la fin du m siècle, une influence grandissante et considérable. L’on a assisté, suivant les matières, à un développement et à un recul du libéralisme de l’individualisme.
Pendant cette période, une influence individualiste, libérale — on dira même aujourd’hui dans le sens de la libéralisation de la famille manifestée dans le droit du divorce : supprimé sous la restaura¬tion par la loi du 8 mai 1816, il a été rétabli par la loi du 27 juillet IKK4, puis de plus en plus favorisé par la jurisprudence et par diverses lois, spécialement par la loi du 11 juillet 1975 Et, en notre temps de profondes mutations, le caractère judiciaire du divorce a été remis en question, tandis qu’une loi du 15 novembre 1999, complétant le code civil, y a défini le concubinage (art. 515-8 c. civ.) en l’admettant même entre personnes de même sexe et a organisé le pacte civil de soli¬darité (PACS) en le définissant comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (art. 515-1), ce qui constitue une grave atteinte à l’institution matrimoniale.
Au sujet des rapports entre les parents, l’autorité maritale a été atteinte par la loi du 6 février 1893 qui donna capacité à la femme séparée de corps; la loi du 13 juillet 1907 a conféré à la femme la libre disposition des gains et produits de son travail ; l’incapacité de la femme mariée a été supprimée par la loi du 18 février 1938; la loi du 22 sep¬tembre 1942 a prolongé, en matière de régimes matrimoniaux, les effets de la loi du 18 février 1938. Surtout, la loi du 13 juillet 1965 a changé le régime matrimonial légal, la communauté réduite aux acquêts étant substituée à la communauté de meubles et acquêts. Et puis, au terme de l’évolution, la loi du 23 décembre 1985 a pleinement réalisé l’éga¬lité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion du patrimoine des enfants mineurs.
La tendance libérale s’est aussi manifestée en matière de filiation : autorisation de la recherche de la paternité naturelle (L. 16 nov. 1912), légitimation de certains enfants adultérins et incestueux (L. 7 nov. 1907, L. 30 déc. 1915, L. 25 avril 1924), augmentation des droits des enfants naturels (L. 2 juil. 1907, Décr.-L. 29 juil. 1939), amélioration de la situation des enfants adultérins et incestueux (L. 15 juil. 1955, L. 5 juil 1956). Surtout, l’évolution a été marquée par la loi du 3 janvier 1972, caractérisée avant tout par le principe de l’égalité entre enfants légitimes et enfants naturels.
Des lois multiples ont tendu à développer l’adoption (L. 19 juin 1923, Décr.-L. 29 juil. 1939, Ord. 23 déc. 1958, L. 21 déc. 1960) ; et la loi du 11 juillet 1966 a réformé toute l’institution par la distinction de l’adoption plénière et de l’adoption simple, loi modifiée à diverses reprises, en dernier lieu par une loi du 5 juillet 1996 .
Dans les rapports entre les parents et les enfants, un vent d’égalité a aussi soufflé : quand, à l’autorité du mari dans l’exercice de la puis¬sance paternelle, s’est substituée celle du tribunal devant lequel la femme peut porter des recours contre certaines décisions du mari (L. 18 fév. 1938) ; puis quand la loi du 4 juin 1970, complétée par des lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993, a aménagé l’exercice de cette autorité dans l’intérêt de l’enfant et conformément au principe d’égalité de l’homme et de la femme dans le mariage. En outre, sur le Iri i.lin de la protection du patrimoine des mineurs, une loi du i l décembre 1964 a modifié les dispositions du code civil relatives à I administration légale, à la tutelle et à l’émancipation.
Une loi du 3 janvier 1968 a aménagé un système moderne destiné à ,r Mirer la sauvegarde des intérêts matériels des majeurs protégés, tandis qu’une loi du 27 juin 1990 a amélioré la protection de la personne des malades mentaux. La loi du 5 juillet 1974 a abaissé de 21 à 18 ans l’âge de la majorité légale. Vingt ans après, les progrès réalisés par les sciences de la vie (médecine, biologie, génétique, v. supra, n° 25) ont entraîné le vote de lois importantes, plus spécialement les deux lois h 94-653 et n° 94-654 du 29 juillet 1994, dont l’application a été malaisée, si l’on en juge notamment par les retards des décrets d’application, les développements ultérieurs de la science et notamment les découvertes prodigieuses relatives au génôme humain.
I ‘évolution ultérieure. Les successions
Au cours de la période rludiée, le code civil n’a pas été modifié de manière fondamentale.
La limitation de la vocation successorale ab intestat — c’est-à-dire en l’absence de disposition testamentaire — au sixième degré (L. 31 déc.
I v 17) a rendu plus effective la vocation successorale du conjoint suivant. Les droits successoraux de celui-ci ont aussi été augmentés de diverses manières, notamment par les lois du 9 mars 1891 et du avril 1925 consacrant sa vocation en usufruit, par des lois du décembre 1930 et du 26 mars 1957 renforçant sa vocation en pleine propriété, par une ordonnance du 23 décembre 1958 supprimant l’envoi en possession pour le conjoint survivant héritier.
Le code de 1804 laissait sans organisation l’indivision successorale, mieux l’indivision tout court. Vision individualiste. Vision irréaliste. Vision aujourd’hui abandonnée : une loi du 31 décembre 1976 a orga¬nisé l’indivision. D’autres lois ont apporté des modifications : sur l’indivision et le partage des exploitations agricoles (1961), sur le rap¬port à la succession, sur la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et la réserve.
Une réforme globale du droit des successions reste à faire : elle devrait entraîner une grande amélioration de la condition du conjoint survivant succédant ab intestat. Un projet de loi, déposé au Parlement, y tend, depuis un nombre d’années appréciable. Il est aujourd’hui admis que, prolongeant le mouvement illustré par la loi du 3 janvier 1972 (v. le n° précédent), il devrait aligner la situation des enfants adultérins sur celle des enfants naturels simples.
L’évolution ultérieure. La propriété
Le droit de propriété figure au nombre des droits de l’homme solennellement proclamés par la Déclaration des droits de 1789. Cette notion a été étendue aux droits intellectuels (propriété littéraire et artistique : L. 14 juil. 1866, puis L. 11 mars 1957; L. 3 juil. 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle), à la propriété dite industrielle (L. 5 juil. 1844, puis L. 2 janv. 1968, sur les brevets d’invention; L. 23 juin 1857, puis L. 31 déc. 1964, puis L. 4 janv. 1991, sur les marques de fabrique ; L. 26 nov. 1990, relative à la propriété industrielle) . Et, dépassant les clivages traditionnels, s’est aussi affirmée l’importance grandissante de l’immatériel .
Il y a eu expansion du domaine de la propriété, immobilière et mobilière, spécialement par le développement et la protection du cré¬dit, ainsi que par la circulation des richesses. Mais il s’est produit un recul du caractère absolu du droit de propriété sous l’influence de pressions multiples, d’ordre social, politique et philosophique. A cet égard, les préoccupations ont été très diverses : hygiène, logement, circulation, transports, défense nationale, exploitation des richesses, production de l’énergie. Ainsi, les pouvoirs du propriétaire ont été limités du fait de la création, au profit de certains locataires, fermiers ou occupants de biens immobiliers, de prérogatives afférentes aux immeubles (ex. : maintien dans les lieux). La jurisprudence a aussi contribué à l’affaiblissement du caractère absolu du droit de propriété en en sanctionnant l’abus.
Fidèle à la Déclaration des droits de l’homme, l’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Mais des textes successifs ont assoupli les condi¬tions de l’expropriation pour cause d’utilité publique (1921, 1935, 1958). Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, relayé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose que «tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a acquis les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité». Déjà d’importantes nationalisations avaient été réalisées en 1944 et 1945. Un nouveau vent de nationalisations ne. nombreuses a soufflé à partir de 1981; le vent a tourné dans le us de la privatisation de 1986 à 1988 ; après une pause entre 1988 et 1993, il a repris depuis lors : le passage au secteur privé se poursuit de
manière significative sous l’influence du droit communautaire et des difficultés d’adaptation de ce que l’on appelle, à tort ou à raison, le vice public à la française ».
I i.ins le cadre de la politique d’interventionnisme et d’économie lu ou planifiée, l’Administration a, tant en matière urbaine qu’en nul 1ère rurale, limité fortement, en matière immobilière, les prérogatives des propriétaires.
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis a été fixé par la loi du juin 1938, puis par celle du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du I décembre 1985.
L’évolution ultérieure. Les contrats
Une philosophie latente Inspirait les articles du code civil relatifs aux contrats : l’autonomie de la volonté. En concluant un accord, les contractants savaient ce qu’ils faisaient et le faisaient, par hypothèse, de manière autonome, libre¬ment. La liberté contractuelle était un corollaire naturel de l’automunie de leurs volontés. S’étant engagés librement, la parole donnée •levait être nécessairement respectée. Par hypothèse, ce qui était 11 mil actuel était juste. « Les conventions légalement formées tiennent Uni de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134, al. 1er). Ce qui était Important dans ce texte qui n’a pas été modifié dans sa lettre -c’est que les conventions devaient être respectées comme des lois par ceux qui les avaient faites. Dans l’esprit du code civil, l’effet obligatoire n’avait de sens que dans les rapports entre les parties qui avaient conclut le contrat; en principe, on ne pouvait promettre ou stipuler pour autrui.
De profonds changements ont, depuis lors, affecté cet ensemble. Les nus ont été réalisés par la seule jurisprudence. Les solutions dégagées à p.H tir du dogme de l’autonomie de la volonté l’ont été lorsque, sous l’influence d’une considération de la liberté entendue de manière moins formelle, les tribunaux se sont préoccupés de défendre les contractants en situation de faiblesse: à cet effet, les tribunaux ont .H cru la possibilité de la remise en cause du contrat du fait d’une à l’intégrité du consentement ou d’un déséquilibre excessif prestations : l’inflexibilité de l’obligation contractuelle assumée a et e adoucie; la garantie réelle de l’égalité a progressé; et le rayonnement du processus contractuel, même à l’égard d’autres que les contractants, a permis d’admettre, en dépit de la loi et dans certaines conditions, la validité de nombreuses stipulations, ce qui a notam¬ment satisfait des exigences salutaires en matière d’assurance.
Il faut d’ailleurs souligner que l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, si puissante que soit la force obligatoire qu’il attachait à l’engage¬ment, visait expressément les « conventions légalement formées », ce qui attestait une prééminence de la loi, en tant que source du droit objectif (infra, nos 192 s.)- Dès 1804, il y avait dans le code civil des restrictions à la liberté contractuelle. Et l’article 6 du code civil dispo¬sait déjà : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Sur le terrain de la législation, l’évolution a consisté à faire reculer, par des lois de plus en plus nombreuses, le domaine de la liberté contractuelle : d’abord en combattant des abus de puissance sociale ou économique, par exemple en droit du travail, en droit des assurances, ou encore, de manière épisodique puis de manière plus permanente, dans le droit du bail, urbain ou rural. Le domaine des dispositions impératives n’a cessé de s’étendre dans la plupart des branches du droit. Et il faut observer que le mouvement n’a pas seulement été ins-piré par des considérations sociales. Des raisons économiques et monétaires ont aussi favorisé le développement de réglementations impératives liées au déclin d’une société de type pleinement libéral et aux progrès de préoccupations de justice sociale .
Un mouvement encore plus profond a affecté depuis quelques décennies le droit des contrats : si l’on ne peut pas considérer qu’il ait été sans précédent dans un passé fort lointain, à Rome même, il n’en est pas moins dans son esprit et sa technique un signe important de notre époque et atteste l’existence, spécialement dans le domaine des contrats, d’une orientation qui s’est développée d’abord aux Etats- Unis et au Canada : il s’agit du droit de la protection des consomma-teurs (ou non-professionnels). A quoi se sont ajoutées des règles rele-vant d’une branche du droit en expansion : le droit de la concurrence. Ces divers développements n’excluent pas l’existence de contradictions et de télescopages avec le droit commun des contrats, menacé de tous côtés, ainsi qu’entre ces nouveaux corps de règles les uns avec les autres . Les unes après les autres, les règles du droit des contrats parmi les plus anciennes — parfois millénaires — sont prises en écharpe par ces textes nouveaux, par cette technique contractuelle inspiré de considérations de rapports de masse, et non lors de rapports interindividuels.
L’évolution ultérieure. La responsabilité
Des textes simples, classiques, inspiraient les règles du code civil sur la responsabilité cicile extra-contractuelle : la responsabilité était fondée sur l’idée de faute.Et l’article 1382 du code, premier d’une courte série, exprimait bien la philosophie de la culpabilité et de la réparation en matière
civile « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer», i tulles dispositions complétaient cette formule et longtemps furent
suffisantes : on put, de la même manière, sanctionner et réparer.
M.IIS le développement du machinisme a, au siècle dernier, entraîné un multiplication d’accidents et de dommages souvent graves dont les causes pouvaient être anonymes. Pour réparer de tels dommages entrainées par des choses, il fallut une législation spéciale. C’est ainsi qu’une loi du 9 avril 1898 a permis à l’ouvrier victime d’un accident de travail d’obtenir une indemnité au moins partielle, sans avoir à prouver une faute de l’employeur.
Le développement de la société industrielle et du progrès technique n’a pas tardé ensuite à entraîner la multiplication d’accidents du même genre. Ainsi en a-t-il été quand on a vu se multiplier les accidents d’automobiles. Pendant longtemps, le législateur a pourtant l.iiv.é la jurisprudence adapter les règles du code civil à ces situations nouvelles et souvent dramatiques. Et il faut dire que les tribunaux ont l.itt preuve en la matière d’une puissance inventive peu commune. Pourtant, il est venu un temps où cela n’a pu suffire, même si a été établie « l’irremplaçable responsabilité du fait des choses ». Tel a i lr l’objet d’une loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux textes évoqués ne se réduit évidemment pas l’intervention législative en matière de responsabilité .
Vidéo : Le destin du code civil
Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Le destin du code civil