Le droit au respect des biens d’une personne physique ou morale
De l’article 1er du Protocole n° 1, il résulte que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » (art. 1er, al. 1er). La Cour européenne des droits de l’homme a précisé, dans l’arrêt Marckx, qu’ « en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1er garantit en substance le droit de propriété. Les mots “biens”, “propriété”, “usage des biens”, en anglais possessions et use of property, le donnent nettement à penser ; de leur côté les travaux préparatoires le confirment sans équivoque … ». Et il convient d’entendre largement la notion de biens ainsi protégés : biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris les clientèles.
Au sujet de l’usage des biens, figure à l’alinéa 2 de l’article 1erdu Protocole n° 1 le texte suivant : « Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement îles impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
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