Le témoignage : la preuve testimoniale: la preuve testimoniale
Définition de la preuve testimoniale
Le témoignage est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance.
Cet élément de connaissance personnelle distingue la preuve testimoniale de la preuve par commune renommée, qui consiste en ce que des personnes rapportent, non plus ce qu’elles ont constaté elles-mêmes, mais ce qu’elles ont su par ouï-dire, à propos de tel ou tel fait. Cette preuve, courante sous l’Ancien droit, était et reste dangereuse par son imprécision croissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne du témoignage direct, l’accumulation de ces témoignages n’accroissant pas la probabilité du fait rapporté. Aussi n’est-elle plus admise qu’à titre exceptionnel.
En revanche, on considère comme témoignage ayant force probante le témoignage indirect, par lequel le déclarant rapporte le récit qu’une personne déterminée a fait en sa présence, un tel fait permettant la discussion et le contrôle.
Ce mode de preuve a été longtemps considéré avec faveur, surtout dans les sociétés où l’instruction est peu répandue : le rapport oral de ce que l’on a vu paraît le plus sûr gage de véracité, surtout si une certaine conscience religieuse imprègne le droit et fait craindre le parjure (supra, n° 543).
C’est pourquoi un adage de l’Ancienne France, témoins passent lettres, signifiait qu’on accordait plus de force probatoire aux témoignages qu’aux écrits. Cependant les progrès de l’écrit, grâce notamment à la découverte de l’imprimerie au xve siècle et de l’instruction renversèrent cet ordre. On prit conscience de la sécurité probatoire que présente la preuve littérale (supra, n° 525) et des faiblesses inhérentes au mécanisme du témoignage. En effet, les témoins se trompent dans la reconstitution qu’ils opèrent des faits et on ne peut pas exclure l’hypothèse de complaisances, conscientes ou non.
C’est pourquoi l’ordonnance de Moulins de 1566 vint restreindre considérablement le domaine du témoignage, notamment à propos des actes juridiques (supra, nos 543 s.).
Cependant, dans toutes les matières où la preuve est libre, et même, sous certaines conditions dans le système de la preuve légale, le témoignage garde une place importante; il reste le mode de preuve le plus courant lorsqu’une preuve littérale n’a pu être préconstituée. Ainsi les témoignages sont des modes de preuve essentiels dans les litiges familiaux, notamment les divorces, ou dans les procès en responsabilité, lorsqu’il s’agit de reconstituer l’accident. Le droit de l’administration de la preuve prévoit des incapacités de témoigner touchant ceux dont l’impartialité est sujette à caution.
D’ailleurs, le droit, dans un mouvement de balancier, a facilité les témoignages, en assimilant aux dépositions orales, recueillies dans le cadre d’une enquête, les attestations écrites. Cette assimilation est explicite dans le nouveau code de procédure civile (art. 199 s.). Dans l’hypothèse de l’attestation écrite, la preuve de l’identité du témoin doit alors être fournie et mention doit être faite sur l’attestation de la connaissance par son auteur des poursuites pénales possibles en cas d’attestation mensongère. Le juge peut d’ailleurs toujours décider d’entendre l’auteur d’une attestation (art. 203 NCPC), ce qui montre que le témoignage oral reste le principe, même s’il a cessé d’être le mode le plus courant.
Force probante du témoignage
Le témoignage est lié à une conception libre de la preuve, qui n’accorde pas de primauté à l’écrit (supra, n° 517). Un tel système repose sur la puissance concrète de conviction de la preuve proposée. Tous moyens peuvent donc être articulés devant le juge dès lors qu’ils sont loyaux, leur force probante étant appréciée souverainement.
L’ancienne règle testis unis testis nullus, qui refusait toute force probante à un témoignage isolé, n’a pas été maintenue : un témoin unique n’est pas récusable pour ce seul fait; il appartient simplement au juge d’être particulièrement prudent dans l’appréciation d’un tel témoignage. Cela rapproche la force probante du témoignage de celle attachée à la présomption, puisque la jurisprudence a admis que le juge pouvait former sa conviction sur une présomption unique (supra, n° 494).
Le témoignage est un mode de preuve qui a aussi sa place dans un système de preuve légale et son domaine s’accroît au fur et à mesure que les exceptions à l’exigence d’une preuve littérale en la matière se multiplient (supra, n° 519).