Les actes de procédure
Distinction
Entendus au sens strict, ils manifestent, au cours du procès, l’activité des parties, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, de leurs auxiliaires. Il convient d’évoquer successivement les exigences de capacité, de pouvoir et de forme.
La capacité
Le droit positif accorde de manière très libérale la capacité d’ester en justice à toute personne dotée de la personnalité juridique; cette condition, en principe nécessaire (surtout si l’on envisage la situation du demandeur), n’est pas toujours suffisante, car, si la capacité demeure la règle, certaines personnes subissent, en ce domaine, les conséquences de leur incapacité. Celles-ci traduisent d’ailleurs, dans le plan judiciaire, un double particularisme : ordinairement moins grave que l’accomplissement d’un acte de disposition, l’exercice de l’action en justice est néanmoins retiré, totalement ou partiellement, à l’incapable; et, si l’action est cependant exercée au mépris de ces règles protectrices, l’irrégularité qui en découle affecte de manière spécifique le sort des actes de procédure.
Tantôt l’incapable ne peut agir en justice. Son représentant légal a seul qualité pour le faire. Tel est le cas du mineur non émancipé ou du majeur en tutelle. La règle supporte quelques tempéraments. Le mineur non émancipé acquiert parfois ce pouvoir lorsque l’action présente un caractère personnel trop accentué : la mère naturelle, qui a reconnu son enfant, dispose seule, même si elle est mineure, de la possibilité d’intenter, pendant la minorité de l’enfant, une action en recherche de paternité naturelle (art. 340-2, al. 2, c. civ.). Quant au majeur en tutelle, il peut demander seul, en justice, la cessation de la tutelle (arg. art. 507, al. 1er et art. 493, al. 1er et 3, c. civ.).
Tantôt l’incapable, sans être hors d’état d’agir lui-même, a cependant besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. Le majeur en curatelle ne peut donc, sans l’assistance de son curateur, intenter les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux (ex. : divorce, art. 249, al. 2, c. civ.; séparation de corps, art. 296 c. civ.).
Le pouvoir
On envisage ici la situation des représentants des personnes morales ou des incapables. Les uns, légaux ou conventionnels, sont, en principe, seuls qualifiés pour exercer les actions sociales intéressant les personnes morales, de droit public ou de droit privé. Les textes aménagent de manière précise l’investiture des autres : le représentant légal d’un mineur non émancipé ou d’un majeur en tutelle exerce seul, en principe, les actions; il en va toutefois autrement des actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux ou (sauf exception) tendent à obtenir un partage, pour lesquelles il faut, à l’administrateur légal pur et simple, le consentement de son conjoint (art. 389-5 c. civ.), à l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, l’autorisation du juge des tutelles (art. 389-6 c. civ.) et, au tuteur, l’autorisation du conseil de famille (art. 464, 465, 495, c. civ.). Il existe des dispositions particulières en matière de divorce (art. 249 s., 298, c. civ.).
La forme
Les actes de procédure sont des écrits. Par cette exigence, le droit positif désire conférer à la prétention exprimée une précision suffisante ; ce faisant, il assure la sécurité des parties.
Le nécessaire formalisme se manifeste à propos de la rédaction de l’acte. Il explique, d’ailleurs, dans la plupart des cas, l’entremise, obligatoire ou facultative, d’auxiliaires.
De nombreux actes sont dressés par les avocats. Leur contenu varie selon les cas. Au seuil de la première instance, l’avocat prépare l’assignation ou la requête; plus tard, il rédige les conclusions, destinées à préciser l’objet du débat, et les actes d’avocat à avocat, ou actes du palais, adressés à l’avocat de l’adversaire; au niveau de la cour d’appel, ces tâches demeurent confiées aux avoués près les cours d’appel; à celui de la Cour de cassation, la rédaction des requêtes et des mémoires incombe aux avocats à la Cour de cassation.
Les actes des huissiers de justice, appelés aussi « exploits d’huissier », sont multiples. Ils témoignent, à des degrés divers, de l’importance du rôle dévolu à ces auxiliaires. Ici l’huissier se borne à signifier, c’est-à- dire à faire connaître (notifier) à une personne un acte qu’il n’a pas rédigé (conclusions, jugements). Là, il rédige et signifie des actes, dont la rédaction a pu être préparée normalement par d’autres, notamment des actes introductifs d’instance ou de recours (assignations, requêtes). Ailleurs, il dresse un constat, qui contient la description d’une situation de fait, ou un procès-verbal, c’est-à-dire un récit d’une opération à laquelle il a procédé.
La notification des actes permet de porter ceux-ci à la connaissance des intéressés (art. 651, al. 1er, NCPC).
Traditionnellement, le droit français, sensible à l’importance de la question, a confié, en principe, cette mission à l’huissier de justice. Et, de fait, cet agent de liaison, choisi par une partie ou commis par le juge, partage rarement avec d’autres son monopole. S’inspirant de certains droits étrangers, notamment du droit allemand, d’aucuns ont reproché à cette méthode d’accroître le coût, voire la lenteur de la procédure; et ils ont proposé de substituer à la signification par huissier la notification par lettre recommandée avec, éventuellement, demande d’avis de réception. Pour réduire les frais de certains procès, le procédé a été exceptionnellement retenu (ex. : matière sociale, baux ruraux).
Distincts des délais de prescription, les délais de procédure, durant lesquels les actes doivent être accomplis, permettent d’éviter soit une précipitation irréfléchie, soit une excessive lenteur. Hormis les cas, plus nombreux que par le passé, dans lesquels le juge reçoit, à certaines conditions, le pouvoir de les fixer (ex. : délais nécessaires au bon déroulement de l’instance, art. 3 NCPC), les délais de procédure résultent des textes.
On observera qu’en matière administrative, la procédure est moins formaliste qu’en matière civile ou pénale.