Les actes juridiques
Généralités. Negotium et instrumentum
D’une manière générale, les actes juridiques sont des manifestations de volonté accomplies en vue de produire des effets de droit et sans lesquelles ces effets de droit ne se produiraient pas.
De cette manière, correspondant à l’usage le plus fréquent c’est l’opération juridique envisagée quant au fond le negotium qui est désignée. C’est en quoi l’acte juridique présentement examiné se distingue du document écrit, c’est-à-dire de l’instrumentum, lequel est établi en vue de constater soit un acte juridique (au sens de negotium), par exemple un acte de vente, soit un fait juridique, par exemple un accident.
Actes juridiques, droit objectif ou droits subjectifs
Envisagé dans sa signification de fond (negotium), l’acte juridique remplit un rôle capital dans la vie juridique. Ce rôle se manifeste aux sources mêmes du droit objectif: une Constitution, une loi, un règlement administratif, un jugement sont des actes juridiques dont l’importance a déjà été examinée. On sait leur rôle en droit constitutionnel, en droit administratif, en droit judiciaire.
En droit international public, le traité est aussi un acte juridique de fondamentale importance. Entendu au sens large, le mot désigne tout accord conclu entre membres de la communauté internationale et destiné à produire certains effets de droit. Un concordat est, en ce domaine, un acte juridique bilatéral. Et il faut en dire autant de quantité d’accords, formels ou informels, conclus avec des organismes internationaux ou sous leur égide. Il existe aussi en droit international public des actes juridiques unilatéraux produisant des effets de droit : ainsi en est-il de nombre de notifications, par exemple de la notification de la rupture de relations diplomatiques ou encore de l’acte par lequel un Etat constate l’existence d’un Etat nouveau ou d’un gouvernement nouveau. D’autres actes relèvent encore, en droit international public, de la catégorie des actes collectifs, par exemple une résolution du Conseil de sécurité.
Ce qui est vrai du droit international public l’est aussi du droit communautaire (supra, nos 182 s.) : le Traité de Rome de 1957 est un acte juridique; et il y a lieu d’en dire autant de l’Acte unique européen signé à Luxembourg et à La Haye en 1986 ou du Traité de Maastricht, de 1992.
Sur l’autre versant du juridique, du côté des actes juridiques des personnes publiques ou privées tendant à produire des effets de droit,
on s’en tiendra dans la suite des présents développements à tous ceux qui ne tendent pas à modifier le droit objectif et n’ont pour objet que d’en assurer la réalisation à travers les droits subjectifs. Au demeurant, on va voir aussitôt que le passage d’un versant à l’autre du juridique peut être délicat.
Classifications des actes juridiques
Actes administratifs et actes de droit privé
L’activité de l’Administration peut se manifester soit par des actes de droit privé, semblables à ceux qu’accomplissent des personnes privées et soumis au droit privé, soit par des actes administratifs qui relèvent du droit administratif.
L’acte administratif a suscité de multiples analyses. On en distingue deux notions, l’une formelle (ou organique), l’autre matérielle.
En adoptant une approche formelle ou organique, on considère que l’acte administratif est celui qui émane d’un organe administratif de l’Etat, ce qui permet alors de le distinguer d’actes émanant soit d’organes législatifs ou juridictionnels, soit d’organismes privés, voire de personnes privées.
Dans cette ligne de pensée, liée à la détermination de l’organe d’où émane l’acte (l’organe administratif), seuls les actes administratifs unilatéraux sont considérés comme des actes administratifs. Cette qualification est refusée aux contrats conclus entre l’Administration et les personnes privées ; ces contrats sont des actes juridiques, mais ce ne sont pas des actes administratifs. Le critère formel de détermination de l’acte administratif est commode, mais ne laisse pas de susciter des hésitations lorsque la nature publique ou privée de l’organe d’où émane l’acte est indécise. Mieux encore, il a été admis que certains actes émanant d’organismes privés chargés d’un service public administratif pouvaient constituer des actes administratifs, par exemple des actes Suivant une autre démarche, on retient une notion matérielle de l’acte administratif. Celui-ci serait nécessairement doté d’une portée individuelle, à la différence des actes législatifs, qui seraient nécessairement dotés d’une portée générale.
Cette distinction correspond bien à la tradition française suivant laquelle la loi est l’expression de la volonté générale, cette volonté se manifestant naturellement par une règle abstraite et générale.
On ne saurait pourtant s’en tenir à ces observations : d’une part, il se peut que le Parlement adopte des dispositions de caractère individuel; d’autre part, il n’est pas rare que des dispositions de caractère général émanent d’organes administratifs. Voilà pourquoi, la distinction des actes réglementaires et des actes individuels de l’Administration entraîne d’importantes conséquences. Au premier rang de celles-ci, on signalera que les règlements administratifs sont des sources du droit positif (supra, nos 197 s.), ce qui fonde leur autorité à l’égard de l’Administration et le pouvoir reconnu aux tribunaux de procéder, si c’est nécessaire, à leur interprétation. La publicité de ces divers actes est aussi soumise à des règles différentes : les actes réglementaires sont publiés (infra, n° 419) ; les actes individuels sont notifiés.
Conventions, actes unilatéraux, actes collectifs
De la convention qui est définie comme un accord de volontés, on distingue l’acte unilatéral et l’acte collectif. Cette distinction est importante en
droit privé et en droit public.
Un acte juridique est unilatéral lorsque l’effet juridique auquel il tend résulte de la manifestation de volonté d’une seule personne . Ainsi en est-il de la reconnaissance d’un enfant naturel (art. 335 c. civ.), du testament (art. 895 c. civ.), de la fondation (L. 23 juil. 1987, art. 18) ou encore de divers actes abdicatifs tels que les renonciations à succession (art. 784 c. civ.), à usufruit (art. 622), à servitude (art. 1638).
Parfois aux confins des sources du droit objectif, les actes administratifs unilatéraux sont nombreux, le caractère unilatéral de l’acte même issu d’accords successifs et multiples tenant au fait que l’acte manifeste la volonté d’une seule personne : l’Etat. Constituent notamment des actes unilatéraux, les arrêtés municipaux ou les autorisations administratives. L’octroi d’un permis de construire se traduit par un acte administratif unilatéral.
L’acte collectif est l’acte juridique par lequel se manifestent les volontés d’un ensemble de personnes unies par une communauté d’intérêts ou impliquées par une action commune. Ainsi en est-il d’une délibération prise par une assemblée, qu’il s’agisse d’une assemblée parlementaire, d’une assemblée d’actionnaires ou d’une assemblée de copropriétaires; il existe des questions communes à ces diverses réunions, spécialement quant à la manière suivant laquelle se développent les délibérations et se pratiquent les votes. Il existe aussi des contrats collectifs passés entre quelques personnes, mais dont les clauses sont, à certaines conditions, obligatoires pour un ou plusieurs ensembles d’autres personnes. Rappr. supra, n°250, au sujet des conventions collectives.
Actes à titre gratuit et actes à titre onéreux
L’acte à titre gratuit est inspiré par une pensée de libéralité, on dit aussi de bienfaisance, Vanimus donandi (en cas de donation) ; il n’engendre pour celui qui l’effectue aucune contrepartie de nature pécuniaire. Constituent ainsi des actes à titre gratuit : la donation, le legs contenu dans un testament, la remise de dette à titre gracieux. L’acte à titre onéreux implique un avantage pécuniaire qui compense un sacrifice ; il est inspiré par une idée d’échange; ainsi en est-il de la vente, du louage.
Des intérêts multiples s’attachent à cette distinction. Bornons-nous à indiquer les idées directrices d’où ils procèdent pour la plupart.
- L’acte à titre gratuit se présente comme un acte anormal, voire dangereux tant pour le disposant lui-même qui ne reçoit rien en échange de ce qu’il donne ou fait, que pour ses créanciers ou ses héritiers présomptifs, qui risquent d’être lésés ou dépouillés; c’est pourquoi le législateur doit s’efforcer de sauvegarder certains intérêts légitimes, alors qu’en principe ceux-ci ne risquent pas d’être atteints par un acte onéreux.
- La personnalité des parties joue un rôle presque toujours déterminant dans les actes à titre gratuit; ceux-ci sont accomplis intuitu personae, alors que la considération de la personne, si elle intervient dans certains contrats à titre onéreux tel celui passé avec un architecte, un peintre est souvent absente dans de tels contrats, par exemple en cas d’embauchage de personnel non qualifié ou d’achats courants.
- Celui qui rend service gratuitement paraît plus digne d’intérêt que celui qui tire bénéfice de son action; aussi sa responsabilité est engagée plus difficilement (V. ainsi pour le dépôt, art. 1927 et 1928; pour le mandat, art. 1992, al. 2).
Actes conservatoires, actes d’administration, actes de disposition
L’acte conservatoire tend à maintenir le patrimoine dans son état actuel, à ne pas laisser dépérir une valeur ou un droit . Ainsi en est-il de certains constats d’huissier ou encore d’actes d’inscription hypothécaire. En matière de procédure, plus spécialement dans le cadre des voies d’exécution, il existe des procédures orientées vers la même fin : ce sont les saisies conservatoires. Il est clair que la catégorie des actes conservatoires se relie à une prise de conscience d’un écoulement du temps qui peut, surtout s’il s’accélère, rendre particulièrement nécessaire la prise en considération de l’urgence.
L’acte d’administration tend à faire fructifier un bien sans en compromettre la valeur en capital ; ainsi en est-il de la perception de loyers ou de la mise en location d’une machine.
Au contraire, l’acte de disposition porte atteinte ou risque de porter atteinte à la valeur d’un bien considéré comme un capital; tel est le cas de la vente d’immeuble.
La distinction tripartite envisagée ici, reposant sur la gravité de l’acte et sur la notion économique de valeur, est importante. Ainsi, le patrimoine d’un mineur étant administré par une autre personne administrateur légal, tuteur, il est normal que les actes de cette personne soient subordonnés à des conditions dont l’importance varie en fonction de la gravité de l’acte. Encore convient-il d’observer que cette gravité ne dépend pas seulement de la nature de l’acte (location ou vente), mais aussi de son objet la vente d’un immeuble est généralement considérée comme étant plus importante que la vente d’un meuble, ainsi que des conséquences variables y compris en raison de l’évolution du droit positif des actes ainsi accomplis.
Actes entre vifs et actes à cause de mort
Les actes entre vifs sont ceux dont les effets juridiques se produisent du vivant des parties, les actes à cause de mort ceux dont les effets se produisent s’ leur décès. Le droit civil admet plus facilement les actes entre vifs ; ce n’est que dans certains cas et à des conditions plus strictes en général qu’il admet que la volonté puisse produire effet après la mort. Ainsi notre droit reconnaît la valeur du testament, acte unilatéral à cause de mort, mais interdit, en principe, les contrats à cause de mort, les pactes sur succession future (art. ПВО с. civ.).
Conventions et contrats. Classifications propres aux contrats
Bien que, dans la pratique, on utilise souvent de manière indifférente les deux mots, une terminologie précise repose sur la distinction de la convention, dont l’effet peut être de créer, de transformer ou d’éteindre des effets de droit, et du contrat, qui a seulement pour objet de créer des rapports de droit. Tout contrat serait une convention, mais toute convention ne serait pas un contrat. On invoquera en ce sens l’article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
On évoquera les principales classifications des contrats.
- Contrats synallagmatiques et unilatéraux. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » (art. 1102 c. civ.) ; ce qui le caractérise, c’est la réciprocité des engagements qui en découlent, par exemple dans la vente : transfert de propriété et délivrance de la chose par le vendeur, paiement du prix par l’acheteur. Le contrat « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement» (art. 1103 c. civ.) : ainsi, dans le prêt, l’emprunteur est débiteur de la somme prêtée lors de la conclusion du prêt, sans que le prêteur soit tenu d’aucune obligation. Le contrat unilatéral est ainsi qualifié en raison de ses effets; il n’en est pas moins le résultat d’un accord; ce n’est pas un acte unilatéral (v. supra, n° 276).
- Contrats commutatifs et contrats aléatoires. Le contrat est commutatif lorsque les contractants connaissent dès la conclusion de l’acte l’étendue des prestations qu’ils doivent et des prestations qu’ils retirent; le contrat est aléatoire quand les avantages ou les pertes dépendent d’un événement incertain (art. 1104 c. civ.), par exemple en cas de jeu, de pari, de rente viagère Lorsque le contrat est aléatoire, les contractants ayant par hypothèse fait entrer le hasard dans le champ contractuel, la lésion (sur cette notion, v. infra, n° 289) ne peut être une cause de nullité de leur contrat.
- Contrats à exécution instantanée et contrats successifs. Un contrat est à exécution instantanée lorsqu’il donne naissance à des obligations susceptibles d’être exécutées par une seule prestation, comme la vente d’un objet, l’échange, le mandat portant sur une seule opération. Un contrat est successif lorsqu’il comporte l’exécution d’obligations s’échelonnant dans le temps, les contractants se liant pour une certaine durée, déterminée ou indéterminée, par exemple par un bail ou un contrat de travail.
L’intervention d’une certaine durée entraîne nécessairement des conséquences quant aux effets d’un anéantissement ultérieur du contrat (nullité, résolution, …), car il est difficile en droit d’effacer le passé.
- Contrats consensuels, solennels et réels. Le contrat solennel est celui pour la validité duquel la loi exige que le consentement soit donné en certaines formes : celles-ci consistent le plus souvent en la rédaction d’un acte notarié (ex. : la donation entre vifs, le contrat de mariage, l’hypothèque). Le contrat réel est celui qui, pour sa formation, exige non seulement l’accord des parties, mais la remise d’une chose au débiteur ; le prêt à usage, le gage et le dépôt sont des contrats réels : la promesse de prêter une somme ou un objet est bien un contrat valable, mais ce n’est pas un prêt, celui-ci n’étant formé que par la remise de la chose à l’emprunteur. Le contrat consensuel est celui qui se forme.
Uniquement par l’accord des parties. C’est le plus fréquent (v. infra, nos 296, 529 s.).
Contrats administratifs
Le recours aux contrats se manifeste dans l’activité de l’Administration par la conclusion soit de contrats de droit privé, soumis au droit privé, donc en cas de procès à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, soit de contrats administratifs, soumis au droit public, donc en cas de contentieux à la compétence des juridictions administratives. Parmi les contrats administratifs, on citera le marché de travaux publics, le contrat d’emprunt public et, en ce qu’elle comporte des éléments contractuels, la concession de service public.
La détermination du critère du contrat administratif a donné lieu à de vives discussions et à un contentieux abondant. Deux critères ont été alternativement ou cumulativement utilisés : la relation du contrat avec le service public, l’existence parmi les clauses du contrat — voire dans son environnement de clauses exorbitantes du droit commun, et jugées notamment telles parce qu’elles ne sauraient être librement consenties dans le cadre des lois civiles ou commerciales. Sur les effets des contrats administratifs, v. infra n° 313.