Les auxiliaires de la justice
On peut les grouper en deux catégories, selon qu’ils sont ou non des officiers ministériels.
1. Certains auxiliaires de la justice sont des officiers ministériels. Ils sont nommés par le Gouvernement, mais ont un droit patrimonial sur leur charge, sous la forme du droit de présentation de leur successeur : ils peuvent le proposer pour nomination au garde des Sceaux, ministre de la Justice, et se faire payer pour cette présentation un prix, qui est celui de la charge.
Dans cette catégorie rentrent :
— les avoués qui, depuis la réforme judiciaire de 31 décembre 1971, sont les seuls avoués à la Cour : leur rôle est de postuler, c’est-à-dire de représenter les parties au procès et de présenter à la cour les conclu-sions de celles-ci;
— les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat : ils jouent le double rôle d’avoué et d’avocat, car ils sont chargés de postuler, de conclure ainsi que de plaider;
— certains greffiers : depuis l’institution de secrétariats-greffes fonctionnarisés auprès de la plupart des juridictions par la loi du 30 novembre 1965, le statut des greffiers, officiers ministériels, ne s applique plus qu’aux greffiers titulaires de charge des tribunaux de commerce ; ils sont chargés d’assister le juge dans tous ses actes, et spécialement de tenir la plume à l’audience et d’affirmer l’authenticité du jugement rendu; ils ont aussi pour mission d’en délivrer des copies aux intéressés ;
— les huissiers de justice : les uns, huissiers audienciers, assurent la police de l’audience; les autres, huissiers ordinaires, signifient les actes de procédure et les jugements et procèdent, notamment, par des saisies, à l’exécution de ceux-ci.
diverses reprises (L. 31 déc. 1990, L. 7 avril 1997), a substitué une nouvelle profession d’avocat aux professions existantes d’avocat et de conseil juridique, ce qui laisse subsister nombre de questions, notamment dans les rapports entre avocats et experts- comptables .
Les avocats exercent une profession libérale et indépendante (L. 31 déc. 1971, art. 7). Ils sont inscrits à un barreau. Ceux qui en font partie constituent un ordre représenté par un bâtonnier et administré par le conseil de l’ordre, qui est en même temps une juridiction disciplinaire.
Leurs fonctions consistent : 1) à représenter les parties, ce qui correspond à la postulation dont étaient chargés les avoués ; mais dans cette fonction, l’avocat est limité par le ressort territorial du tribunal de grande instance auprès duquel est installé le barreau dont il fait partie (L. 31 déc. 1971, art. 4)2; 2) à assister les parties et plaider pour elles, sans être limités par un cadre territorial (art. 5); ils ont le monopole de la plaidoirie pour autrui3; 3) à donner des consultations et rédiger pour autrui des actes juridiques.
Parmi les autres auxiliaires de la justice qui ne sont pas officiers ministériels, on peut citer les experts, se’questres, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, experts en diagnostic d’entreprise. On voit bien, comme au sujet des greffiers, que l’auxiliaire de la justice peut être auxiliaire des parties ou du juge. Ainsi résulte-t-il d’une loi n° 95-125 du 8 février 1995 (art. 10), complétée par un décret du 7 juin 1996, que peuvent être nommées, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, en qualité d’assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et des cours d’appel les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulière¬ment pour exercer ces fonctions.
Vidéo : Les auxiliaires de la justice
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