Les ordres de juridictions : les cours d'appel
L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure, qui juge à nouveau la cause, en fait et en droit, puis confirme ou infirme en la réformant la sentence primitive. Son existence manifeste le principe du double degré de juridiction.Celui-ci constitue une garantie précieuse polir les justiciables : le juge du premier degré sera incité à faire davant attention, craignant une réformation de son jugement; d’autre IMit, les juges d’appel sont en principe plus expérimentés et moins mu chargés que les juges du premier degré. L’appel est admis, en principe,
contre tout jugement; celui-ci est pour cette raison rendu en premier ressort. Cependant, l’appel n’est pas possible pour les affaires de Iicii d’importance : on dit que celles-ci sont jugées en premier et dernier ressort.
I.es cours d’appel, au nombre de 34 , chacune compétente pour les juridictions de plusieurs départements , sont juges de droit commun ,iii second degré. Chacune connaît des appels formés contre les décidons des juridictions de son ressort, qu’il s’agisse des tribunaux de l’i nnde instance ou des diverses juridictions d’exception . Les unes et les autres contribuent à la formation de la jurisprudence .
La cour d’appel est une juridiction collégiale, présidée par le premier président et comprenant, outre les membres du ministère public (procureur général, un ou plusieurs avocats généraux, un ou plusieurs substituts du procureur général), des présidents de chambre, et un certain nombre de conseillers répartis dans des chambres dont le nombre varie selon l’importance de la cour. En principe, les arrêts sont rendus, en audience ordinaire, par trois magistrats (le président de chambre, assisté de deux conseillers) ; exceptionnellement, la cour d’appel rend ses arrêts en audience solennelle, un président et quatre conseillers siégeant; il en est ainsi en cas de renvoi après cassation (infra, n° 114) .
La Cour de cassation
L’appel ne suffit pas à assurer une bonne administration de la justice; il faut encore éviter que les diverses juridictions ne statuent différemment sur un même point : il serait choquant que le gain d’un procès dépende de la juridiction compétente. Aussi une juridiction est-elle placée au-dessus de toutes les autres, la Cour de cassation, qui assure l’unité dans l’application de la règle de droit. « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », est-il précisé à l’article L. 111-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ses lointaines origines pourraient être retrouvées dans le droit de l’Ancienne France, spécialement dans une section du Conseil du Roi chargée d’examiner les recours formés contre les arrêts des Parlements, le Conseil des parties. La tourmente révolutionnaire entraîna, il est vrai, la disparition de cet organe, sans pourtant détruire l’idée qui l’inspirait. Ses avatars illustrèrent ensuite la persistance d’un besoin d’unité judiciaire, tant bien que mal réalisée au sommet.
Les Révolutionnaires, qui ont voulu unifier le droit en France, avaient compris qu’il convenait d’instituer une juridiction appelée à veiller à l’application des lois par toutes les juridictions : d’où la créa-tion, par la loi des 27 novembreler décembre 1790, du Tribunal de cassation qui « annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi ».
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