Les sources supra-législatives
Définition et caractères généraux de la loi
Le mot loi est susceptible de plusieurs sens.
Dans son sens le plus large, il désigne toute règle juridique formulée par écrit , promulguée à un moment donné par un ou plusieurs individus investis de l’autorité sociale.
Mais, parmi les textes émanant des autorités sociales, des distinctions peuvent être faites.
Au point de vue du fond, qualifié aussi de matériel, le mot loi désigne les règles consistant en des dispositions abstraites, c’est-à-dire géné¬rales et permanentes, par opposition aux dispositions spéciales visant un rapport juridique déterminé. Au point de vue matériel, la loi se définit comme une règle abstraite : elle est formulée au sujet de situations typiques énoncées in abstracto. Ce caractère est lié à la généralité de la loi : la règle promulguée a un caractère général, en ce qu’elle est destinée à régir non un cas particulier, mais une série de cas semblables susceptibles de se présenter; elle s’applique à tous ceux, pré¬sents et futurs, qui se trouveront à un moment donné du temps dans la situation que la règle a précisément pour mission de délimiter . Enfin, la loi est une règle permanente; ce caractère est également lié à la généralité de la loi : n’étant pas édictée pour un cas particulier, celle-ci s’applique de façon permanente du jour de sa mise en vigueur jusqu’à son abrogation. Dans ce sens, sera loi le texte, quelle que soit l’autorité dont il émane, qui fixe à 18 ans l’âge de la majorité. De même est une loi l’arrêté par lequel le maire d’une commune limite la vitesse de circulation des automobiles, aussi bien qu’une loi votée par le Parlement relative aux conditions de validité du mariage. En revanche, ne serait pas une loi, l’acte même émanant du Parlement, accordant une récompense nationale à tel individu, ou autorisant une concession à une société privée. De tels actes ne peuvent être des lois qu’au point de vue formel ; ils ne le sont pas quant au fond : il s’agit de dispositions à caractère individuel.
Aussi bien, dans un autre sens (le sens formel), on appelle « lois » tant les règles générales que les dispositions spéciales émanant des autorités, ayant le pouvoir législatif, par opposition aux règles et actes émanant du pouvoir exécutif, c’est-à-dire des autorités chargées surtout de veiller à l’exécution des lois. C’est en ce dernier sens que l’on entend en général le mot loi dans la pratique et que l’emploie notre Constitution.
Nous utiliserons toutefois le mot loi dans l’une et l’autre acception, le contexte éclairant le sens dans lequel le terme aura été employé.
Hiérarchie des sources de la légalité
Les organes qui ont autorité pour édicter des règles ou consacrer des solutions juridiques sont fort divers et hiérarchisés. La hiérarchie des règles ordonnées dans un tel esprit, telle qu’elle résulte de la Constitution du 4 octobre 1958, présente une grande importance, car un texte d’une catégorie inférieure est généralement subordonné aux textes d’une catégorie supérieure et ne peut y déroger. Divers moyens juridiques tendent à assurer le respect de cette hiérarchie.
L’édifice est, depuis quelques décennies, sujet à d’assez profondes influences qui affectent son évolution, suscitent des controverses et peuvent souvent laisser l’esprit perplexe 2. On le constatera en examinant successivement la Constitution (§ 1), les traités et accords inter-nationaux (§2) et le droit communautaire (§3).
Vidéo : Les sources supra-législatives
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