Les traités et accords internationaux : La personne physique
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcé par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi » (Conv., art. 2.1).
En dépit de cette restriction, il faut observer que, dans de nombreux pays européens, la peine de mort est tombée en désuétude ou a été abolie. Ce fut le cas en France par l’effet de la loi du 9 octobre 1981. D’ailleurs le protocole n° 6 à la Convention consacre, pour le temps de paix, la suppression de la peine de mort. Il a été ratifié par la France (L. 31 déc. 1985), le Conseil constitutionnel ayant considéré que ce protocole « ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale et (qu’il) ne contient aucune clause contraire à la Constitution ».
L’affirmation du droit à la vie ne met pas obstacle à l’avortement thérapeutique. C’est ce qu’a décidé la Commission européenne des droits de l’homme, le 13 mai 1980, dans l’affaire X contre Royaume- Uni, non sans employer, en cette occasion, une formulation prudente : « La Commission estime qu’elle n’est pas … appelée à décider si l’article 2 ne concerne pas du tout le fœtus ou si, au contraire, il lui reconnaît un “droit à la vie” assorti de limitations implicites. Elle estime que l’autorisation d’interrompre la grossesse, donnée par les autorités britanniques et incriminée en l’espèce, est compatible avec l’article 2, paragraphe 1, première phrase, parce que, si l’on admet que cette disposition s’applique à la phase initiale de la grossesse, l’avortement se trouve couvert par une limitation implicite du droit à la vie du fœtus pour, à ce stade, protéger la vie et la santé de la femme ».
La protection de la personne physique est aussi assurée par d’autres dispositions : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» (Conv., art. 3). «Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude » (Conv., art. 4.1). « Nul ne peut être astreint à assurer un travail forcé ou obligatoire », ce qui s’accompagne, à travers la définition de cette dernière action, de tempéraments destinés notamment à réserver des activités contraintes, telles que le service militaire obligatoire.
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales…» (Conv., art. 5.1), ce qui s’accompagne d’un certain nombre de dispositions relatives aux garanties correspondant aux progrès du droit pénal et de la procédure pénale (Conv., art. 5).
Du protocole n° 4 résultent aussi des sauvegardes relatives à la liberté de circulation des personnes. Outre la prohibition de la priva- lion de liberté pour « la seule raison » que le débiteur « n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle» (art. 1er), le protocole n° 4 comporte plusieurs dispositions importantes : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence» (Prot., art. 2.1); « Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien » (art. 2.2) ; « Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant » (art. 3.1) ; « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant» (art. 3.2). Ainsi, le droit européen des droits de l’homme ne consacre pas le droit d’asile. Mais il convient d’ajouter aussitôt qu’en droit interne français et suivant le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui a valeur constitutionnelle (supra, n° 155), « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République ».
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