Maison de la justice et du droit
Faits: Dans ce cas, une décision ministérielle du 5 Juillet, 2000, a reconnu l’Union nationale des caractères représentant judiciaire du plan national pour participer à la négociation collective qui touchent la profession d’huissier de justice justice.Mais conformément à l’article 8 de l’ordre de 2 Novembre 1945 relative à le statut des huissiers de justice, la Chambre nationale des huissiers de justice a compétence pour exercer les droits normalement accordés aux syndicats. Et l’article 10 de l’ordonnance prévoit que les huissiers de justice peuvent former ensemble des associations en vertu de la loi de 1901, mais ils ne peuvent en aucun cas s’étendre à des questions qui sont affectés à la Chambre nationale des huissiers de justice justice.Procédure: La Chambre nationale des huissiers de justice introduit donc une action pour abus de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l’annulation de la décision ministérielle du 5 Juillet 2000.L ‘annulation de la décision est obtenue, mais l’Union nationale des huissiers de justice et le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité appel interjètent. La Cour administrative d’appel rend une ordonnance confirmant. Les appelants ont alors former un recours devant le Conseil d’Etat. Problème de droit:Le Conseil d’Etat est compétent pour juger de la constitutionnalité de la loi ou plutôt de vérifier si elle est toujours en vigueur pour voir quelle norme doit l’emporter? Solution: La cour administrative d’appel a erré en droit et reconnaît l’abrogation implicite de lois incompatibles avec un texte plus tard: dans ce cas, l’ordonnance du 2 Novembre 1945 incompatible avec le paragraphe 6 du préambule de la Constitution de 1946, suite à l’ordre. Le Conseil d’Etat estime que la demande d’annulation de la décision attaquée est un motif légitime que le paragraphe 6 du préambule de la Constitution de 1946, une valeur constitutionnelle, qui prévoit que «tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de leur choix», est incompatible avec l’article 10 de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 et a donc été implicitement repealed.The Conseil d’Etat accepte la compétence dans cette affaire et en particulier l’abrogation implicite de la loi et affirme les critères et les du régime spécifique.
La loi est l’ensemble des règles générales et abstraites en indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, délivrés ou reconnus par un organisme officiel régissant l’organisation et la conduite des relations sociales et dont le respect est garanti en principe par le moyen de coercition organisée par le État.
C. L’apparition d’une administration royale.
Detout ce chaos émerge une administration royale dans le 16ème siècle.Elle est cohérente, hiérarchisée et centralisée. Nous trouvons année élémentsessentiels VIII: les organes centraux, le conseil du roi, lessecrétaires Etat, des représentants locaux du pouvoir central: les gardiens de chaque généralité; organes administratifs spécifiques: l’administration des eaux et forêts, les routes et les ponts, et les mines.
Ontrouve l’ensemble des règles administratives et pour certains réglementationprécise sur les travaux publics. juridictions spécifiques ont été créés pour régler les différends avec la royauté. L’édit de Saint Germainde 1641 interdit le parlement pour les affaires publiques. Lesparlements ont été établis pour rendre la justice sur ces sujets. Dèsl’instauration le gouvernement personnel de Louis XIV en 1661, il réitèrecette interdiction de prendre connaissance des différends réservés CONSEIL King.juridictions spécifiques sont également mises en œuvre: onthe financière: ‘. Grognacelles’ les tribunaux de Cet embryon ne remplacent pas les anciennes structures administratives. Réformecomplexifie cette situation.
A. La séparation des pouvoirs.
Lesrévolutionnaires établir la séparation des pouvoirs par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui stipule que «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs, ne possède pas de constitution.’
Lapremière constitution écrite est celle de 1791 qui mettra en œuvre ceprincipe. Le Titre III rétablit les pouvoirs: le pouvoir législatif délégué d’une assemblée nationale dont les membres sont définis par le peuple; juges de la cour lepouvoir élu par le peuple et le roi déléguéau exécutif doit être exercé sous son autorité par les ministres et les fonctionnaires autresagents avant la réunion.
Lesrévolutionnaires position contre la centralisation de l’Ancien Régime, hanté par le souvenir de la lutte contre les parlements administrationroyale. Ils feront tout pour éliminer à desadministrations action judiciaire. La loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux juges connaîtredes affaires administratives. Les révolutionnaires briser la volonté des juges.
DeCeTe façon, la séparation des pouvoirs pratiquedifférente reçoit une consécration de l’administration et le juge. La loi du 17 août et 24 1790dispose que «les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées demeureronttoujours fonctions administrations, les juges ne peuvent à peine plus de la confiscation de déranger de quelque manière que ce soit les opérations Descorps administratives ou donner les raisons de l’administration de leurs fonctions.
Lesparlements indiquent que 5 ans plus tard, la même interdiction est répétéele 16 fructidor an III: défenses itératives sont faites aux tribunaux deconnaître actes administratifs de quelques espèces qu’ils sont le droit auxpeines. Le but des révolutionnaires et empêcher les tribunaux de gérerles administrations. Le rôle du pouvoir judiciaire est de déterminer la loi.
Définitions
Le premier problème est la définition même du droit terme. C’est en effet une polysémie. Selon le dictionnaire Littré, le droit est un «ensemble de règles régissant la conduite de l’homme dans la société, les relations sociales.. Cela lui donne une importance considérable.
Selon les tenants du positivisme juridique, le droit est un phénomène social. La Société établit des règles pour régir son fonctionnement et son organisation des relations, économiques ou politiques, les gens qui la composent.
Objectif droit
À première vue, la loi est un ensemble de règles pour organiser la vie en société. La loi est alors considéré en termes de son objet: d’organiser la vie sociale. Elles sont formulées en général et impersonnel, sans que personne ne concernent en particulier mais à toutes les personnes qui constituent le corps social. Cette vision du terme droit est appelé droit objectif. Il considère que la règle de droit en soi et pour soi.
L’objectif droit est l’ensemble des règles juridiques applicables dans un pays obligatoires. Ces règles sont établies par l’autorité en place régulièrement dans le pays et visent à maintenir l’ordre et la sécurité, et en raison de ‘sauvegarder les intérêts légitimes subjective et réprimer les intérêts subjectifs illég
itimes (Huguette Jones, 2002 – 03). C’est ce qu’on appelle la loi plus volontiers.
En droit français, comme en droit civil, il existe des droit public et privé law.This distinction est moins présente dans les systèmes juridiques anglo-saxons également connu que les systèmes de common law.
Droit subjectif
Cependant, une vue subjective est possible, indépendamment d’un sujet de droit, plutôt que abstraite et impersonnelle: on parle de droit subjectif.En ce sens, la loi, il est considéré comme plus pratique, compatible avec les prérogatives individuelles que les gens sont destinés à puiser dans le corps de règles qui est la loi objective. Toutefois, l’existence de ce concept est essentiel», au nom de la logique.’ Michel Villey, avait rejeté l’approche subjective: la loi serait une discipline sociale qui se construit sur la base des considérations générales et non pas de réclamations individuelles qu’ils bout à bout. Ces auteurs ont alors condamner la primauté du subjectif sur le droit objectif, qu’ils estiment contraire au bien commun, si ce n’est pas l’intérêt public. En fait, ils tentent de faire valoir la supériorité du groupe sur l’individu: Détails prérogatives sont le produit de la règle de droit objectif, et ne pas en tout de la volonté individuelle. Ils sont appelés «maximaliste» dans la doctrine, parce qu’ils rejettent l’existence même du droit subjectif.
Les droits individuels sont toutes les prérogatives de l’individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Il s’agit par exemple, les droits de propriété, le droit de réclamer (le droit de possession), le droit à la vie … C’est ce qu’on appelle plus volontiers des droits.
Actuel relativistes
Un autre courant d’auteurs qui rejettent la notion de droit subjectif a été formé et a été appelé «relativistes». Pour cette notion actuelle, si elle n’a aucun intérêt juridique absolue, a un intérêt sociologique: l’individu voit dans la norme plutôt que l’intérêt de lui, il revendique des droits, et des règles objectives de droit sont parfois développées sur la base des besoins individuels. La notion de droit subjectif n’est que fragmentaire.
Cependant, aujourd’hui, pour un auteur comme Jean-Luc Aubert, ‘ces deux significations du droit ne sont pas opposés Ils sont deux façons distinctes d’envisager le même phénomène:. Loi, ils sont complémentaires Ce n’est qu’une question de mise en œuvre de la… bon objectif.
Le droit positif est l’ensemble des lois d’une communauté, et leur application par les tribunaux, la jurisprudence. Il s’agit d’une approche scientifique où «la loi est expliquée par la loi» en vertu de la hiérarchie des normes. Cette vue permet le droit d’écarter toutes les questions religieuses, sociologiques, ethnologiques ou historiques. C’est le droit des avocats, a enseigné dans les universités aujourd’hui.
La loi et la loi
Aujourd’hui, la loi (de la lex latine, legis, quelque chose de sens fixées) est la principale source du droit.Même si elles ont maintenant tendance à confondre les notions de droit et la primauté du droit sont distinctes.
Si la vision positiviste permet le droit d’avoir une certaine rigueur et logique, ne devrait pas cette définition, qui découpe le réel en utilisant la catégorie juridique existant, est le seul à consider.The la loi, au sens large, est un rapport de recherche doit être faite entre les circonstances des faits et des lois. La législation n’est donc pas le seul facteur à prendre en compte. Il convient également de noter la nature des faits, l’effectivité du droit, etc. En effet, il n’y a pas autant de lois que des situations de fait, et il ya des lois qui demeurent insatisfaits. C’est principalement grâce à l’analyse des faits que nous connaissons ce que le droit d’appliquer et, partant, plus «directe relations sociales.’
Général
Droit et des valeurs morales
La pénalité pour la primauté du droit est ce qui la distingue des autres règles, telles que les règles morales et de politesse. Le droit est également distincte de l’éthique dans le sens où il ne se prononce pas sur la valeur des actes, le bien et le mal, mais la définition de ce qui est permis ou interdit par l’Etat dans une société donnée. En ce sens, la loi définit l’autorisation accordée par le monarque d’agir sans crainte d’être poursuivi.
L’étude du droit soulève des questions récurrentes relatives à l’égalité, la justice, de la sécurité. Selon Aristote, la primauté du droit»est mieux que n’importe quel individu.’ Anatole France a écrit à son sujet en 1894: «La loi, dans un souci important pour l’égalité, interdit les riches et les pauvres de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain..
Les systèmes juridiques
La loi est un phénomène social en cours, qui est créé ou à la recréation de façon naturelle lorsque deux personnes rencontrées. La création ou le développement de règles, qui reposent soit sur des considérations morales ou religieuses, est un phénomène qui se retrouve dans toutes les sociétés, développées ou non en considération. Chaque système juridique élabore les règles des droits légaux que les responsabilités de différentes manières.
La plupart des pays ont un système de droit codifié, appelé «droit civil», dont les règles sont changées, plus ou moins régulièrement par les gouvernements.
D’autres utilisent un système appelé «Common Law», qui se développe à travers la doctrine du précédent judiciaire.
Mais dans tous les pays il ya une riche histoire juridique, avec des philosophies différentes, qui parfois s’affrontent. La loi pose également des questions économiques, mais aussi des questions politiques, en vue de modifier la loi à travers les institutions.
Lepremier Consul Napoléon Bonaparte va emprunter traditions éléments révolutionnairesmais également à l’ancien régime. Il prend tout ce qui semblait de nature à servir l’Etat et l’efficacité de l’administration. Autoritarismese la consécration de la volonté. Napoléon Bonaparte établit organisations territorialesuniques et centralisée. Il conserve les boutures à savoir les ministères, districts, communes à la tête des organes: unadministrateur pour le département, préfet de l’arrondissement, souspréfet, et les municipalités, le maire. Il ya aussi un conseil essentiellement consultatif: il a été nommé par le gouvernement central et à l’arrondissement.
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