Organisation de la cour de cassation et mécanisme du pourvoi en cassation
Évolution législative
Régime primitif. La Cour de cassation comprenait initialement trois chambres : la Chambre des requêtes, la Chambre civile et la Chambre criminelle. Cette dernière connaissait des pourvois contre tes décisions de toutes tes juridictions de l’ordre répressif.
En matière de droit privé, jusqu’à la loi du 23 juillet 1947,1e pourvoi était, en principe, d’abord déféré à la Chambre des requêtes, qui pou-vait ou 1e rejeter par un arrêt motivé si elle l’estimait manifestement mal fondé, ou l’admettre et 1e transmettre, par un arrêt non motivé, à la Chambre civile, s’il lui apparaissait sérieux et méritant discussion contradictoire.
La Chambre civile statuait toujours par un arrêt motivé. Si elle estimait que les juges du fond avaient correctement appliqué la loi, elle rejetait le pourvoi, et tout était fini, la décision attaquée conservant définitivement son autorité. Dans le cas contraire, elle rendait un arrêt de cassation, annulant la décision attaquée et renvoyant l’affaire devant une autre juridiction du même degré que celle ayant rendu la décision cassée. Cette dernière juridiction, par exemple une cour d’appel, dite juridiction de renvoi, n’était pas liée par l’arrêt de cassation. Si elle se rangeait à l’avis de la Cour de cassation, le litige était terminé, les voies de recours étant épuisées. Mais elle pouvait se prononcer dans le même sens que la décision qui avait été cassée par la Chambre civile. Dans ce cas, il y avait donc conflit entre la Cour de cassation et deux cours d’appel. Divers systèmes ont été successivement suivis pour dénouer le conflit. Bornons-nous à exposer celui de la loi du 1er avril 1837, qui est resté en vigueur jusqu’à la réforme de 1967.
Lorsque la juridiction de renvoi statuait dans le même sens que celle dont la décision avait été cassée, un deuxième pourvoi en cassation était possible, qui s’appuyait sur les mêmes moyens que le premier : il était examiné avec un soin particulier, la Cour de cassation devant statuer toutes chambres réunies (sous l’empire de la loi du 2 brumaire an IV, Chambre des requêtes, Chambre civile, Chambre criminelle). L’arrêt ainsi rendu pouvait être, soit un arrêt de rejet (auquel cas les Chambres réunies se prononçaient contre l’avis de la Chambre civile qui avait cassé la décision attaquée), soit un arrêt de cassation (les Chambres réunies statuant comme l’avait fait la Chambre civile). Dans ce dernier cas, l’affaire était renvoyée devant une troisième juridiction, du même degré que les deux premières, mais avec cette particularité que la nouvelle juridiction de renvoi était tenue de se conformer sur le point de droit à la solution donnée par l’arrêt des Chambres réunies. Ce deuxième renvoi n’était ainsi prononcé que pour ordre, il ne s’expliquait que par le principe suivant lequel la Cour de cassation ne peut juger le procès ; celui-ci était donc soumis à une juridiction du fond, mais avec l’obligation de juger dans le sens consacré par la Cour de cassation. L’arrêt des Chambres réunies ne valait toutefois que pour la cause et ne liait pas les juges dans une cause postérieure.
Système de la loi du 23 juillet 1947. On a reproché à la Cour de cassation le temps qu’elle mettait à liquider les pourvois. Une des causes des lenteurs parut être le double examen de la même affaire par la Chambre des requêtes et, le cas échéant, par la Chambre civile. D’où l’idée de transformer la Chambre des requêtes en une nouvelle Chambre civile afin de gagner du temps et de décharger les magistrats de la Chambre civile. Mais on ne manqua pas d’objecter que l’existence de plusieurs Chambres civiles risquait d’entraîner des divergences d’interprétation selon les chambres; c’en serait fait du rôle de la cour de cassation, qui est d’assurer l’unité d’interprétation du mil Aussi la loi du 23 juillet 1947, qui a supprimé la Chambre des requêtes et institué diverses Chambres civiles, avait-elle cherché à pare à ce danger.
Les magistrats étaient répartis en deux chambres : la Chambre civile et la chambre criminelle. La Chambre civile était divisée en quatre sections; en réalité on pouvait considérer qu’il y avait quatre chambres H île. entre lesquelles les affaires étaient réparties suivant leur nature, le bureau de la Cour opérant la spécialisation des chambres au début de chaque année judiciaire, en fonction des besoins. On distinguait ainsi la Chambre civile, première section civile, la Chambre civile, deuxième section civile, la Chambre civile, section commerciale et financière, la Chambre civile, section sociale.
Chaque section au sens de chambre siégeait isolément. Elle ne pouvait rendre d’arrêts qu’avec la présence de 7 membres au moins. Il n’y avait plus de filtrage préalable, chaque section étant directement mI’.Ic des pourvois relevant de sa compétence. Ou bien le pourvoi était if Idc, et la décision attaquée conservait définitivement son autorité, « ii bien la décision attaquée était cassée. Dans ce cas, l’ancien méca¬nisme subsistait intégralement, avec la possibilité de l’intervention des 1 chambres réunies si la juridiction de renvoi refusait de s’approprier la solution en droit de la section initialement saisie et qui avait cassé la pu micre décision. La formation des Chambres réunies exigeait lav de 35 membres au moins.
Mais supposons que, sur un point, l’une des chambres civiles ait statué en un sens et qu’une question semblable étant posée devant une .mire chambre, celle-ci se soit apprêtée à statuer différemment. Il y avait alors menace de contrariété des décisions au sein de la Cour de cassation. Dans ce cas, le premier président, sur proposition du prévient de chambre et avis du conseiller rapporteur et de l’avocat généal, renvoyait l’affaire devant l’Assemblée plehière civile. Cette formation a été instituée par la loi du 23 juillet 1947. Elle devait réunir I ‘) membres au moins. Elle était présidée par le premier président et comprenait nécessairement le président et le conseiller doyen de chacune des chambres civiles, ainsi que de la Chambre criminelle, si le problème juridique en cause était susceptible de se poser également devant cette chambre (par exemple une question de responsabilité civile). Les arrêts rendus par l’Assemblée plénière civile suivaient le même circuit que ceux rendus par la chambre siégeant isolément : il y avait soit rejet du pourvoi, soit cassation de la décision attaquée et ren¬voi devant une juridiction du fond du même degré que celle qui avait rendu la première décision; si la juridiction de renvoi ne se rangeait pas à l’avis de l’Assemblée plénière civile, un deuxième pourvoi en cas¬sation était possible; il était porté devant les Chambres réunies.
Système actuel
Une réforme générale de la Cour de cassation a été, à nouveau, opérée par une loi du 3 juillet 1967. Les résultats de la réforme intervenue en 1947 avaient certes été, dans l’ensemble, satisfaisants, l’augmentation du nombre des chambres, jointe à un effort de réorganisation interne, ayant entraîné une résorption des retards. Mais ces améliorations risquaient d’être insuffisantes par la suite en raison de l’apport ininterrompu de dossiers nouveaux. De plus, il était apparu à l’expérience que le service des chambres était gravement perturbé dès que leurs membres étaient appelés à participer aux travaux des formations de jugement particulières qu’étaient les Chambres réunies ou l’Assemblée plénière civile, étant donné le nombre important de magistrats dont la présence était requise pour qu’elles pussent délibérer valablement.
C’est pourquoi la loi du 3 juillet 1967, complétée par les lois du 12 juillet 1978, du 3 janvier 1979, du 6 août 1981 et du 23 avril 1997 , ainsi que, en dernier lieu, par un décret du 26 février 1999, a opéré diverses réformes relatives à la composition et aux formations de la Cour de cassation. En outre, une loi du 15 mai 1991 a institué la saisine pour avis de la Cour de cassation.
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