Preuve libre et preuve légale: preuve libre
Les deux conceptions : limitation des modes de preuve ou liberté de la preuve
Deux grandes tendances s’opposent quant au régime de la preuve. Le système dit de la preuve légale confie au législateur le soin d’apprécier la valeur respective des procédés de preuve. Ce système consacre une hiérarchie entre les preuves, limite, selon les cas, l’admissibilité de certains procédés et commande au juge de tenir pour vrais les faits établis par certains moyens de preuve, sans faire entrer en ligne de compte son intime conviction. Par la preuve légale, le législateur, voire les parties contractantes, expriment leur supériorité sur le juge a l’opposé, le système de la liberté de la preuve ou, selon une formule consacrée, de la preuve morale, laisse aux parties la liberté de choisir entre les procédés de preuve, dès l’instant qu’elles les obtiennent et les produisent loyalement en justice; aucune hiérarchie n’existe alors entre les modes de preuve et le juge a pleine latitude pour former sa conviction. Cette liberté profite tout autant au juge qu’aux parties, au détriment du législateur qui est écarté.
Il est difficile d’apprécier la valeur respective de ces conceptions, cette appréciation dépendant des objectifs que l’on prétend assigner à un système probatoire, il est en effet évident que l’objectif de vérité (supra, n° 481) serait bien servi par un système de liberté de la preuve et n’en connaît même pas d’autre, car la méthode de découverte de la vérité pose celle-ci à la fois comme but et comme seul critère. Mais la recherche probatoire peut être hasardeuse et le pouvoir judiciaire excessif. Il est non moins évident que l’objectif de sécurité (supra, n° 479) est servi par un système qui organise les preuves préconstituées et lie le juge d’une façon contraignante.
Système traditionnel de preuve en droit civil
Pendant longtemps, aucun de ces deux systèmes ne l’a emporté en droit civil. Celui-ci a réparti les modes de preuve en deux catégories : les modes de preuve parfaits que sont l’écrit, l’aveu et le serment décisoire; ces procédés sont en principe admissibles en toutes matières et lient le juge; les modes de preuve imparfaits que sont les témoignages, les présomptions et le serment supplétoire ; ces procédés, considérés comme dangereux et peu sûrs, ne sont admis qu’exceptionnellement et ne lient pas le juge. Mais, en toute hypothèse et sous réserve des mesures d’instruction que peut ordonner le juge (ex. : une expertise), les modes de preuve retenus sont ceux que la loi a définis et aménagés.
Qu’il s’agisse d’actes juridiques ou de faits juridiques, le système retenu en droit civil est celui des preuves légales. On sait que l’acte juridique est la manifestation de volonté qui a pour objet de produire des effets de droit, tandis que le fait juridique est un événement auquel le système juridique attache un effet de droit. Et il est normal que l’éventail des modes de preuve admis soit plus restreint que lorsqu’il s’agit de faits juridiques.
En droit pénal, au contraire, c’est le système de l’intime conviction du juge. Ce qui est vrai et atténue l’importance de la distinction, c’est un mouvement portant à assouplir en droit civil le système des preuves légales.