Droit international privé : Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
Décisions de justice et actes publics étrangers ont été établis au nom d’une souveraineté étatique étrangère. Les décisions de justice ne peuvent cependant être ignorées en France. De même, les décisions françaises ne peuvent être ignorées à l’étranger : il y va de l’intérêt des particuliers, mais aussi de la sécurité juridique, donc de l’intérêt public.
Leur reconnaissance et surtout leur exécution sont soumises à un certain nombre de conditions que les conventions internationales tendent à unifier et surtout à alléger. Cet effort s’est accentué au sein de l’Union européenne : l’objectif est de créer un espace au sein duquel les jugements circuleraient librement.
En droit commun, toute décision étrangère doit, pour produire effet en France, remplir un certain nombre de conditions minimums :
• avoir été rendue par une autorité compétente — mais, sauf hypothèse de compétence exclusive du juge français, la jurisprudence se contente de l’existence d’un lien caractérisé entre le litige et le juge saisi ;
• ne pas heurter l’ordre public français en matière internationale – ordre public procédural ou ordre public de fond : par exemple, une répudiation prononcée à l’étranger ne peut recevoir effet en France, car elle heurte le principe d’égalité entre homme et femme garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et par ses protocoles ;
• ne pas avoir été rendue en fraude.
Encore faut-il savoir à quel moment intervient un éventuel contrôle et pour quel type d’effets.
A. Reconnaissance des décisions étrangères
En droit commun, on distingue deux types de décisions :
• Les jugements constitutifs et déclaratifs relatifs à l’état et à la capacité des personnes, ainsi que les jugements constitutifs patrimoniaux, sont reconnus de plein droit en France : ils sont dotés de l’autorité de la chose jugée et de la force probante sans qu’il soit nécessaire de procéder à aucun contrôle a priori. Celui qui conteste leur régularité internationale peut cependant soumettre la décision à un contrôle a posteriori (action en inopposabilité).
• Au contraire, les jugements déclaratifs patrimoniaux doivent, pour produire effet en France, être soumis à un contrôle a priori (action en exequatur).
B. Exécution des décisions étrangères
L’exécution forcée des décisions étrangères met directement enjeu la souveraineté de l’Etat « d’accueil ». Un contrôle préalable est donc nécessaire, pour toutes les décisions. Il prend la forme d’un exequatur.
Soucieux d’assurer la libre circulation des décisions de justice au sein île l’espace communautaire, les règlements communautaires allègent les conditions de régularité et les modalités du contrôle. Dans certains cas particuliers (droits de visite, retour immédiat de l’enfant enlevé), même l’exécution forcée intervient de plein droit, sans contrôle préalable (voir le règlement dit Bruxelles 2 bis).