Composition de la Cour de cassation
La Cour de cassation est actuellement composée de six chambres : cinq chambres civiles lre, 2e, 3e chambre civile stricto sensu, chambre commerciale, chambre sociale et une chambre criminelle (art. R. 121-3, c. org. jud.). « Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : un président de chambre; des conseillers; des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux; un greffier de chambre » (art. R. 121-4, c. org. jud.) Afin d’assurer le maximurn de souplesse dans le fonctionnement de la Cour de cassation, la loi n a pas fixe de manière impérative la composition de chacune des chambres.
Le premier président de h Cour de cassation est le premier magistrat de l’ordre judiciaire. Il lui est loisible de présider les débats de 1 une des chambres. Il est investi de pouvoirs administratifs étendus : il répartit les conseillers entre les diverses chambres et fixe les attributions de chacune d’elles; il décide du renvoi de certaines affaires en chambre mixte, en assemblée plénière ou encore du renvoi direct d’une affaire à l’audience d’une chambre (v. infra, n° 112).
Chaque chambre est dotée d’un président de chambre qui dirige les débats. Il répartit les dossiers entre les conseillers de la chambre et assure une supervision des arrêts qu’elle rend. Il fait partie du bureau de la Cour de cassation et siège de droit aux assemblées plénières. Les conseillers participent au délibéré et au jugement des affaires.
C’est une loi du 20 février 1967 qui a procédé à la création des conseillers référendaires. Ceux-ci siègent avec voix consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés ; ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter (art. L. 131-7, al. 1er, c. org. jud.). Distincts des conseillers référendaires, plus jeunes que ceux-ci, les auditeurs à la Cour de cassation n’ont pas d’attributions juridictionnelles. Ils « exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation. Ils participent aux travaux d’aide à la décision tels que définis par le premier président ainsi qu’à ceux du service de documentation et d’études, notamment en ce qui concerne l’informatique. Ils peuvent assister aux audiences des chambres » (art. R. 131-14, c. org. jud., réd. Décr. 20 fév. 1984).
Une loi du 25 février 1992 a prévu l’existence, à la Cour de cassa¬tion, de conseillers et d’avocats généraux en service extraordinaire; ce sont des personnes qui « justifient de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle » et que « leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires à la Cour de cassation » ; leur nombre ne peut excéder le vingtième des effectifs des magistrats hors hiérarchie de la Cour; ils sont nommés pour cinq ans (Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, nouv. art. 40-1 à 40-7; Décr. 7 janv. 1993, art. 31).
Le procureur général et les avocats généraux remplissent le rôle du ministère public devant la Cour de cassation.
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